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11/09/2012 | FRANCE | N°11-14619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-14619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medimat et la société Terex Construction France (la société Terex) ont signé le 30 mai 2003 une lettre d'intention de partenariat en vue de la distribution par la société Medimat dans les départements du Gard et des Pyrénées-orientales, de divers produits ; que des relations commerciales ont été mises en place entre ces deux sociétés sans être matérialisées par un contrat de concession écrit, les parties tenant pour constant que la société Medimat

avait l'exclusivité pour les deux départements concernés ; que par lettre du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medimat et la société Terex Construction France (la société Terex) ont signé le 30 mai 2003 une lettre d'intention de partenariat en vue de la distribution par la société Medimat dans les départements du Gard et des Pyrénées-orientales, de divers produits ; que des relations commerciales ont été mises en place entre ces deux sociétés sans être matérialisées par un contrat de concession écrit, les parties tenant pour constant que la société Medimat avait l'exclusivité pour les deux départements concernés ; que par lettre du 7 décembre 2004, la société Terex a informé la société Medimat qu'à la suite d'une réorganisation européenne du "groupe Terex" elle assurait à compter du 1er janvier 2005 la poursuite de la commercialisation des gammes de matériels des sociétés du groupe et l'invitait à lui retourner le document d'ouverture de son compte concessionnaire et ses annexes ; que par courriel du 8 janvier 2007, la société Terex a informé la société Medimat de l'impossibilité de lui livrer des machines au motif que "son contrat concessionnaire était résilié" ; que la société Medimat a pris acte de la rupture le 12 janvier 2007 et a invité la société Terex à reprendre sans décote, les matériels neufs et pièces détachées qu'elle avait en stock ; que par lettre recommandée du 12 avril 2007, la société Terex a confirmé à la société Medimat sa décision de mettre un terme à leur relation de distribution en lui accordant un préavis jusqu'au 31 décembre 2007 pour l'achat et la vente des matériels et avec maintien de la vente des pièces détachées pendant la période de garantie des matériels vendus ; que la société Medimat a fait assigner la société Terex en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Terex aurait dû donner par écrit un préavis d'un an à la société Medimat lors de la rupture de leurs relations commerciales, l'arrêt retient que la société Terex, après avoir rompu brutalement les relations contractuelles entre les deux sociétés à compter du mois de janvier 2007, en proposant elle-même, en avril 2007, une prolongation des relations commerciales jusqu'au 31 décembre 2007, a nécessairement admis qu'elle aurait dû donner à la société Medimat un préavis d'une année à compter de la rupture, durée également revendiquée par la société Medimat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Terex soutenait que la rupture des relations commerciales était intervenue le 12 avril 2007 et non le 8 janvier 2007 et qu'elle avait alors proposé un maintien de la relation commerciale avec la société Medimat jusqu'au 31 décembre 2007, soit un préavis de huit mois largement suffisant au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les deux entreprises, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu 'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu 'il a condamné la société Terex Construction France à payer à la société Medimat 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la brusque rupture des relations commerciales entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Medimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Terex construction France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de concession exclusive ayant existé entre les parties a été rompu sans préavis le 8 janvier 2007 et d'avoir en conséquence condamné la Société TEREX à verser des dommages et intérêts à la société MEDIMAT;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la s.a.s. « TEREX Construction France » fait grief à la sas MEDIMAT d'avoir retenu la date du courriel du 8 janvier 2007 comme étant celle de la rupture, alors que, selon le moyen, il avait été envoyé par erreur à la s.a.s. MEDIMAT» et qu'elle s'est immédiatement rapprochée de sa cocontractante pour l'informer que contrairement au contenu de cet email et de celui de l'article de presse publié dans le magazine professionnel « Chantiers de France », leur relation commerciale n'était pas rompue ; que la rupture n'a été consommée que par la lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2007, qu'elle s'est résignée à adresser en raison du refus de la s.a.s MEDIMAT de poursuivre ces relations contractuelles ; que, dès lors que la s.a.s MEDIMAT a pris, acte de la rupture à la suite du refus de fourniture qui lui a été opposé par courriel du 8 janvier 2007 au motif que son contrat de concession était résilié, résiliation confirmée par l'article de presse publié dans les colonnes du n°396 du magazine « Chantiers de France» du mois de janvier 2007, la fin des relations commerciales était nécessairement consommée à cette date ; que cette rupture est bien intervenue sans préavis, quand bien même a la suite de l'échec des négociations relatives à l'apurement des comptes des parties, la s.a s. « TEREX Construction France» a effectivement confirmé cette décision de rupture par sa lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2007, en lui reconnaissant alors le droit de poursuivre la vente des matériels de ses marques jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'en effet le préavis écrit qui est visé à l'article L.442-6 du code de commerce, doit être donné au moment de la rupture, et non, comme dans le cas d'espèce, quatre mois après que le préjudice résultant de cette brusque rupture ait été réalisé, de sorte que la s a,s. « TEREX Construction France » est bien tenue de réparer ledit préjudice en application de ce texte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il convient de relever qu'il n'existe aucun document contractuel écrit régissant les relations commerciales entre les parties ; que toutefois la réalité de l'existence de celles ci ne saurait être remise en cause ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats, notamment, de la lettre d'intention de partenariat, des différents courriers échangés et notamment du courriel du 8 janvier 2007 au terme duquel la requise invoque la rupture du « contrat de concessionnaire » ; que ce contrat verbal a été conclu pour une durée indéterminée ; que la requise ne rapporte pas la preuve contraire ; que bien qu'aucune condition de résiliation ou délai de préavis n'ait été convenu, il n'en demeure pas moins que la requise est tenu de respecter un préavis raisonnable, tenant l'importance et l'ancienneté des relations contractuelles existait entre les parties ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la requise n'a jamais fait part de la moindre réserve quant à l'exécution par la requérante de ses obligations contractuelles ; qu'elle ne justifie d'aucune faute ou juste motif permettant de rompre unilatéralement et sans respect du moindre préavis, les relations contractuelles existantes ; qu'il apparaît que la requise n'a jamais informé son cocontractant de sa volonté de réorganiser son réseau et de remettre en cause le contrat liant les parties ; que la résiliation du contrat n'a pas été notifiée à la requérante, cette dernière apprenant cet état de fait pas courrier du 8 janvier 2007, puis par un article paru dans la presse spécialisée ; qu'il apparaît que seulement quatre mois après la résiliation effective du contrat, la requise a proposé un préavis à la requérante ; que la requérante pouvait légitimement refuser cette proposition, la rupture étant effective depuis quatre mois ; qu'il ressort de ces éléments que la requise a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rompant de façon unilatérale, sans aucun motif et sans respect du moindre préavis les relations contractuelles existant entre les parties ; qu'il conviendra dès lors d'allouer à la requérante la somme de 80.000 euros à titre de légitime dommages et intérêts et d'enjoindre à la requise de récupérer le matériel et stock se trouvant dans lei locaux de la requérante et leur remboursement à la valeur facturée » ;
ALORS QUE seul l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales engage sa responsabilité pour le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la société TEREX exposait que le courriel du 8 janvier 2007, évoquant la résiliation du contrat de concession, n'avait été adressé que par erreur à la société MEDIMAT, qu'elle avait informée aussitôt de sa volonté de poursuivre les relations commerciales; qu'en se fondant néanmoins sur la prise d'acte par la société MEDIMAT du contenu du courriel en date du 8 janvier 2007 et sur le contenu d'un article de presse, sans caractériser la volonté ferme et non équivoque, à cette date, de la société TEREX de rompre les relations commerciales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société TEREX Construction France à payer à la société MEDIMAT la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la rupture brusque de leurs relations commerciales le 8 janvier 2007, ainsi qu'à la reprise du matériel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «pour l'appréciation de ce préjudice, la s.a.s.« MEDIMAT » reproche aux premiers juges de l'avoir fixé à 80.000 euros alors que, selon le moyen, celui-ci correspondrait à la perte de marge brute qu'elle pouvait espérer réaliser au cours d'un préavis d'une année, en retenant pour cela la moyenne des trois exercices écoulés entre le 1er juillet 2003 et le 30 septembre 2006 ; que la s.a.s. « TEREX Construction France » qui reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur la durée du préavis suffisant dans les rapports des parties, fait valoir en défense ; que si la s.a.s. « MEDIMAT » bénéficiait de l'exclusivité pour la représentation de ses produits sur le territoire du Gard et des Pyrénées orientales, elle avait la possibilité de distribuer des matériels concurrents, les produits du groupe « TEREX » ne représentant que 1 % du chiffre d'affaires global de la s.a.s. «MEDIMAT» ; que le volume d'affaires entre les deux sociétés était extrêmement faible, voire inexistant, et en constante diminution, de sorte qu'il n'existait aucune dépendance économique que dans la mesure où la s.a.s. « TEREX Construction France », après avoir rompu brutalement les relations contractuelles à compter du mois de janvier 2007, a ellemême proposé en avril 2007 une prolongation des relations commerciales jusqu'au 31 décembre 2007, elle a nécessairement admis qu' elle aurait du donner à la s.a.s. « MEDIMAT » un préavis d'une année à compter de la rupture, durée également revendiquée par la demanderesse ; qu'il convient donc de retenir, pour l'évaluation du préjudice de la s.a.s. «MEDIMAT », la perte de marge brute sur les ventes que la concessionnaire aurait pu espérer accomplir au cours d'une année d'exercice comptable, quand bien même celle-ci n'était pas économiquement dépendante de son fournisseur en ce qu'elle commercialisait divers matériels de différentes marques » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il conviendra des lors d'allouer à la requérante la somme de 80.000 euros à titre de légitime dommages et intérêts et d'enjoindre à la requise de récupérer le matériel et stock se trouvant dans les locaux de la requérante et leur remboursement à la valeur facturée ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la société TEREX, qui niait avoir rompu le 8 janvier 2007 les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société MEDIMAT, soutenait expressément dans ses conclusions d'appel, que le délai de préavis d'une durée de huit mois qu'elle lui avait accordé dans son courrier du 12 avril 2007 était largement supérieur à un préavis raisonnable ( page 7) et que l'indemnisation à intervenir ne pourrait correspondre qu'à trois ou quatre mois de la marge brute réalisée par la société MEDIMAT avec elle; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer le préjudice consécutif à la rupture, que la société TEREX avait elle-même admis qu'elle aurait du accorder un préavis d'un an à compter de la rupture, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la société TEREX détaillait longuement dans ses écritures d'appel les critères permettant de définir la durée raisonnable du préavis qui devait être accordé à la société MEDIMAT, à savoir l'ancienneté des relations contractuelles (Cf. page 6), la nature des relations commerciales (page 7), l'importance financière des relations (page 7), le temps nécessaire à la reconversion (page 9) et l'état de dépendance économique (page 9) ; qu'en se bornant à arrêter à un an la durée de ce préavis, sans répondre aucunement aux moyens dont elle était ainsi saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14619
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2012, pourvoi n°11-14619


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14619
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