LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 2011), que M. X..., entrepreneur, a été chargé par la société civile immobilière Les Corbillottes (la SCI) de la réalisation de travaux de rénovation d'appartements ; que des désordres causés par des infiltrations au niveau de la terrasse sont apparus ; que la SCI a assigné M. X... en paiement du coût des travaux de réparation et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 12 000 euros au titre des travaux de reprise et de 10 000 euros pour le préjudice financier lié à la perte de loyer à la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'une attestation ; qu'en l'espèce, M. X... a produit une attestation de M. Y... indiquant : "je conteste le fait que ce soit M. X... qui ait réalisé l'étanchéité de la terrasse à Saint-Loup. En effet, étant employé par M. Z..., c'est moi-même qui ai eu en charge de réaliser cette étanchéité" ; qu'il résulte clairement de cette attestation, au sujet de laquelle une plainte pour faux déposée par la SCI a été rejetée, que M. Y... a réalisé l'étanchéité de la terrasse en qualité d'employé de M. Z... ; que pour condamner M. X... à payer le coût des travaux de reprise de la terrasse, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'établissait pas l'avoir exécutée dans le cadre de son emploi chez M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'il ne peut donc, après avoir retenu que le demandeur ne justifiait pas du montant du préjudice de jouissance réclamé, lui accorder des dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui avait octroyé des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance lié à une perte de loyers, après avoir retenu que la SCI ne justifiait pas du montant du préjudice de jouissance réclamé et qu'il n'était pas établi que le bail, résilié, aurait été reconduit en l'absence de désordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été chargé des travaux d'étanchéité et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'attestation de M. Y..., que ce dernier n'établissait pas avoir exécuté les travaux d'étanchéité dans le cadre de son emploi auprès de M. Z..., la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était responsable des désordres affectant les travaux d'étanchéité et, sans se contredire, le condamner à payer le coût des travaux de reprise et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Les Corbillottes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI LES CORBILLOTTES les sommes de 12.000 € au titre de travaux de reprise et de 10.000 € pour le préjudice financier lié à la perte de loyers,
Aux motifs qu'"il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état de pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi;Attendu qu'il sera seulement ajouté qu'il résulte des constatations de l'expert A..., dans son rapport déposé le 19 mai 2004, que Philippe X... n'a pas contesté être chargé de la création d'une terrasse avec mise en oeuvre d'une étanchéité et a même déclaré qu'il l'avait lui-même effectuée "par une étanchéité monocouche type paxalu, remontée en relevé sous l'enduit du garde-corps" et avait acheté le matériau d'étanchéité aux établissements ANTOINE;Que M. Y... a déclaré qu'il a eu la charge de réaliser l'étanchéité alors qu'il était employé de M. Z..., que la chambre de l'instruction de cette cour a relevé que l'information n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux à la suite de la plainte en faux témoignage de la SCI LES CORBILLOTTES ;Attendu que dès lors que Philippe X... a été chargé des travaux d'étanchéité, il importe peu que l'étanchéité ait pu être réalisée par M. Y... qui n'établit pas l'avoir exécutée dans le cadre de son emploi chez M. Z... ;Que Philippe X... a été exactement déclaré responsable des désordres affectant les travaux d'étanchéité" (arrêt p. 3).
Alors que, d'une part, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'une attestation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a produit une attestation de M. Y... indiquant : « je conteste le fait que ce soit Monsieur X... qui ait réalisé l'étanchéité de la terrasse à SAINT-LOUP. En effet, étant employé par M. Z..., c'est moi même qui ai eu en charge de réaliser cette étanchéité » ; qu'il résulte clairement de cette attestation, au sujet de laquelle une plainte pour faux déposée par la SCI a été rejetée, que Monsieur Y... a réalisé l'étanchéité de la terrasse en qualité d'employé de Monsieur Z... ; que pour condamner M. X... à payer le coût des travaux de reprise de la terrasse, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'établissait pas l'avoir exécutée dans le cadre de son emploi chez M. Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'il ne peut donc, après avoir retenu que le demandeur ne justifiait pas du montant du préjudice de jouissance réclamé, lui accorder des dommages-intérêts en réparation d'un tel préjudice ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui avait octroyé des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance lié à une perte de loyers, après avoir retenu que la SCI ne justifiait pas du montant du préjudice de jouissance réclamé et qu'il n'était pas établi que le bail, résilié, aurait été reconduit en l'absence de désordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.