LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Grégory X...,
contre l'arrêt n° 00051/2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 3 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 147 et 148 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé le jour de l'audience par le conseil du mis en examen, la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., retient qu'il existe des indices concordants de participation de celui-ci aux faits de vol avec arme qui lui sont imputés, qu'il y a un risque de renouvellement des infractions s'il était remis en liberté, d'autant qu'il ne justifie pas d'une volonté d'amendement suffisante, et que le trouble exceptionnel causé à l'ordre public par les infractions demeure ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes pour éviter le renouvellement des faits, et mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;