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05/09/2012 | FRANCE | N°11-88579

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2012, 11-88579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 496 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a prononcé sur une rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a

confirmé le jugement du 16 juin 2011 déféré qui a ordonné la rectification du jugement du 19 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 496 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a prononcé sur une rectification d'erreur matérielle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 juin 2011 déféré qui a ordonné la rectification du jugement du 19 mai 2010 en ce que la mention figurant au dernier paragraphe de la quatrième page « jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2011 » était inexacte et qu'il convenait de la remplacer par la mention « jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009 » ;

"aux motifs que, sur le fond, il ne fait pas de doute que le jugement rendu le 19 mai 2011 comporte une erreur matérielle concernant la date du jugement mis à exécution, et sur la désignation de la juridiction qui l'a rendue ; que la rectification ordonnée par le jugement du 16 juin 2011 s'imposait donc ; que, cependant, la décision rectifiée comportait également d'autres erreurs, que la Cour, statuant sur l'appel de cette décision a été amenée à apportée d'autres rectifications, qui font l'objet de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire enrôlée sous le numéro 11/03523, en ce sens que : au dernier paragraphe de la page 4, du jugement rectifié, trois lignes avant la fin, à la place de :

"Ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail, d'intérêt général de soixante heures, accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010, en aménagement de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008", il convient de lire ;

"Ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de trente heures, accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010, en aménagement de la peine de un mois, d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009, Il suit de là que la rectification ordonnée en première instance a perdu son utilité, mais que, justifiée bien qu'incomplète, elle doit être confirmée » ;

"1°) alors que le pouvoir accordé par l'article 710 du code de procédure pénale aux juges du fond de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leur décision est limité par la défense de substituer à leur décision initiale des dispositions nouvelles, de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision initiale ; que l'omission des juges du fond de statuer dans les motifs et dans le dispositif de leur décision sur un chef de demande ne peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ; qu'est nulle la décision entachée d'une omission de statuer ; que dans le dispositif du jugement du 19 mai 2011, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation d'un sursis totalement étranger à sa saisine ; que ce jugement, dont les motifs et le dispositif constituaient la reproduction des motifs et du dispositif d'un jugement rendu dans une affaire distincte concernant l'exposant et étrangère à la cause, était entaché de nullité pour omission de statuer ; que le jugement rectificatif du 16 juin 2011 était dès lors entaché d'excès de pouvoir, le juge ne tenant pas de l'article 710 susvisé le pouvoir de remédier à son omission de statuer ; qu'en confirmant le jugement rectificatif du 16 juin 2011, alors qu'elle aurait dû l'annuler pour excès de pouvoir, la chambre de l'application des peines a ellemême commis un excès de pouvoir et a violé l'article 710 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que le dispositif du jugement du 19 mai 2011 tel que rectifié par le jugement du 16 juin 2011, confirmé par la chambre de l'application des peines dans l'arrêt attaqué (n°496/AP/2011), et le dispositif du jugement du 19 mai 2011, tel quel rectifié par la chambre de l'application des peines dans son arrêt n°494/AP/2011 (frappé du pourvoi n° G11-88.578) sont inconciliables, partant les dispositifs des deux arrêts rendus par la chambre de l'application des peines le 8 novembre 2011 sont inconciliables ; que l'identité de parties, d'objet et de cause étant établie et un pourvoi ayant été formé par l'exposant contre chacun des deux arrêts dans le délai prévu par la loi, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour contrariété de jugements ;

"3°) alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'application des peines d'Aix-en-Provence, du 8 novembre 2011 qui fait l'objet du pourvoi n° G11-88.578 emportera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009 à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite sans permis ; que, par jugement du 11 février 2010, le juge de l'application des peines a ordonné la conversion de cette peine en l'assortissant d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de trente heures ; que, par jugement du 19 mai 2011, la révocation totale de ce sursis a été ordonnée, en indiquant à tort que la durée du travail d'intérêt général était de soixante heures et en faisant faussement mention d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008 ; que deux décisions rectificatives sont intervenues, la première le 16 juin 2011, venant corriger la mention inexacte du tribunal correctionnel de Grasse en y substituant celle du tribunal correctionnel de Nice, la seconde, attribuant à la décision du tribunal correctionnel de Nice sa date exacte ;

Attendu que M. X... a interjeté appel de la seule décision rectificative rendue 16 juin 2011 ; que, par arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l'application des peines a confirmé le jugement entrepris ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, le jugement du juge de l'application des peines du 19 mai 2011 n'est entaché d'aucune omission de statuer, cette juridiction ayant pu, sans excès de pouvoir, rectifier, par décision du 16 juin 2011, l'erreur matérielle contenue dans ce jugement, en précisant que la condamnation convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général était celle d'un mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 26 janvier 2009 ;

Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué à la deuxième branche du moyen il n'existe aucune contrariété entre les arrêts de la chambre de l'application des peines d'Aix- en - Provence n° 494 et 496 du 8 novembre 2011 tous deux ayant constaté que la peine assortie du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général révoqué était celle d'un mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 26 janvier 2009 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88579
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2012, pourvoi n°11-88579


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88579
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