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11/09/2012 | FRANCE | N°11-22240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-22240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, pourvoi n° 08-11.343), que la société Agris a vendu à la société Miprolact de la caséine, selon cinq factures du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Miprolact a affecté en gage cette marchandise, avec faculté de substitution, au profit de ses créanciers, le Crédit lyonnais, la so

ciété Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne -Pays de Loire et le Crédit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, pourvoi n° 08-11.343), que la société Agris a vendu à la société Miprolact de la caséine, selon cinq factures du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Miprolact a affecté en gage cette marchandise, avec faculté de substitution, au profit de ses créanciers, le Crédit lyonnais, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne -Pays de Loire et le Crédit industriel de l'Ouest (les banques) ; que ces marchandises gagées ont été remises à la société Auxiga en qualité de tiers détenteur ; que la société Miprolact a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mai 2000 et 23 octobre 2000, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que la société Agris a revendiqué la propriété de ces marchandises ;
Attendu que la société Agris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en revendication, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenu à une obligation de renseignement et de vérification qui l'oblige, avant de constituer un gage, de vérifier si les marchandises ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, que les banques n'étaient pas tenues à des vérifications ou à des recherches et avaient pu valablement faire confiance à la société Miprolact pour accepter en gage les marchandises litigieuses, sans vérifier la situation de ces marchandises, a violé les articles 2072 et 2279 anciens du code civil ;
2 / que la substitution de nouvelles marchandises aux marchandises gagées ne peut résulter que d'un accord de volontés des parties ; qu'en se bornant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, à énoncer que les marchandises objets des cinq factures litigieuses avaient intégré par substitution conventionnelle le gage des banques et que l'accord de la caisse d'épargne et du crédit lyonnais était attesté par les courriers adressés par elles à la société Auxiga les 28 août 1995 et 14 novembre 1996, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que lesdits courriers ne faisaient état que d'une autorisation générale et précaire de substitution qui ne concernait pas spécifiquement les marchandises objets des factures de la société Agris, sans qu'il soit par ailleurs justifié d'un remplacement simultané des marchandises par d'autres marchandises de même valeur, n'impliquait pas l'absence d'accord exprès de ces deux banques à la substitution des marchandises objets de la vente aux marchandises gagées à leur profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2072 et 2279 anciens du code civil ;
3 / qu'en se bornant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, à énoncer que la société Auxiga avait procédé à la substitution de marchandises depuis l'origine de la constitution du gage et qu'elle en avait fait de même pour les marchandises objets de la facture n 099 01 106, sans par ailleurs relever l'existence d'un accord exprès du Crédit industriel de l'Ouest à la substitution des marchandises objets de la vente aux marchandises gagées à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2072 et 2279 anciens du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement qu'aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Agris a régulièrement, en accord avec le Crédit lyonnais, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire et le Crédit industriel de l'Ouest, procédé à la substitution de nouvelles marchandises à celles initialement gagées, dès lors que l'accord pour la substitution de marchandises est attesté par les courriers adressées par les deux premières banques à la société Auxiga les 28 août 1995 et 14 novembre 1996 et que, si la lettre d'accord de la troisième, le Crédit industriel de l'Ouest, n'est pas produite aux débats, la société Auxiga justifie avoir procédé de la même manière depuis l'origine avec l'aval tacite de celui-ci, pour le stock gagé à son profit ; qu'il relève encore qu' il apparaît, au vu des états de stocks de la société Miprolact, que les marchandises objet des factures litigieuses ont intégré par substitution conventionnelle le gage des banques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 500 euros, à la société Crédit lyonnais et à la société Auxiga la somme globale de 2 500 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Agris
La société Agris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en revendication des marchandises vendues à la société Miprolact, objets des cinq factures du 12 janvier 1999, numérotées 099 01 106 à 099 01 110 ;
AUX MOTIFS QUE l'EURL Agris a vendu à la société Miprolact le 12 janvier 2009, de la caséïne ; que cette vente a donné lieu à l'établissement de cinq factures numérotées 099 01 106 à 099 01 110 ; que ces factures portaient la mention d'une clause de réserve de propriété ainsi libellée : « Toute marchandise reste notre propriété jusqu'à son paiement intégral » ; que les marchandises objet de la vente, acheminées en provenance de Russie, étaient entreposées au sein des entrepôts de la société Pontivy Entrepôt Service depuis le mois de décembre 2008 ; que dans le cadre de conventions de blocage signées avec la société Miprolact et la société Auxiga, en sa qualité de tiers détenteur, la société Pontivy Entrepôt assurait également la conservation des marchandises données en gage par la société Miprolact aux banques qui finançaient son stock, à savoir la Caisse d'Epargne de Bretagne, le Crédit Lyonnais et le Crédit Industriel de l'Ouest ; qu'il est expressément stipulé dans les actes d'affectation de gage établis au profit des banques en 1995 et 1996 que les marchandises données en gage par la société Miprolact et remises à la société Auxiga, en qualité de tiers convenu en application de l'article 92 du code de commerce, sont la propriété exclusive de la société Miprolact et qu'elles ne font pas l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'il est également stipulé qu'avec l'accord des banques, des prélèvements pourront être opérés sur les marchandises gagées, soit par le paiement anticipé d'un montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées, soit par la substitution simultanée aux marchandises retirées de marchandises d'un montant équivalent à la valeur déclarée, cette faculté de substitution demeurant toutefois précaire et pouvant être dénoncée à tout moment et sans préavis par la banque ou le tiers détenteur ; qu'en exécution des affectations de gage, la société Auxiga a délivré à chacune des banques bénéficiaires des gages, des certificats de détention signés par elle même et la société Miprolact ; que ces certificats délivrés le 28 août 1995 à la Caisse d'Epargne, le 6 novembre 1995 au Crédit Industriel de l'Ouest, et le 19 novembre 1996 au Crédit Lyonnais, sous les références respectives T.D 2769/1, T.D 2815/1 et T.D 3096/1, rappellent à l'article 5 de leurs conditions générales, que le constituant à savoir la société Miprolact déclare que les marchandises remises en gage ou celles qui leur seront substituées sont sa propriété exclusive et qu'elles ne font l'objet d'aucune clause de réserve de propriété ; qu'à ces certificats sont également joints des engagements spécifiques de la société Miprolact reprenant la même déclaration quant à la propriété des marchandises données en gage ; qu'en exécution des conventions, la société Auxiga a procédé à sa mission de tiers détenteur en gérant les stocks gagés auxquels étaient substituées des marchandises nouvelles ; que les pièces produites aux débats et notamment l'état de stock sous douane au 30 novembre 2000, annexé au courrier adressé par la société Pontivy Entrepôt à maître X... à la même date, confirment que les marchandises objet des factures de l'EURL Agris du 12 janvier 1999 n° 099 01 106 à 099 01 109 sont entrées par substitution dans l'assiette des gages des banques gérés par la société Auxiga ; que la société Agris n'ayant pas été payée de ses factures, a, après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Miprolact, formé le 21 juillet 2000, une requête en revendication portant sur les marchandises objet des cinq factures litigieuses ; que les établissements bancaires se sont opposés aux demandes en invoquant notamment le caractère prioritaire de leurs garanties sur la clause de réserve de propriété ; que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 29 janvier 2001, a accepté la revendication pour les marchandises objet des factures 099 01 106 correspondant au lot 6185/UPD 404 KM donné en gage au Crédit Industriel de l'Ouest, 099 01 107 et 099 01 108 correspondant aux lots donnés en gage à la Caisse d'Epargne ; qu'il n'a pas pris en compte la facture 099 01 109 au motif que les référencements chez Auxiga ne correspondaient pas exactement aux référencements de ladite facture ; que quant à la facture n° 099 01 110, il a souligné que les marchandises ont été remises à la société Agris ; que sur opposition des banques, le jugement aujourd'hui déféré à la cour a confirmé l'ordonnance quant à la validité de la clause de réserve de propriété, a reconnu le bien fondé de la société Agris quant à la facture n° 099 01 109 en considérant que les éléments complémentaires produits notamment l'imprimé IM 7 n° 995609 du 4 mai 1999 permettaient d'identifier les marchandises objet de cette facture comme figurant dans les stocks de la SA Miprolact ; que le jugement confirmait par ailleurs la priorité de la clause de réserve de propriété sur les créanciers gagistes ; qu'en cause d'appel, les débats portent comme en première instance sur la validité et l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de l'EURL Agris, et sur le règlement du conflit existant entre le vendeur qui invoque le bénéfice d'une clause de réserve de propriété et les créanciers gagistes qui invoquent leur bonne foi et le bénéfice d'un droit de rétention ; qu'il sera tout d'abord souligné qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les marchandises objet de la facture n° 090109 du 12 janvier 1999 qui font l'objet du gage consenti au bénéfice du Crédit Lyonnais, figurent bien dans le stock existant dans l'entrepôt de la société Pontivy Entrepôt géré pour le compte des banques par la société Auxiga ; que l'identification des dites marchandises et leur intégration dans le stock géré par la société Auxiga pour le compte du Crédit Lyonnais créancier gagiste est en effet démontrée par le rapprochement entre le certificat de détention n° 3096/11 du 21 mai 1999, l'état des stocks de la société Miprolact au 21 mai 1999, où elles figurent sous la référence du lot CA 8620/4663 CA, le numéro IM 7 995609 figurant sur la facture n° 09901109, le numéro IM 7 99 56 09 et le numéro de lot VP 06 figurant sur les relevés mensuels adressés à la société Agris par la société Pontivy Entrepôt, et le numéro de lot VP 06 correspondant au référencement CA 8620 4663 CA figurant dans le relevé du 22 avril 1999 (pièce n° 16 Agris) ; qu'il y a lieu de relever par ailleurs que le litige ne porte plus sur la facture n° 099 01 110, dont il n'est pas contesté que les marchandises ont été remises à la société Agris ; qu'il sera également souligné que l'identification des marchandises objet des autres factures est confirmé par l'état de stock au 13 novembre 2000 ; que l'EURL Agris allègue de la validité de la clause de réserve de propriété insérée dans ses factures ; que l'EURL Agris produit aux débats des factures portant sur des ventes de caséïne à la société Miprolact en date des 29 octobre 1998 et 25 novembre 1998 ; que ces factures qui font mention expresse de la clause de réserve de propriété et sont antérieures aux factures du 12 janvier 1999, démontrent qu'en connaissance de cause des conditions de l'EURL Agris, auxquelles elle a entendu se soumettre, la société Miprolact a accepté de poursuivre des relations contractuelles avec cette société ; que l'acceptation de la clause de réserve de propriété par la société Miprolact est confirmée par maître X..., ès qualités de liquidateur de ladite société, qui atteste des relations continues de fournisseur à acheteur entre les deux sociétés et de l'établissement de factures comportant systématiquement une clause de réserve de propriété ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la validité des clauses de réserve de propriété ; que la société Agris soutient en outre que la clause de réserve de propriété doit recevoir application et avoir priorité sur les créanciers gagistes ; qu'elle ne saurait cependant être suivie en cette argumentation ; qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats que les affectations en gage données aux banques par la société Miprolact remontent aux années 1995 et 1996, que la société Auxiga a régulièrement, en accord avec celles-ci, procédé à la substitution des marchandises initialement gagées par de nouvelles en exécution des conventions intervenues entre constituant, créancier et tiers détenteur, et il apparaît, au vu des états de stocks de la société Miprolact, que les marchandises objet des factures litigieuses ont intégré par substitution conventionnelle le gage des banques ; que les actes d'engagement de la société Miprolact faisaient en effet expressément référence à cette faculté de substitution ; que l'accord de la Caisse d'Epargne et du Crédit Lyonnais est attesté par les courriers adressés par elles à la société Auxiga les 28 août 1995 et 14 novembre 1996 ; que si la lettre d'accord du Crédit Industriel de l'Ouest n'est pas produite aux débats, il demeure que la société Auxiga justifie avoir procédé de la même manière depuis l'origine avec l'aval tacite de celui-ci, pour le stock gagé à son profit, le gage du Crédit Industriel de l'Ouest géré sous le n° 2815 ayant intégré par substitution, conformément à l'engagement de la société Miprolact, dont les stocks étaient sujets à dépérissement, les marchandises objet de la facture n° 099 01 106 référencée sous le n° KM 6185 UPD 404 sur l'état des stocks du 22 avril 1999 et sur celui du 30 novembre 2000 ; que les banques créancières gagistes qui n'ont pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété en l'absence de publicité donnée à celle-ci par son bénéficiaire, ont ainsi pu régulièrement appréhender les marchandises vendues par l'EURL Agris, par substitution aux marchandises initialement remises dans le cadre des conventions conclues en 1995 et 1996 dont l'exécution se poursuivait lors de la survenue de la procédure collective de la société Miprolact ; que dès lors que l'EURL Agris ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Auxiga ou des banques la clause de réserve de propriété qui ne figurait que sur sa facturation, son action en revendication se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété ; que l'EURL Agris ne peut donc utilement prétendre que les banques auraient dû vérifier que les marchandises litigieuses n'étaient pas grevées d'une clause de réserve de propriété, alors qu'elles n'avaient pas à effectuer des démarches que ni la loi ni les usages du commerce ne leur imposaient, et que les gages ont été constitués et reconstitués sur l'assurance donnée par la société Miprolact dans ses actes d'engagement de ce que les marchandises données en gage ou celles qui leur seraient substituées étaient sa propriété exclusive, ce qu'elle a encore rappelé le 21 mai 1999 pour les marchandises objet du T.D n° 3096 ; qu'il n'appartenait donc pas aux banques de vérifier la qualité de la possession de la marchandise gagée par le débiteur consentant au gage ; que l'EURL Agris ne peut en outre utilement se référer aux actes de dédouanement des marchandises qui n'ont d'intérêt que vis-à-vis de l'administration des douanes ; qu'il résulte enfin de ce qui précède qu'elle ne peut invoquer aucune faute à l'égard des banques et de la société Auxiga ; que le jugement entrepris mérite donc d'être réformé en ce qu'il a donné la priorité à la clause de réserve de propriété sur le gage détenu par les banques ;
1°) ALORS QUE le banquier, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenu à une obligation de renseignement et de vérification qui l'oblige, avant de constituer un gage, de vérifier si les marchandises ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, que les banques n'étaient pas tenues à des vérifications ou à des recherches et avaient pu valablement faire confiance à la société Miprolact pour accepter en gage les marchandises litigieuses, sans vérifier la situation de ces marchandises, a violé les articles 2072 et 2279 anciens du code civil ;
2°) ALORS QUE la substitution de nouvelles marchandises aux marchandises gagées ne peut résulter que d'un accord de volontés des parties ; qu'en se bornant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, à énoncer que les marchandises objets des cinq factures litigieuses avaient intégré par substitution conventionnelle le gage des banques et que l'accord de la caisse d'épargne et du crédit lyonnais était attesté par les courriers adressés par elles à la société Auxiga les 28 août 1995 et 14 novembre 1996, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que lesdits courriers ne faisaient état que d'une autorisation générale et précaire de substitution qui ne concernait pas spécifiquement les marchandises objets des factures de la société Agris, sans qu'il soit par ailleurs justifié d'un remplacement simultané des marchandises par d'autres marchandises de même valeur, n'impliquait pas l'absence d'accord exprès de ces deux banques à la substitution des marchandises objets de la vente aux marchandises gagées à leur profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2072 et 2279 anciens du code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant, pour débouter la société Agris de son action en revendication des marchandises vendues, à énoncer que la société Auxiga avait procédé à la substitution de marchandises depuis l'origine de la constitution du gage et qu'elle en avait fait de même pour les marchandises objets de la facture n° 099 01 106, sans par ailleurs relever l'existence d'un accord exprès du crédit industriel de l'Ouest à la substitution des marchandises objets de la vente aux marchandises gagées à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2072 et 2279 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22240
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-22240


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22240
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