LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société JCB de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le GAEC Bos Girbal et Fils (le GAEC), la société VMA 15 et la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Berthet, aux droits de laquelle se trouve la société VMA 15, a vendu, le 19 avril 2005, au prix de 68 052,40 euros, à l'EARL Bos Girbal et Fils (l'EARL), aux droits de laquelle se trouve le GAEC, un matériel agricole de démonstration qu'elle avait elle-même acquis du fabricant, la société JCB ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, le GAEC a assigné en résolution des ventes successives les sociétés VMA 15 et JCB qui ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et XL Insurance Company Limited ; que la cour d'appel a prononcé la résolution des ventes en retenant l'existence d'un vice caché, condamné les vendeurs au paiement de certaines sommes en restitution du prix et à titre de dommages-intérêts, tout en rejetant les prétentions formées contre les assureurs ;
Attendu que pour débouter la société JCB de sa demande de garantie dirigée contre son assureur, la société XL Insurance Company limited, après avoir rappelé que cette société ne contestait pas l'absence de prise en charge, par celui-ci, de la valeur du matériel, mais soutenait que les préjudices annexes restent soumis à garantie, la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance en cause couvre la responsabilité civile de droit commun puis retenu que si son article (III) 1-3 exclut les dommages immatériels résultant de la livraison de produits, de travaux et d'ouvrages non conformes , la Directive européenne du 25 mai 1999 fusionne la garantie des vices cachés et le défaut de conformité ;
Qu'en étendant ainsi le champ d'application de cette clause, claire et précise, qui n'excluait pas les dommages immatériels non consécutifs résultant de vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société JCB à l'encontre de la société XL Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société JCB
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en garantie dirigée par la société JCB à l'encontre de la Société XL INSURANCE Company Limited ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que le contrat d'assurance souscrit couvre une responsabilité civile de droit commun ; que l'article 1.3 exclut les dommages immatériels résultant de la livraison de produits, de travaux ou d'ouvrages non conformes ; que, d'une part, la directive européenne du 25 mai 1999 fusionne la garantie des vices cachés et le défaut de conformité et que, d'autre part, il y aurait une incohérence totale à exclure l'indemnisation principale mais à garantir les indemnisations complémentaires ; qu'il y a donc lieu à réformation sur ce seul point et à rejeter l'ensemble des demandes portées à l'encontre de la Société XL INSURANCE Company Limited » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la garantie de conformité, insérée dans le Code de la consommation par l'ordonnance du 17 février 2005 qui a transposé la directive du Parlement européen 1999/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », n'est applicable qu'aux relations contractuelles entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur c'est-à-dire, selon l'article 1.2-a) de la directive du 25 mai 1999, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ; qu'en retenant en l'espèce que la Société XL INSURANCE Company Limited n'aurait pas à garantir la Société JCB des préjudices annexes, mis à sa charge, du fait du vice caché affectant l'automoteur que l'EARL BOS GIRBA L a acheté dans le cadre de son activité professionnelle d'exploitant agricole, dès lors que la directive européenne du 25 mai 1999, fusionne la garantie des vices cachés et le défaut de conformité et que l'article III-1.3 des conventions spéciales du contrat d'assurance exclut les dommages immatériels résultant de la livraison de produits, de travaux ou d'ouvrages non conformes, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L. 211-3 du Code de la consommation, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de la police d'assurance « Responsabilité civile des entreprises », établie selon ses propres mentions « selon le principe dit GARANTIE TOUT SAUF » et souscrite par la Société JCB auprès de la Société XL INSURANCE Company, « tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières sont garantis à la seule exception de ceux exclus par le contrat » ; que l'article II des conventions spéciales du contrat précise que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, du fait des activités déclarées, en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui » ; que l'article III-1.3 desdites conventions spéciales exclut de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs résultant … de la livraison de produits, de travaux ou d'ouvrages non conformes aux caractéristiques prévues au contrat passé entre l'assuré et son client » ; qu'en déboutant la Société JCB de sa demande tendant à être garantie des préjudices annexes résultant du vice caché affectant l'automoteur acheté par l'EARL BOS GIRBA L aux motifs que « la directive européenne du 25 mai 1999 fusionne la garantie des vices cachés et le défaut de conformité » et « qu'il y aurait une incohérence totale à exclure l'indemnisation principale mais à garantir les indemnisations complémentaires », la Cour d'appel a étendu l'exclusion de garantie prévue au contrat et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances.