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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-22045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2011), qu'un arrêt ayant ordonné à M. et Mme X... et à M. et Mme Y..., sous astreinte à l'encontre de ces derniers, de rétablir le passage d'un chemin d'exploitation, Mme Z...et Mme A...ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que Mme Z...et Mme A...font grief à l'arrêt de limiter à un euro par jour de retard le montant

de l'astreinte, de la liquider à une certaine somme et de rejeter la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2011), qu'un arrêt ayant ordonné à M. et Mme X... et à M. et Mme Y..., sous astreinte à l'encontre de ces derniers, de rétablir le passage d'un chemin d'exploitation, Mme Z...et Mme A...ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que Mme Z...et Mme A...font grief à l'arrêt de limiter à un euro par jour de retard le montant de l'astreinte, de la liquider à une certaine somme et de rejeter la demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation mise à la charge de M. et Mme X... et M. et Mme Y... n'imposait pas que le chemin soit recréé exactement dans son assiette antérieure, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du dispositif de la décision, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ensemble Mme Z...et Mme A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer d'une part, à M. et Mme X... la somme globale de 1 250 euros et d'autre part, à M. et Mme Y..., également, la somme globale de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mmes Z...et A....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, évoquant après annulation du jugement, d'avoir réduit à un euro par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'obligation à la charge des époux Y... et ainsi limité à la somme de 2. 727 € leur condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 12 juin 2001 confirmé par arrêt du 12 mai 2005 et d'avoir rejeté la demande en fixation d'une nouvelle astreinte
AUX MOTIFS QUE " Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre les époux Y... et la fixation d'une nouvelle astreinte.
L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
La Cour relève que l'obligation mise à la charge des époux Y... et X... par son arrêt du 12 mai 2005 de rétablir un chemin d'exploitation permettant à Mesdames Z...et A...d'accéder à leurs parcelles, n'implique pas nécessairement que ce chemin soit recréé exactement dans son assiette antérieure, tel qu'il figurait sur le cadastre de 1947. Les éléments produits par les intimés font ressortir qu'un tel rétablissement supposerait la destruction des immeubles édifiés sur leurs parcelles, exigence disproportionnée à laquelle la Cour ne saurait faire droit dès lors que les époux Y... et les époux X... ont proposé et mis en oeuvre une solution de remplacement de nature à désenclaver les parcelles et permettre leur exploitation dans des conditions normales s'agissant de parcelles en nature de bois taillis.
Les intimés établissent en effet s'être portés acquéreurs d'une parcelle cadastrée section ZD n° 89 appartenant à Monsieur Hubert B...suivant un acte dressé le 10 avril 2009 par Maître C..., Notaire à COMPIEGNE, et avoir rétabli un chemin d'exploitation permettant d'accéder aux parcelles des appelantes.
Dans un procès-verbal du 22 juin 2009, Maître D..., huissier de justice à COMPIEGNE, procède aux constatations suivantes :
Depuis la rue de DIENVAL, on peut prendre un chemin d'exploitation longeant celle-ci en remontant vers le haut de la rue ;
Après cent mètres sur ce chemin, se présente, sur la gauche, un chemin descendant vers le bosquet, chemin de facture récente fait de cailloux ;
Ce chemin est carrossable et il est possible de descendre jusqu'au bosquet de DIENVAL en voiture ;
Le chemin s'arrête dans le bosquet de DIENVAL et permet ainsi d'accéder aux parcelles numéros 93 et 94 ;
Le chemin fait environ trois mètres de large sur toute sa longueur.
C'est vainement que les appelantes, qui produisent un autre constat d'huissier du 7 janvier 2010, soutiennent que ce chemin ne présenterait pas toutes les commodités pour l'exploitation de leurs parcelles, notamment en ce que, formant un angle droit, il ne pourrait être emprunté par un ensemble agricole sans effectuer de manoeuvres et qu'il présenterait une pente ne permettant pas l'accès à un véhicule chargé de bois, ainsi que le relève Maître E..., huissier de justice à COMPIEGNE. La Cour relève en effet qu'une largeur de trois mètres est suffisante pour permettre à un ensemble agricole d'effectuer les manoeuvres nécessaires pour accéder commodément aux parcelles situées dans le bosquet de DIENVAL. Par ailleurs, aucune mesure n'a été communiquée à la Cour pour apprécier la déclivité du nouveau terrain d'assiette du chemin, qui n'apparaît pas significative sur les photographies prises par Maître E..., lors de l'établissement de son constat.
Au regard de ces éléments, la Cour constate qu'à compter du 22 juin 2009, date du constat dressé par Maître D..., les époux Y... et les époux X... ont satisfait à l'obligation mise à leur charge par l'arrêt du 12 mai 2005 de rétablir un chemin d'exploitation pour permettre à Mesdames Z...et A...d'accéder librement à leurs parcelles de bois et les exploiter dans des conditions conformes aux nécessités de la circulation d'engins agricoles.
Ce rétablissement constituant l'aboutissement de tentatives de règlement amiable du litige menées par les époux Y... conjointement avec les époux X..., comme en témoignent les courriers officiels échangés par les avocats des parties au cours des premiers mois de l'année 2009, le montant de l'astreinte provisoire prononcée initialement contre les époux Y... par le jugement du 12 juin 2001 et confirmée par l'arrêt du 12 mai 2005, doit être liquidé à la somme d'un € par jour pendant une période de 2. 727 jours, soit la somme de 2. 727 €. Cette somme doit être mise à la charge des époux Y... exclusivement, conformément aux dispositions de l'arrêt du 12 mai 2005.
En considération du rétablissement d'un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles de Mesdames Z...et A..., leur demande de prononcé d'une nouvelle astreinte à la fois contre les époux Y... et contre les époux X... doit être rejetée ",
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 mai 2005, la Cour d'appel d'AMIENS avait confirmé le jugement du 12 juin 2001 en ce qu'il avait ordonné, sous astreinte de 500 Francs (soit 76, 22 €) par jour de retard passé un délai de six mois de la signification du jugement, aux époux Y... de rétablir à leurs frais le passage du chemin d'exploitation figurant sur le plan cadastral de 1947 ; que dès lors, en réduisant à un € par jour de retard le montant de l'astreinte aux motifs que l'obligation mise à la charge des époux Y... par l'arrêt du 12 mai 2005 de rétablir un chemin d'exploitation permettant à Mesdames Z...et A...d'accéder à leurs parcelles n'impliquait pas nécessairement que ce chemin soit recréé exactement dans son assiette antérieure, tel qu'il figurait sur le cadastre de 1947 et en admettant une solution de remplacement de nature à désenclaver les parcelles et permettre leur exploitation dans des conditions normales, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mai 2005 et partant, a violé l'article 1351 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 mai 2005, la Cour d'appel d'AMIENS avait confirmé le jugement du 12 juin 2001 en ce qu'il avait ordonné, sous astreinte de 500 Francs (soit 76, 22 €) par jour de retard passé un délai de six mois de la signification du jugement, aux époux Y... de rétablir à leurs frais le passage du chemin d'exploitation figurant sur le plan cadastral de 1947 ; que dès lors, en réduisant à un € par jour de retard le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux Y... après avoir admis une solution de remplacement par rapport à l'injonction faite par l'arrêt du 12 mai 2005, aux motifs que ceux-ci avaient pris des initiatives en vue du rétablissement d'un chemin d'exploitation permettant l'accès aux parcelles de Mesdames Z...et A..., et que ce résultat était l'aboutissement de tentatives de règlement amiable du litige menées par les époux Y... conjointement avec les époux X..., la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui servait de fondement à la demande, a violé les articles 8, alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22045
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22045


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22045
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