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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-22465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), que Mme X..., dont le divorce avec M. Y... a été prononcé en 1989, occupe depuis 1986 un appartement acquis par le père de ce dernier qui en a fait donation à son fils en 1999 ; que par lettre du 26 septembre 2008, M. Y... a "donné congé" à Mme X... puis l'a assignée en expulsion ; que pour s'opposer à cette demande, Mme X..., invoquant la convention de divorce qui stipule que les époux co

nserveront la résidence séparée que chacun occupait depuis plusieurs an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), que Mme X..., dont le divorce avec M. Y... a été prononcé en 1989, occupe depuis 1986 un appartement acquis par le père de ce dernier qui en a fait donation à son fils en 1999 ; que par lettre du 26 septembre 2008, M. Y... a "donné congé" à Mme X... puis l'a assignée en expulsion ; que pour s'opposer à cette demande, Mme X..., invoquant la convention de divorce qui stipule que les époux conserveront la résidence séparée que chacun occupait depuis plusieurs années, constituée pour cette dernière par l'appartement litigieux, a fait valoir qu'elle bénéfice d'un prêt à usage jusqu'au jour où elle changera de résidence ;
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la volonté des parties avait été de lui prêter l'appartement litigieux sa vie durant, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé le congé délivré par M. Y... à Mme X... sur le fondement de l'article 1736 du code civil, dit que Mme X... est occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à 800 € ;
Aux motifs que « même si les parties s'opposent sur l'origine des faits, elles s'accordent pour qualifier l'occupation des lieux par Mme X... de jouissance à titre gratuit ; que, toutefois, Mme X... soutient qu'il s'agit d'un prêt dont le terme naturel est déterminable puisqu'il est clair que l'usage de la chose prendra fin lorsqu'elle ira résider ailleurs et que M. Y... ne pouvait pas délivrer un congé sur le fondement de l'article 1736 du code civil applicable au bail verbal ;
Que Mme X... ne peut pas sérieusement prétendre que le prêt, à défaut de terme convenu, aurait un terme naturel qui serait la prise par elle d'une résidence ailleurs ; qu'outre qu'elle ne justifie pas d'un accord sur ce point, un tel élément caractérise au contraire une durée indéterminée ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Que le congé délivré par M. Y... se réfère à l'article 1736 du code civil inapplicable en l'espèce ; que, cependant, le motif du congé indique sans ambiguïté que M. Y... entend mettre fin au droit d'occupation gratuit à durée indéterminée consenti à Mme X... ; qu'ainsi, nonobstant l'erreur de texte, le congé est motivé et donné dans un délai raisonnable ; »
Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... se prévalait d'un accord intervenu entre elle et son mari le 30 octobre 1985 pour répartir le prix de vente d'un immeuble commun, annexé à l'acte de vente, aux termes duquel « le solde sera remis à Mme Y... pour lui permettre l'achat d'un bien immobilier destiné à l'habitation d'elle-même et de ses enfants » ; qu'elle faisait valoir que ce solde qui devait lui revenir avait été utilisé pour l'achat de l'appartement qu'elle occupait ; qu'elle se prévalait également de la convention de divorce du 20 novembre 1989 portant que les époux conservaient leur résidence séparée, la sienne étant fixée dans ce même appartement qu'elle occupait ;
Que M. Y..., dans ses conclusions, reconnaissait que le solde du prix de la vente de 1985 devait être affecté à l'achat d'un appartement pour Mme X... et ses enfants, mais qu'il ne l'avait pas été en contrepartie de quoi Mme X... s'était vu consentir le droit de jouissance de l'appartement ;
Que la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme X... ne justifiait d'aucun accord sur le terme du prêt à usage, sans aucune explication sur ses conclusions d'appel qui n'étaient pas contestées invoquant l'existence d'un accord entre les parties pour qu'elle occupe gratuitement sa vie durant l'appartement acquis au moyen de deniers lui appartenant ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22465
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22465


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22465
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