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05/09/2012 | FRANCE | N°11-88576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2012, 11-88576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 493 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant à hauteur de deux mois d'emprisonnement la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, et révoquée par ju

gement du 4 décembre 2008 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt n° 493 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant à hauteur de deux mois d'emprisonnement la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 14 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, et révoquée par jugement du 4 décembre 2008 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-45, 132-47, 132-48, 132-54, 132-55, 132-56, 132-57 du code pénal, des articles 739, 742, 747-1, 747-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 19 mai 2011 du juge de l'application des peines de Nice qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante heures accordé par jugement du Juge de l'application des peines en date du 11 février 2010 en aménagement de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 4 décembre 2008 ;

"aux motifs qu'à l'appui de son appel, M. X... explique que depuis le 16 février 2010, il était parti à Madagascar, où il avait créé une société. Cependant il avait subi toute une série de déconvenues (racket, agression) ; que, revenu en France en France, il avait, dès son retour, pris contact avec le juge de l'application des peines ; qu'il fait plaider qu'il a retrouvé un emploi de conducteur des travaux, et donne entière satisfaction à son employeur, qu'il suit un traitement de sevrage, pour venir à bout de son problème d'alcoolisme, et qu'il assume ses obligations familiales ; que, toujours selon lui, "il serait en l'état incompréhensible de l'incarcérer, puisqu'il ne fait courir aucun risque à la société civile, et ne cause aucun trouble à l'ordre public ; que, cependant il convient de constater que non seulement M. X... s'est affranchi de toute espèce de contrôle, et de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées par le juge de l'application des peines, mais que de surcroît, le travail d'intérêt général auquel il était astreint n'a reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il convient de constater, également, que M. X... ne pouvait quitter le territoire français sans une autorisation préalable qui n'a jamais été demandée, sa soeur, chez qui il résidait momentanément ayant seulement prévenu le SPIP de ce qu'il était parti à l'étranger, sans seulement pouvoir préciser où il se trouvait, ni comment il était possible d'entrer en contact avec lui ; que la désinvolture dont il a ainsi fait preuve se trouve encore aggravée, qu'il avait bénéficié d'une mesure de bienveillance, prise par le juge de l'application des peines, désireux de lui éviter l'incarcération ; qu'il a ainsi fait la preuve qu'il ne méritait pas la confiance placée en lui ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris dont la cour adopte les motifs, aucune aménagement de peine ne permettant de suppléer au manque de loyauté de l'appelant ;

"1°) alors que si le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général peut être révoqué lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées, la révocation ne peut être prononcée que par jugement motivé ; que, parmi les mesures de contrôle imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, l'obligation pour le condamné de notifier les changements de sa situation relative à l'emploi ou à la résidence comme ses déplacements est imposée uniquement dans la mesure où de tels changements ou déplacements feraient obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, que le demandeur ne pouvait quitter le territoire français sans autorisation préalable, laquelle n'aurait pas été demandée, sans rechercher si la présentation spontanée et de bonne foi de l'exposant au greffe de la juridiction de l'application des peines quelques jours après son retour de Madagascar en mars 2011, soit dans le délai judiciairement imparti pour accomplir le travail d'intérêt général lequel expirait le 11 août 2011, n'excluait pas que le déplacement du demandeur à l'étranger ait fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le juge de l'application des peines doit, pour pouvoir révoquer un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, caractériser dans un jugement motivé à quelles obligations particulières imposées le condamné n'a pas satisfait ; que l'exposant a justifié devant la chambre de l'application des peines de ce qu'il avait satisfait à toutes les obligations particulières imposées par le juge de l'application des peines puisqu'il a retrouvé un emploi de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il suit un traitement de sevrage et qu'il assume ses obligations familiales ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de révocation du sursis, que le demandeur s'était affranchi de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende ; que le demandeur a sollicité devant la chambre de l'application des peines l'aménagement de sa peine pour éviter une incarcération ; que le parquet s'était d'ailleurs prononcé en première instance en faveur de la demande de conversion du sursis en peine de jours-amendes présentée par le demandeur ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a révoqué le sursis assorti d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sans rechercher si cette peine, eu égard à la situation professionnelle du demandeur, ne pouvait pas être convertie en peine de jours-amende, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 14 juin 2007, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, homologuant, à la suite d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que ce sursis a été révoqué à hauteur de deux mois par jugement du 4 décembre 2008 ; que, par jugement du 11 février 2010, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nice a converti ces deux mois d'emprisonnement en les assortissant d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de soixante heures dans le délai d'un an et demi ; que, par jugement du 19 mai 2011, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation de ce sursis ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, la chambre de l'application des peines énonce que le condamné s'est affranchi de toute espèce de contrôle et de l'ensemble des obligations qui lui avaient été imposées par le juge de l'application des peines, que le travail d'intérêt général auquel il était astreint n'a reçu aucun commencement d'exécution, qu'il a séjourné à l'étranger alors qu'il ne pouvait quitter le territoire français sans autorisation préalable et que sa soeur, chez qui il avait résidé temporairement et qui avait signalé au service pénitentiaire d'insertion et de probation son départ à l'étranger, n'avait pu préciser où il se trouvait ni comment il était possible d'entrer en contact avec lui ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le condamné s'est soustrait aux obligations de contrôle édictées par l'article 132-55 du code pénal et a ainsi fait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général auquel il était astreint, la chambre de l'application des peines, qui a implicitement rejeté la demande de conversion de peine en jours amende, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88576
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2012, pourvoi n°11-88576


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88576
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