La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2012 | FRANCE | N°12-83440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Parkev X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;Sur le premier moyen de cassation,

pris de la violation des articles 706-71, 137-3, préliminaire, 591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Parkev X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 137-3, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Parkev X..., a été placé en détention provisoire le 5 août 2010 ; que, saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a avisé le détenu de la date du débat contradictoire et a précisé qu'il aurait lieu en visioconférence dans un formulaire qui l'invitait à renvoyer un récépissé complété et signé indiquant s'il acceptait ou refusait sa comparution par visioconférence ; que M. X... a refusé d'être entendu par ce moyen ; que le juge des libertés et de la détention a maintenu l'organisation du débat contradictoire par visioconférence au motif, énoncé dans le procès-verbal du débat contradictoire, qu'il existait un risque sérieux d'incident, d'évasion ou d'agression, M. X... étant porteur d'une lame de rasoir démontée lors de son dernier interrogatoire devant le juge d'instruction ; que, par une ordonnance du 3 avril 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de cette ordonnance formée par M. X..., lequel faisait valoir que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne comportait pas de motifs justifiant qu'il soit passé outre à son refus d'être entendu par visioconférence, l'arrêt retient que l'article 706-71 du code de procédure pénale n'impose pas que figurent dans l'ordonnance de prolongation de la détention les motifs justifiant le recours à la télécommunication audiovisuelle en cas de refus du détenu d'être entendu par ce moyen ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision de passer outre au refus du détenu d'être entendu par visioconférence par une décision préalable au débat contradictoire à lui notifiée ainsi que dans le procès-verbal du débat contradictoire, dans lequel est mentionné un risque sérieux d'évasion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 144-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 4 avril 2012, l'arrêt énonce notamment que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours et que sauf élément nouveau, la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de cinq mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que celle-ci comporte les indications particulières justifiant tant la poursuite de l'information que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83440
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83440


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award