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12/07/2012 | FRANCE | N°11-23326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-23326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 596 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision des sociétés Cabinet Y... et Victoria crédit ainsi que de Mme Y..., formé par assignation délivrée le 11 janvier 2010, l'arrêt retient que le point de départ du délai étant le 9 novembre 2009, ce dernier expirait le 9 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le 9 janvier 2010 était un samedi, la cour d'appel a violé les textes susvisÃ

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PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 596 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision des sociétés Cabinet Y... et Victoria crédit ainsi que de Mme Y..., formé par assignation délivrée le 11 janvier 2010, l'arrêt retient que le point de départ du délai étant le 9 novembre 2009, ce dernier expirait le 9 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le 9 janvier 2010 était un samedi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société CJ Teule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Y... et autres
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision interjeté à l'encontre de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 2 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 593 du Code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'article 596 du Code de procédure civile prévoit que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie requérante a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que par mail en date du 7 novembre 2009, la société Victoria crédit représentée par Madame Béatrice Y... a adressé un mail à l'ordre des médecins de la Gironde dans les termes suivants : " pouvez vous me dire si Monsieur X... Joseph est bien inscrit au conseil de l'ordre des médecins en Gironde ? " ; que l'ordre des médecins lui a alors répondu par mail du 9 novembre 2009 : " nous n'avons pas inscrit au tableau en Gironde Monsieur X... Joseph " ; que le 9 décembre 2009, par courrier doublé d'un fax, le conseil de Madame Y... et de la société Victoria crédit a écrit à nouveau à l'ordre des médecins en ces termes : " Je vous saurais gré de bien vouloir m'attester de l'inscription au conseil de l'ordre des médecins de Gironde du docteur Joseph X..., né le 12 juillet 1963 à Bordeaux " et que le 10 décembre 2009 le conseil de l'ordre a retourné le fax en y inscrivant : " le " docteur " X... ne figure pas au tableau de la Gironde " ; que questions et réponses sont identiques le 9 novembre et les 9 et 10 décembre 2009 ; qu'ainsi, dès le 9 novembre 2009, Madame Y... et la société Victoria Crédit étaient avisées de ce que le docteur X... n'était pas inscrit à l'ordre des médecins de la Gironde et que sa qualité de médecin salarié sur ce ressort dont il s'était prévalu dans les échanges avec Madame Y... pour lui faire effectuer une recherche de financement était donc contestable ; que les demanderesses au recours en révision ne peuvent se prévaloir des courriers de l'ordre des médecins de la Gironde qui leur ont été adressés les 30 mars et 20 avril 2010 faisant état de la poursuite des recherches de ce médecin dès lors que ces courriers sont postérieurs à l'introduction du recours en révision du 11 janvier 2010 et qu'ils ne peuvent donc lui servir de point de départ ; qu'en application de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois on en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte ou de l'événement qui fait courir le délai ; que le point de départ en l'espèce étant le 9 novembre 2009, le délai pour introduire le recours en révision expirait le 9 janvier 2010 ; que l'assignation étant du 11 janvier 2010, le recours a été introduit tardivement et il doit donc être déclaré irrecevable » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 596 du Code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'aux termes de l'article 642, al. 2 du Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le délai pour introduire le recours en révision expirait le 9 janvier 2010 ; que le 9 janvier 2010 était un samedi, de sorte que le délai était prorogé jusqu'au lundi 11 janvier 2010 ; qu'en conséquence, le recours en révision introduit par assignation en date du 11 janvier 2010 était recevable ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 596 et 647 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23326
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-23326


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23326
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