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08/08/2012 | FRANCE | N°12-90037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2012, 12-90037


N° Q 12-90. 037 F-D
N° 4703

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 18 mai 2012, dans la procédure suivie, sur requête aux fins d'exclusion de la mention d'une condamnation au b

ulletin n° 2 du casier judiciaire, présentée par :
- M. Jean-Pierre X...,
reçu...

N° Q 12-90. 037 F-D
N° 4703

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE, en date du 18 mai 2012, dans la procédure suivie, sur requête aux fins d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, présentée par :
- M. Jean-Pierre X...,
reçu le 23 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale qui interdit toute dispense d'inscription au B2 du casier judiciaire des personnes condamnées pour l'un des délits prévus à l'article 706-47 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne constitue pas une peine à laquelle s'apppliqueraient les principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation, que, d'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle différemment des situations de nature différente, en refusant aux auteurs de certaines catégories d'infractions, objectivement définies, la possibilité de solliciter une mesure dont le bénéfice ne constitue pas un droit, et qu'enfin, la liste exhaustive des crimes et délits, pour lesquels aucune exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne peut être accordée, est définie, avec suffisamment de clarté et de précision, par l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Foulquié, Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Moignard, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mai 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 aoû. 2012, pourvoi n°12-90037

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Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/08/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-90037
Numéro NOR : JURITEXT000026294926 ?
Numéro d'affaire : 12-90037
Numéro de décision : C1204703
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-08-08;12.90037 ?
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