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25/07/2012 | FRANCE | N°12-90035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-90035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de VERDUN, en date du 9 mai 2012, dans la procédure suivie du chef d'infractions au code de l'urbanisme contre :
- M. Claude X...,
reçu le 21 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question p

rioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"Les ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de VERDUN, en date du 9 mai 2012, dans la procédure suivie du chef d'infractions au code de l'urbanisme contre :
- M. Claude X...,
reçu le 21 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"Les articles L 160-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l'urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors, s'agissant des articles L 160-1 et L 480-4 du code de l'urbanisme, que la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines et, s'agissant des articles L 480-5 et L 480-7 du même code, que la question, dans les termes très généraux où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau ou sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90035
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Verdun, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-90035


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90035
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