LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 2011), qu'à compter de 1997, la société Dabtech a distribué en France, de manière non exclusive, des produits fabriqués par la société Gurit Essex, à laquelle a succédé le groupe Dow ; que les sociétés Dabtech et Dow automotive France, aux droits de laquelle vient la société Dow France, ont en dernier lieu conclu en 2004 un contrat de distribution non exclusive maintenant la société Dabtech comme distributeur non exclusif, pour la France, de produits de la marque, limitativement énumérés en annexe, et précisant les obligations que la société distributrice devait respecter à peine de résiliation du contrat ; qu'après avoir fait établir un constat d'huissier en mars 2005, relevant un étiquetage de produit non conforme, et estimant qu'il s'agissait d'un manquement grave aux obligations contractuelles, la société Dow France a notifié à la société Dabtech la résiliation immédiate de leur contrat au visa de son article 13-3 ; que la société Dabtech, estimant cette rupture brutale et abusive, a fait assigner la société Dow France en paiement de dommages-intérêts ; que la société Dabtech a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Dabtech, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à constater, pour estimer que la matérialité des griefs reprochés à la société Dabtech par la société Dow France était établie, que le flacon décrit par le constat d'huissier du 26 mai 2005, dressé sur requête de la société Dow France, supportait une étiquette qui, d'une part, comportait le nom de la société Dabtech, d'autre part, indiquait, comme date de péremption du produit, le 1er septembre 2005 et, enfin, ne mentionnait ni les coordonnées du fabricant, ni la composition du produit, et ne comportait pas les pictogrammes internationalement admis afférents aux risques générés par le produit, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était établi que l'étiquette décrite par l'huissier avait été confectionnée par la société Dow France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que ne présente pas un caractère de gravité justifiant la résiliation du contrat, la faute du débiteur que le créancier n'a pas estimé devoir sanctionner de manière immédiate ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la société Dow France avait, à bon droit, résilié unilatéralement le contrat de distribution du 30 avril 2004, que la société Dabtech avait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le délai de plus de quatre mois pris par la société Dow France pour prononcer la résiliation du contrat, après avoir eu connaissance des manquements contractuels reprochés à la société Dabtech, n'était pas de nature à priver les manquements contractuels commis par la sociétéDabtech du caractère de gravité justifiant la résiliation unilatérale du contrat de distribution du 30 avril 2004 par la société Dow France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société Dabtech a soutenu qu'une pratique remontant à la société Gurit Essex l'autorisait à commercialiser, sous son propre nom, des produits qui lui étaient livrés par son fournisseur sans étiquetage ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen fondé sur une argumentation incompatible avec celle qui a été développée devant les juges du fond ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par une clause librement convenue entre les parties, le contrat du 30 avril 2004 stipulait expressément qu'en cas de manquement grave, dont il précisait la nature, le contrat pourrait être résilié avec effet immédiat et sans indemnité, par simple notification écrite et retenu que les agissements de la société Dabtech correspondaient à la définition du manquement grave donnée par le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... agissant en qualité de liquidateur de la société Dabtech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société DABTECH de sa demande tendant à voir condamner la Société DOW FRANCE à lui payer la somme de 1.670.081 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de distribution du 30 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé de l'appel de la Société DOW France et sur le premier chef de demande de la Société DOW FRANCE, pour l'essentiel, la Société DOW FRANCE est appelante du jugement qui, pour rupture brutale et abusive de relations commerciales établies, l'a condamnée à payer 600.000 euros de dommages intérêts à la Société DABTECH ; qu'au vu du contrat liant les parties, en date du 30 avril 2004, la Société DOW soutient qu'elle avait été en droit de rompre, par simple notification écrite et avec effet immédiat, ses relations avec la Société DABTECH, dès lors que cette société avait gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que, de son côté, la Société DABTECH soutient que les prétendus manquements ne doivent pas faire illusion et que le rappel de l'historique de leurs relations difficiles démontre à loisir que la Société DOW a pris n'importe quel prétexte pour se débarrasser d'elle ; que la cour observe, de manière liminaire, que si l'historique fait par la Société DABTECH est éclairant sur l'état des relations des deux parties depuis la reprise par la Société DOW des activités de la Société GURIT ESSEX et sur les difficultés qu'a fait naître la volonté de la Société DOW de réorganiser son système de distribution en Europe pour rester concurrentielle et la volonté de la Société DABTECH de conserver ses droits acquis, il n'en demeure pas moins que, à la suite de négociations destinées à apaiser et clarifier leurs relations, les deux parties ont formalisé le devenir de leurs relations dans un contrat en date du 30 avril 2004, de sorte que c'est à la lueur de cet accord, qui fait loi entre les parties, que le litige doit être examiné ; que, sur ce point, les deux parties sont convenues d'un contrat de distribution, extrêmement draconien à l'égard de la Société DABTECH, dont une des dispositions est venue expressément affirmer qu'il annulait et remplaçait tous les contrats antérieurs et qu'il représentait l'intégralité des relations de distribution entre le vendeur et le distributeur ; que la cour observe, au fond et en premier lieu, que, s'il confie, à la Société DABTECH le droit de distribuer en France, de manière non exclusive, des produits de la marque limitativement énumérés en annexe (BETASEAL, BETAMATE, BETAPRIME, BETACLEAN, BETAWIPE, BETAGUARD, BETABRACE), le contrat impose toute une série d'obligations au distributeur, à savoir : 1°) l'obligation de participer aux objectifs qualitatifs et quantitatifs de la Société DOW FRANCE et l'obligation de payer le prix de la marchandise dans les délais qui lui sont imposés, 2°) l'interdiction, sauf autorisation préalable et écrite, de vendre des produits concurrents à ceux de la Société DOW FRANCE, 3°) l'interdiction d'accorder aux acheteurs des garanties autres que la garantie produit définie dans le corps du contrat, 4°) l'obligation, dans les cas où un reconditionnement serait nécessaire, de procéder à ce reconditionnement à l'identique du conditionnement initial et l'obligation de procéder à un étiquetage conforme aux normes légales et réglementaires, le tout avec approbation du vendeur, 5°) l'obligation de fournir aux acheteurs les fiches d'information, fournies par le vendeur, relatives aux conditions de sécurité à respecter à l'occasion de l'utilisation du produit, 6°) l'obligation, au regard des risques d'atteinte à la santé et à l'environnement inhérents à la nature des produits, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le transport, la manutention et l'entreposage, en toute sécurité, des produits, en ce compris la formation professionnelle des agents, 7°) qu'en cas de « manquement » à une obligation du contrat et de non mise en conformité dans les trente jours d'une mise en demeure, le contrat pourra être résilié sans indemnité par la Société DOW FRANCE et ce par simple notification écrite et qu'en cas de « manquement grave », c'est-à-dire en cas de manquement à l'interdiction de vendre des produits concurrents, à l'obligation de respecter les lois et règlements, à l'obligation de respecter les règles de sécurité relatives au transport, à la manutention, au stockage et à l'utilisation des produits, le contrat pourra être résilié, avec effet immédiat et sans indemnité, par simple notification écrite ; que la cour observe, en deuxième lieu, que : 1°) le 26 mai 2005, la Société DOW FRANCE a fait constater (et fait photographier) par un huissier, que la Société DABTECH commercialisait un flacon métallique fermé par un bouchon en plastique jaune, sous lequel il était indiqué « made in France BOIILE 05 » et sur lequel était apposé une étiquette indiquant, sur la tranche, de bas en haut, « Dabtech - 28310 - Janville - T 02 37 90 28 80 - F 02 37 90 28 79 », portant de face, en partie haute, dans un carré «une flamme noire sur fond orange », portant de face, en partie centrale, l'indication « BETAWIPE/VP04604 promoteur d'adhérence pour verre », portant de face, sous l'indication précédente, les mentions « Activateur initial garantissant un collage sûr et durable - A appliquer avec un chiffon propre et sec - Très inflammable - Ne pas fumer - A conserver à l'écart de toutes surfaces d'ignition - A utiliser dans une zone ventilée - Se conformer aux informations du fabricant - Température de stockage + 25°/temporaire 0° à + 40 °/mise en oeuvre +10° à +40° », portant de face, en bas, les mentions « Lot R 104 5002 AW - Validité : 01/09/05 », ainsi qu'un rectangle « dans lequel est porté une croix », que 2°) au vu de ce constat, la Société DOW FRANCE en a tiré la conséquence que la Société DABTECH commercialisait, ainsi, un lot de « BETAWIPE » 1°) avec un étiquetage «DABTECH » substitué à celui de « DOW FRANCE » sans son accord, 2°) avec un étiquetage non agréé par elle, 3°) avec un étiquetage ne comportant pas toutes les indications (tant en clair que sous forme de pictogrammes), relatives aux conditions de sécurité des produits, imposées par la réglementation pour la mise à la vente des produits hautement toxiques (notamment l'indication de la composition du produit pour permettre les soins d'urgence appropriés), 4°) avec un étiquetage portant comme date de péremption le ler septembre 2005, alors que le lot était périmé depuis le mois d'octobre 2004 ; que, par suite, estimant que la mise à la vente d'un de ses produits, dans les conditions précitées, constituait des manquements graves aux obligations contractuelles de son cocontractant, car ils mettaient en jeu sa responsabilité civile et pénale, la Société DOW FRANCE a résilié ledit contrat avec effet immédiat et par simple notification écrite et a fait injonction à la Société DABTECH de retirer le lot en infraction ; que 3°) pour contester les prétentions de la Société DOW FRANCE , la Société DABTECH affirme qu'il s'agit là d'une tentative grossière de cette dernière pour se débarrasser d'elle, que la Société DOW FRANCE n'avait pas le droit de résilier unilatéralement le contrat, qu'en toute hypothèse, une pratique, remontant à GURIT ESSEX, l'autoriserait à commercialiser, sous son propre nom, des produits qui lui étaient livrés par son fournisseur sans étiquetage, que les étiquettes appliquées sur ces produits étaient en tous points conformes à la loi et que la Société DOW FRANCE ne rapportait pas la preuve que le produit, objet du constat d'huissier du 26 mai 2005, était un produit périmé, de sorte que la résiliation du contrat s'analysait bien en une rupture brutale et abusive ; que la cour observe en troisième lieu que, loin d'être un prétexte, les griefs formulés par la Société DOW FRANCE étaient et sont avérés (1), qu'ils constituaient bien un manquement grave par la Société DABTECH à ses obligations (2), qu'ils justifiaient donc une résiliation immédiate du contrat dans les formes et conditions prévues par ledit contrat (3) ; que, 1) sur la réalité des manquements contractuels invoqués, en premier lieu, la Société DABTECH soutient qu'un usage ancien, remontant à l'époque « GURIT ESSEX » l'autorisait à commercialiser sous son propre nom les produits de la marque et en veut pour preuve 1°) un constat d'huissier du 5 octobre 2005 relevant la livraison d'un colis, en provenance de la Société DOW EUROPE située en SUISSE, contenant des flacons non étiquetés, 2°) le témoignage d'un ancien salarié de la Société GURIT ESSEX indiquant que du temps de GURIT ESSEX il avait été convenu de la commercialisation d'une gamme de « produits génériques » sous étiquetage et responsabilité de la Société DABTECH ; qu'elle soutient également que c'est par suite d'un déversement de produit sur le lot objet du litige qu'elle a procédé au ré- étiquetage incriminé ; que la Société DOW FRANCE fait observer, en réplique, que les références portées sur les cartons lui permettent d'identifier les produits comme étant du BETAPRIME et du CLEANER et non du BETAWIPE, que le constat d'huissier en question est impuissant à démontrer que ces produits pouvaient être vendus sous étiquetage de la Société DABTECH, que l'attestation de l'ancien salarié est impuissante à démontrer que le produit BETAWIPE serait un « générique » et que la pratique de la vente de « génériques » sous étiquetage de la Société DABTECH se serait poursuivie après la reprise de la Société GURIT ESSEX par la Société DOW FRANCE ; qu'en cet état, la cour observe que le second argument (réétiquetage du produit par suite d'un accident) et le premier argument (autorisation de commercialisation sous son propre nom) sont en contradiction flagrante, puisque c'est reconnaître, dans le premier cas, que le produit lui avait été livré avec « son étiquetage » ; qu'en ce cas, la Société DABTECH a bien commis une faute en substituant son propre étiquetage à celui de la Société DOW FRANCE ; que pour faire reste de raison à l'autre argument avancé (l'autorisation de la Société GURIT ESSEX pour la commercialisation sous son nom de « génériques »), la cour relèvera que cette argumentation est vaine ; qu'en effet, le contrat du 30 avril 2004 passé avec la Société DOW FRANCE a expressément indiqué « qu'il annulait et remplaçait tous les contrats antérieurs et qu'il représentait l'intégralité des relations de distribution entre le vendeur et le distributeur » ; que, dans ces conditions, la Société DABTECH ne saurait se prévaloir d'une pratique antérieure ayant existé avec la Société GURIT ESSEX et l'attestation du salarié de la Société GURIT ESSEX qu'elle produit, faisant état de cette pratique, est donc sans emport ; que, par ailleurs, le constat du 5 octobre 2005 qu'elle produit ne permet pas de conclure qu'une pratique identique se serait de nouveau instaurée avec la Société DOW France, dès lors que la réception d'un carton contenant des bouteilles non étiquetées n'est pas en contradiction avec les prévisions du contrat du 30 avril 2004 stipulant que dans les cas où un reconditionnement serait nécessaire, la société DABTECH aurait l'obligation de procéder à ce reconditionnement à l'identique du conditionnement initial, avec un étiquetage conforme aux normes légales et réglementaires, le tout avec approbation du vendeur ; qu'enfin, la Société DABTECH ne démontre pas que le BETAWIPE serait un « générique » ; que la société DABTECH a donc violé les droits de la Société DOW FRANCE sur la marque (en procédant à un échange d'étiquettes), violé son obligation de ne pas vendre des produits concurrents à ceux de la Société DOW FRANCE (en vendant les mêmes produits sous son propre nom) ; qu'en deuxième lieu, la société DABTECH soutient que, pour comporter l'essentiel des indications prescrites, l'étiquetage « substitué » répondait aux exigences de la loi puisqu'il permettait de savoir que le BETAWIPE est un activateur initial garantissant un collage sûr et durable, que le produit doit être appliqué avec un chiffon propre et sec, que le produit est très inflammable et qu'il ne faut donc pas fumer lors de son utilisation, que le produit doit être utilisé dans une zone ventilée et conservé à l'écart de toute surface d'ignition, que la température de stockage est de + 25°, de stockage temporaire de 0° à + 40°, de mise en oeuvre de + 10° à + 40°, que, pour le surplus, il faut se conformer aux informations du fabricant ; qu'elle ajoute que les « fiches de données de sécurité » délivrées à l'acheteur venaient compléter l'étiquetage des produits ; que la Société DOW FRANCE fait observer, en réplique, que les réglementations européennes et nationales en matière d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses (Directive 67/548 du 27 juin 1967, Directive 2001/59 du 6 août 2001, arrêté ministériel du 21 février 1990, arrêté ministériel du 20 avril 1994) imposent l'information des utilisateurs par voie de « fiches de données de sécurité » devant impérativement accompagner la délivrance du produit, mais encore, par suite du risque de perte ultérieure de ces fiches, la mention obligatoire, sur une étiquette durablement fixée sur le récipient contenant le produit toxique, de toute une série de renseignements ; qu'elle ajoute que si les « fiches de données de sécurité » délivrées par la Société DABTECH sont satisfaisantes (ce sont des copies de ses propres fiches), il n'en va pas de même de « l'étiquetage », dès lors que certaines mentions indispensables font défaut sur l'étiquette, à savoir : 1°) le nom et les coordonnées du responsable de la mise sur le marché communautaire (en l'espèce la Société DOW FRANCE), pour permettre de rechercher le fabricant, 2°) le nom chimique des substances contenues dans la préparation (en l'espèce N - aminoéthyl - aminopropyl - triméthoxysilane - mercaptopropyltriméthoxysilane - propane), pour permettre d'en vérifier la compatibilité avec d'autres ingrédients et, le cas échéant, trouver les soins appropriés, 3°) les symboles internationaux des dangers, représentés sous forme de pictogrammes, et de leur importance, représentés par une lettre, directement repérables sur le récipient (en l'espèce, une flamme avec une lettre F pour marquer un fort risque d'inflammation et une croix avec une lettre Xi pour marquer un fort risque d'irritation pour les yeux et la peau), pour permettre à l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires (port de lunettes, de gants et de combinaisons) ; que la Société DOW France fait valoir que l'absence de ces mentions sont de nature, en cas d'accident, à mettre en cause la responsabilité civile et pénale du fabricant, de sorte que le contrat faisait expressément obligation au distributeur de se conformer à ces règles dans le cas ou le reconditionnement et le ré-étiquetage des produits auraient été rendus nécessaires ; qu'en cet état, le simple rapprochement entre la réglementation, l'étiquetage originel du produit par le fabricant et l'étiquetage trouvé sur la bouteille de BETAWIPE le 26 mai 2005, permet de se rendre compte de l'inanité de l'argumentation avancée par la Société DABTECH ; que l'étiquetage auquel elle a eu recours ne satisfait absolument pas aux prescriptions du législateur ; que cet étiquetage, ainsi que le fait observer le fabricant, est défaillant sur de très nombreux points ; que, surtout, il est dépourvu, en violation de la loi, des trois indications mises en exergue par la Société DOW France, à savoir qu'il n'indique pas les coordonnées du fabricant, qu'il n'indique pas la composition du produit, qu'il ne comporte pas de manière lisible le spictogrammes internationalement admis afférents aux risques générés par le produit ; que la Société DABTECH a donc gravement méconnu une des obligations fondamentales auxquelles elle était contractuellement tenue ; qu'en troisième lieu, la Société DABTECH soutient qu'il ne serait pas démontré que le produit objet du constat était périmé ; qu'elle tente de tirer argument de ce que les photos prises à l'origine par l'huissier ne permettaient pas de lire le numéro de lot et de le tracer dans l'espace et dans le temps et que seul un agrandissement réalisé ultérieurement a permis de le faire ; que la Société DOW FRANCE fait observer, en réplique, qu'elle n'a fait que demander à l'huissier instrumentaire de lui fournir un agrandissement des photos prises initialement et qu'il n'y avait rien à redire à cette manière de faire et qu'en toutes hypothèses, ledit huissier avait, dans son constat, déjà relevé le numéro du lot et la date de validité inscrite sur l'étiquette, à savoir, de face, en bas de l'étiquette, « Lot RJ 04 5002 AW - Validité : 01/09/05 » ; que la Société DOW FRANCE affirme que la référence « RJ 04 5002 AW » lui avait permis de constater 1°) que ce numéro ne pouvait exister et qu'il était dû à une coquille lors de l'édition de la fausse étiquette (en raison d'un chiffre en trop au milieu et d'un chiffre en moins à la fin), 2°) qu'en vérité, le numéro de lot devait se lire « RJ 04 502 AW 1 », 3°) que ce numéro lui avait permis de retracer l'historique du lot (R étant l'année de fabrication, J le mois de fabrication, 04 le jour de fabrication, 50 le code société, 2 A le code de l'usine, W le type de produit), à savoir que le lot avait été fabriqué le 4 octobre 2003 et qu'il était donc périmé depuis le mois d'octobre 2004 ; que la Société DOW FRANCE en a déduit qu'il y avait tromperie du consommateur à vendre un produit périmé en indiquant faussement sur l'étiquette qu'il pouvait être utilisé jusqu'au 1er septembre 2005 ; que la Société DOW FRANCE ajoute que cette pratique n'était pas accidentelle, mais délibérée et qu'elle en voulait pour preuve le témoignage d'un ancien salarié de la Société DABTECH indiquant qu'il avait procédé, à la demande de son employeur, au décollement de toutes les étiquettes figurant sur les lots périmés et ré-étiquetés lesdits lots à l'aide de nouvelles étiquettes, fabriquées par la Société DABTECH et portant une nouvelle date de péremption ; qu'en cet état, la cour observe, au vu des pièces produites, que la falsification est avérée et qu'elle a bien été délibérée et répétée ; qu'il s'agit là d'un manquement grave, par la Société DABTECH, à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, même si la société DABTECH a, en définitive, vendu ces produits périmés sous son propre nom et non sous le nom de la Société DOW FRANCE, il n'en demeure pas moins que cette pratique frauduleuse a engagé la responsabilité de la Société DOW FRANCE, prise en sa qualité de fabricant et vendeur initial du produit ; que, sur la gravité de ces manquements, la Société DABTECH soutient que ces manquements ne peuvent être regardés comme un manquement grave ; que la cour ne saurait suivre une telle argumentation, d'une part, parce que les agissements de la Société DABTECH entrent bien dans la définition du « manquement grave » donnée par le contrat (et qui englobe sous ce terme les manquements à l'interdiction de vendre des produits concurrents, à l'obligation de respecter les lois et règlements, à l'obligation de respecter les règles de sécurité relatives au transport, à la manutention, au stockage et à l'utilisation des produits), mais aussi parce que, intrinsèquement, c'est-à-dire en dehors même de la définition retenue par le contrat, ces agissements sont d'une gravité extrême ; qu'ils sont une fraude au droit du propriétaire de la marque ; qu'ils sont une violation à la réglementation relative à l'emballage et à l'étiquetage des produits ; qu'ils sont une tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, étant observé que les deux derniers sont de nature à mettre en jeu la responsabilité civile et pénale de la Société DOW FRANCE ; que, sur le droit de résiliation, la Société DABTECH soutient que la Société DOW FRANCE n'avait pas le droit de résilier unilatéralement le contrat et qu'elle aurait du demander cette résiliation en justice ; que cette affirmation est inexacte ; qu'en effet, il a été rappelé ci-dessus que le contrat du 30 avril 2004 stipulait expressément « qu'en cas de manquement grave, c'est-à-dire en cas de manquement à l'interdiction de vendre des produits concurrents, à l'obligation de respecter les lois et règlements, à l'obligation de respecter les règles de sécurité relatives au transport, à la manutention, au stockage et à l'utilisation des produits, le contrat pourrait être résilié, avec effet immédiat et sans indemnité, par simple notification écrite » qu'en ce qu'elle précisait clairement et sans ambiguïté l'absence d'intervention judiciaire pour résoudre le contrat, cette clause, librement convenue par les parties, ouvrait de plein droit à la Société DOW FRANCE la faculté de résilier unilatéralement le contrat ; que c'est donc à bon droit que la Société DOW FRANCE a procédé à la résiliation du contrat dans les formes prévues, à savoir par simple notification écrite, avec effet immédiat et sans indemnité ; que la cour en conclut que l'appel est fondé et que le jugement doit être infirmé en ses dispositions ayant condamné la Société DOW FRANCE, pour rupture brutale et abusive de relations commerciales établies, à payer 600.000 euros de dommages-intérêts à la Société DABTECH ; … que, sur l'appel incident de la Société DABTECH, celle-ci demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il a limité à 600.000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qu'elle a subi et de condamner la Société DOW FRANCE au paiement d'une somme de 1.670.000 euros ; que compte tenu de ce que la cour a dit ci-dessus, à savoir que la Société DOW FRANCE avait à bon droit rompu unilatéralement ses relations avec la Société DABTECH, la cour ne peut que débouter DABTECH de son appel ;
1°) ALORS QU'en se bornant à constater, pour estimer que la matérialité des griefs reprochés à la Société DABTECH par la Société DOW FRANCE était établie, que le flacon décrit par le constat d'huissier du 26 mai 2005, dressé sur requête de la Société DOW FRANCE, supportait une étiquette qui, d'une part, comportait le nom de la Société DABTECH, d'autre part, indiquait, comme date de péremption du produit, le 1er septembre 2005 et, enfin, ne mentionnait ni les coordonnées du fabricant, ni la composition du produit, et ne comportait pas les pictogrammes internationalement admis afférents aux risques générés par le produit, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était établi que l'étiquette décrite par l'huissier avait été confectionnée par la Société DOW FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ne présente pas un caractère de gravité justifiant la résiliation du contrat, la faute du débiteur que le créancier n'a pas estimé devoir sanctionner de manière immédiate ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la Société DOW FRANCE avait, à bon droit, résilié unilatéralement le contrat de distribution du 30 avril 2004, que la Société DABTECH avait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le délai de plus de quatre mois pris par la Société DOW FRANCE pour prononcer la résiliation du contrat, après avoir eu connaissance des manquements contractuels reprochés à la Société DABTECH, n'était pas de nature à priver les manquements contractuels commis par la Société DABTECH du caractère de gravité justifiant la résiliation unilatérale du contrat de distribution du 30 avril 2004 par la Société DOW FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.