LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Simon X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 3 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 4 mars 2010 , pour homicide volontaire sur mineur de moins de quinze ans ; que, par ordonnance du 3 octobre 2011, le juge d'instruction a requalifié les faits en violences volontaires habituelles sur mineur de moins de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en état de récidive légale, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel et l'a maintenu en détention provisoire ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a, par arrêt du 29 novembre 2011, annulé cette ordonnance et, après évocation, ordonné un supplément d'information et dit qu'elle est compétente pour statuer sur le règlement de l'information et la détention provisoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, l'arrêt énonce que le mandat de dépôt criminel, en l'état de l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, reprend ses effets jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur la prévention ; que les juges du second degré ajoutent que la détention provisoire de M. X..., dont la durée n'a pas excédé un délai raisonnable, au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par la gravité des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu quel' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Bayet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;