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05/09/2012 | FRANCE | N°11-18821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 septembre 2012, 11-18821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle des consorts X... n'était pas enclavée puisqu'elle disposait d'une façade ouvrant sur la voie publique et que l'impossibilité d'accéder directement en voiture de cette voie publique au jardin situé derrière leur maison résultait d'un aménagement volontaire de leur fait ou de celui de leurs auteurs, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement qu'ils étaient réputés s'être appropriés en concluant à

sa confirmation, en a justement déduit, sans modifier les termes du litige,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle des consorts X... n'était pas enclavée puisqu'elle disposait d'une façade ouvrant sur la voie publique et que l'impossibilité d'accéder directement en voiture de cette voie publique au jardin situé derrière leur maison résultait d'un aménagement volontaire de leur fait ou de celui de leurs auteurs, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement qu'ils étaient réputés s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a justement déduit, sans modifier les termes du litige, que la parcelle des époux Y... n'était grevée d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle actuellement cadastrée commune de Quilly, section C 1626 appartenant à Monsieur René Y... et Madame Maryline Z... épouse Y... n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée sans la même commune, section C 926, appartenant aux consorts X... ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 691 du Code civil les servitudes de passage qui sont discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; qu'elles peuvent également être fondées sur l'état d'enclave qui constitue un titre légal ; que le propriétaire qui s'est enclavé de son fait et pour des raisons de commodité personnelle ne peut prétendre à une servitude légale de passage ; que dans le cas présent les titres des parties ne font référence à aucune servitude de passage grevant le fonds des appelants au profit de celui des intimés ; que si l'acte de donation-partage des époux A... du 3 juin 1955 fait référence à " une rue à l'ouest et au midi ", cet acte qui ne concerne pas les fonds des parties, mais ceux appartenant à des tiers, et qui se limite à décrire les joignants des parcelles faisant l'objet de la donation ne saurait constituer ni un titre constitutif, ni davantage un titre recognitif de servitude ; que, par ailleurs la parcelle des consorts X... n'est pas enclavée ; qu'en effet, elle dispose d'une façade ouvrant sur la voie publique, à savoir sur la place de l'église, ainsi qu'il ressort des plans cadastraux versés aux débats ; que si l'existence d'une construction implantée sur toute la largeur de la parcelle C 926 ne permet pas aux consorts X... d'accéder directement en voiture de la voie publique au terrain située derrière leur maison, il s'agit là d'un aménagement volontaire qui résulte de leur fait ou de celui de leurs auteurs ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du code civil puisqu'ils se sont volontairement enclavés ; qu'au regard des dispositions de l'article 691 du Code civil, en l'absence de titre conventionnel ou d'état d'enclave, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient acquis une servitude de passage par l'effet d'un usage trentenaire ;
ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; que, dans leurs conclusions n° 3 du 31 décembre 2009, les époux Y..., appelants, ne se prévalaient pas de ce que l'implantation de la construction X... sur toute la largeur de la parcelle C 926 était un aménagement volontaire résultant du fait des consorts X... ou de leur auteur à l'origine de l'état d'enclave, hypothèse que le tribunal avait expressément écartée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel viole les articles 4, 7 et 9 du Code de procédure civile, ensemble excède ses pouvoirs ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contraction ; qu'en soulevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit selon lequel l'implantation de la construction sur toute la largeur de la parcelle C 926 était un aménagement volontaire résultant du fait des consorts X... ou de leur auteur à l'origine de l'état d'enclave faisant obstacle à la reconnaissance d'une servitude de passage, sans provoquer les observations préalables des parties, la Cour d'appel méconnait les exigences des articles l'article 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que les consorts X... n'étaient pas fondés à soutenir qu'ils auraient acquis une servitude de passage par l'effet d'un usage trentenaire quand ceux-ci soutenaient qu'ils avaient prescrit l'assiette du passage, la Cour méconnait les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18821
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 sep. 2012, pourvoi n°11-18821


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18821
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