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05/09/2012 | FRANCE | N°11-88578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2012, 11-88578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 494 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, assortissant la peine d'un mois d'emprisonnement, prononcée le 26 janvier 2009, par le tribunal correctionnel de Nice, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite sa

ns permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 494 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, assortissant la peine d'un mois d'emprisonnement, prononcée le 26 janvier 2009, par le tribunal correctionnel de Nice, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite sans permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 520, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 19 mai 2011 en ses dispositions telles qu'elles résultent du jugement rectificatif rendu par le juge de l'application des peines de Nice le 23 juin 2011 et a rectifié encore ce jugement en ce sens qu'au dernier paragraphe de la page 4 du jugement entrepris, trois lignes avant la fin, à la place de « ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante heures accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010 en aménagement de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008 », il convient de lire « ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de trente heures accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010 en aménagement de la peine d' un mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009 » ;

"aux motifs qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs, aucune aménagement de peine ne permettant de suppléer au manque de loyauté de l'appelant ; qu'il est à noter, toutefois, que ce jugement comporte une erreur matérielle concernant la date du jugement mis à exécution et la juridiction qui l'a rendu ; que l'erreur porte également sur le nombre d'heures du travail d'intérêt général à exécuter ; que, dans les motifs du jugement, il est question d'un jugement, en date du 26 janvier 2009, rendu par le tribunal correctionnel de Nice ; que le travail d'intérêt général non exécuté est de trente heures, selon décision du 11 février 2010 ; que le dispositif de ce jugement ordonne la révocation du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante heures accordé par jugement du juge de l'application des peines en date du 11 février 2010 (en fait, deux jugements ont été rendus à cette date, et qui concerne des peines différentes : le même jour, M. X... a été astreint à deux TIG l'un de soixante heures, et l'autre de trente heures) ; que, par jugement en date du 23 juin 2011, le juge de l'application des peines de Nice a rectifié cette erreur, en précisant bien que le sursis révoqué concerne en fait la peine prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009, et non celle prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 4 décembre 2008 ; que la confirmation du jugement entrepris du 19 mai 2011 (minute n° 266/2011), porte donc sur les dispositions de ce jugement, telles qu'elles ont été rectifiées par le jugement le jugement susvisé du 23 juin 2011 ; qu'il reste toutefois à préciser que le sursis TIG révoqué portait sur trente heures et non pas sur soixante heures ;

"1°) alors que le pouvoir accordé par l'article 710 du code de procédure pénale aux juges du fond de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leur décision est limité par la défense de substituer à leur décision initiale des dispositions nouvelles, de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision initiale ; que l'omission des juges du fond de statuer dans les motifs et dans le dispositif de leur décision sur un chef de demande ne peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ; que, saisie de l'appel interjeté contre un jugement ayant omis de statuer sur un chef de demande, une cour d'appel doit déclarer nulle cette décision et évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; que dans le dispositif du jugement du 19 mai 2011 confirmé par l'arrêt attaqué, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation d'un sursis totalement étranger à sa saisine ; que ce jugement, dont les motifs et le dispositif constituaient la reproduction des motifs et du dispositif d'un jugement rendu dans une affaire distincte concernant l'exposant et étrangère à la cause, était entaché de nullité pour omission de statuer ; que les jugements rectificatifs des 16 et 23 juin 2011 étaient entachés quant à eux d'excès de pouvoir, le juge ne tenant pas de l'article 710 susvisé le pouvoir de remédier à son omission de statuer ; que la chambre de l'application des peines, en confirmant le jugement du 19 mai 2011 en ses dispositions telles que rectifiées par le jugement du 23 juin, alors qu'elle aurait dû l'annuler et évoquer l'affaire pour statuer au fond, a violé les articles 520 et 710 du code de procédure pénale et a excédé elle-même ses pouvoirs ;

"2°) alors que les juges du fond ne sauraient, sous couvert de la rectification d'une erreur purement matérielle, remédier à l'omission de statuer entachant leur décision ; que la chambre de l'application des peines, en rectifiant elle-même le jugement du 19 mai 2011 après l'avoir confirmé, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 710 du code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-45, 132-47, 132-48, 132-54, 132-55, 132-56, 132-57 du code pénal, des articles 739, 742, 747-1, 747-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 19 mai 2011 en ses dispositions telles qu'elles résultent du jugement rectificatif rendu par le juge de l'application des peines de Nice le 23 juin 2011 et a rectifié encore ce jugement en ce sens qu'au dernier paragraphe de la page 4 du jugement entrepris, trois lignes avant la fin, à la place de « ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante heures accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010 en aménagement de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008», il convient de lire « ordonne la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de trente heures accordé par jugement du juge d'application des peines en date du 11 février 2010 en aménagement de la peine de un mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009 » ;

"aux motifs que, sur le fond, à l'appui de son appel, M. X... explique que depuis le 16 février 2010, il était parti à Madagascar, où il avait créé une société ; que, cependant il avait subi toute une série de déconvenues (racket, agression) ; que, revenu en France en France, il avait, dès son retour, pris contact avec le juge de l'application des Peines, Il fait plaider qu'il, a retrouvé un emploi de conducteur des travaux, et donne entière satisfaction à son employeur, qu'il suit un traitement de sevrage, pour venir à bout de son problème d'alcoolisme, et qu'il assume ses obligations familiales ; que toujours selon lui, "il serait en l'état incompréhensible de l'incarcérer, puisqu'il ne fait courir aucun, risque à la société civile, et ne cause aucun trouble à l'ordre public ; que, cependant, il convient de constater que non seulement M. X... s'est affranchi de toute espèce de contrôle, et de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées par le juge de l'application des peines, mais que de surcroît, le travail d'intérêt général auquel il était astreint n'a reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il convient de constater, également, que M. X... ne pouvait quitter le territoire français sans une autorisation préalable qui n'a jamais été demandée, sa soeur, chez qui il résidait momentanément ayant seulement prévenu le SPIP de ce qu'il était parti à l'étranger, sans seulement pouvoir préciser où il se trouvait, ni comment il était possible d'entrer en contact avec lui ; que la désinvolture dont il a ainsi fait preuve se trouve encore aggravée, qu'il avait bénéficié d'une mesure de bienveillance, prise par le juge de l'application des peines, désireux de lut éviter l'incarcération ; qu'il a ainsi fait la preuve qu'il ne méritait pas la confiance placée en lui ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs, aucune aménagement de peine ne permettant de suppléer au manque de loyauté de l'appelant ;

"1°) alors que si le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être révoqué lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées, la révocation ne peut être prononcée que par jugement motivé ; que parmi les mesures de contrôle imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, l'obligation pour le condamné de notifier les changements de sa situation relative à l'emploi ou à la résidence comme ses déplacements est imposée uniquement dans la mesure où de tels changements ou déplacements feraient obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, que le demandeur ne pouvait quitter le territoire français sans autorisation préalable, laquelle n'aurait pas été demandée, sans rechercher si la présentation spontanée et de bonne foi de l'exposant au greffe de la juridiction de l'application des peines quelques jours après son retour de Madagascar en mars 2011, soit dans le délai judiciairement imparti pour accomplir le travail d'intérêt général lequel expirait le 11 août 2011, n'excluait pas que le déplacement du demandeur à l'étranger ait fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le juge de l'application des peines doit, pour pouvoir révoquer un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, caractériser dans un jugement motivé à quelles obligations particulières imposées le condamné n'a pas satisfait ; que l'exposant a justifié devant la chambre de l'application des peines de ce qu'il avait satisfait à toutes les obligations particulières imposées par le juge de l'application des peines puisqu'il a retrouvé un emploi de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il suit un traitement de sevrage et qu'il assume ses obligations familiales ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de révocation du sursis, que le demandeur s'était affranchi de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende ; que le demandeur a sollicité devant la chambre de l'application des peines l'aménagement de sa peine pour éviter une incarcération ; que le parquet s'était d'ailleurs prononcé en première instance en faveur de la demande de conversion du sursis en peine de jours-amendes présentée par le demandeur ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a révoqué le sursis assorti d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sans rechercher si cette peine, eu égard à la situation professionnelle du demandeur, ne pouvait pas être convertie en peine de jours-amende, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 26 janvier 2009 à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et conduite sans permis, ledit jugement ayant constaté l'annulation de son permis de conduire ; que, par jugement du 11 février 2010, le juge de l'application des peines a ordonné la conversion de cette peine en l'assortissant d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de trente heures ; que, par jugement du 19 mai 2011, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale de ce sursis en indiquant, de manière inexacte, que la durée du travail d'intérêt général était de soixante heures et en faisant faussement mention d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008 ; que deux décisions rectificatives sont intervenues, la première, le 16 juin 2011, venant corriger la mention inexacte du tribunal correctionnel de Grasse en y substituant celle du tribunal correctionnel de Nice, la seconde, du 23 juin 2011 rectifiant la précédente décision rectificative en attribuant à la décision du tribunal correctionnel de Nice sa date exacte ;

Attendu que, saisie de l'appel de M. X... du jugement du juge de l'application des peines du 19 mai 2011, la chambre de l'application des peines confirme ce jugement et précise que la durée du travail d'intérêt général est de trente heures et non de soixante heures ; que, pour confirmer ce jugement, les juges énoncent que le condamné s'est affranchi de toute espèce de contrôle et de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées par le juge de l'application des peines, que le travail d'intérêt général auquel il était astreint n'a reçu aucun commencement d'exécution, qu'il a séjourné à l'étranger alors qu'il ne pouvait quitter le territoire français sans autorisation préalable et que sa soeur, chez qui il avait résidé temporairement et qui avait signalé au service pénitentiaire d'insertion et de probation son départ à l'étranger, n'avait pu préciser où il se trouvait ni comment il était possible d'entrer en contact avec lui ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le condamné s'est soustrait aux obligations de contrôle édictées par l'article 132-55 du code pénal et a ainsi fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général auquel il était astreint, la chambre de l'application des peines, qui a implicitement rejeté la demande de conversion de peine en jours amende, a justifié sa décision ;

Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué au premier moyen, le jugement du juge de l'application des peines du 19 mai 2011 n'est entaché d'aucune omission de statuer, cette juridiction ayant pu, sans excès de pouvoir, rectifier, par décision du 16 juin 2011, l'erreur matérielle contenue dans ce jugement, en précisant que la condamnation convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général était celle d'un mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 26 janvier 2009, la chambre de l'application des peines n'ayant, elle même, commis aucun excès de pouvoir en indiquant, dans son arrêt, que la durée du travail d'intérêt général était de trente heures et non de soixante heures, ladite précision étant dépourvue de toute conséquence juridique ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88578
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2012, pourvoi n°11-88578


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88578
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