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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nadir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 avril 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de vol avec arme, enlèvement et détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis M. X... en accusatio

n devant la cour d'assises du Gard pour qu'il y soit jugé des chefs de vol avec usag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nadir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 avril 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de vol avec arme, enlèvement et détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis M. X... en accusation devant la cour d'assises du Gard pour qu'il y soit jugé des chefs de vol avec usage d'une arme et de prise d'otage ;
"aux motifs que M. X... a reconnu sa participation au vol avec arme mais a contesté avoir participé volontairement et directement à l'enlèvement de Mme Caroline Y... comme otage ne l'ayant jamais empêchée de se déplacer ni de quitter l'endroit où elle se trouvait ; que, cependant ses dénégations ne sauraient être retenues dès lors que notamment : si seul M. Z... tenait l'arme utilisée, Mme Y... a bien précisé que l'autre (M. X...) était venu l'aider à la traîner car elle n'avançait plus et qu'ils l'avaient tous les deux traînée jusque devant la Coupole ; que M. X... a lui-même reconnu, comme l'ont constaté les témoins, qu'il avait utilisé Mme Y... comme bouclier humain en se dissimulant derrière elle car il craignait un tir des policiers et, à aucun moment, n'a manifesté la volonté de la libérer et de se désolidariser de l'action ; qu'il résulte ainsi de ces éléments concordants qu'il a eu un rôle actif de coauteur et donc nécessairement volontaire dans la prise d'otage ;
"alors que les crimes d'enlèvement, d'une part, et de détention de personne, d'autre part, constituent des infractions distinctes ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation M. X... pour qu'il soit jugé de ces deux chefs sur la base d'éléments de fait qui ne caractérisaient que l'enlèvement et pas la détention" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Nadir X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation vol avec arme, enlèvement et détention ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une ou plusieurs infractions distinctes, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83443
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83443


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83443
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