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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé e

st de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire fra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'avis de réception de sa convocation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande, présentée par M. X..., de pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE « par requête en date du 12 août 2004, M. Lakdhar X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 24 juin 2004, lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que par jugement en date du 10 octobre 2006, notifié le 17 février 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête ; que par acte en date du 7 mai 2007, M. Lakdhar X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 et R.142-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er juillet 2009, renvoyée à l'audience du 30 septembre 2009 à 13h30, puis renvoyée à l'audience du 2 mars 2010 à 19h30 ; que les parties ont été convoquées le 2 octobre pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 15 octobre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 12 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire et lecture du rapport du médecin consultant de la cour ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt » ;
ET QUE « le docteur Y..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'AMIENS, a noté que « l'intéressé demande une pension de vieillesse pour inaptitude, au 03.09.2003 ; que le rapport du médecin conseil algérien, reçu le 14.04.2004, décrit une personne pesant 80 kg pour une taille de 1m55 ; que la tension artérielle est de 12/8 ; qu'il n'est pas signalé d'autres pathologies que des migraines ; que l'électroencéphalogramme du 01.02.2003 montre des signes irritatifs d'origine migraineux, mais pas de signes épileptiques ; que lors de son passage au tribunal de contentieux de l'incapacité le 10.10.2006, il n'y avait pas d'éléments médicaux supplémentaires ; qu'à la date d'effet de la demande, son état n'était pas suffisamment déficitaire pour entraîner une inaptitude ; qu'en conclusion, à la date du 03.09.2003, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% »; qu'en cet état, sur l'avantage sollicité, la cour rappelle qu'en application des dispositions portées aux articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50% ; que cependant, lorsque l'intéressé n'a exercé aucune activité au cours des 5 années antérieures à sa demande, l'inaptitude est appréciée exclusivement par référence à al condition d'incapacité de travail de 50% compte tenu des aptitudes physiques et mentales précitées ; qu'aucun élément ne permet, au vu des pièces contenues dans le dossier de connaître la date de cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé, par conséquent il y a lieu d'apprécier l'inaptitude au travail au regard d'un seul critère tel que défini aux articles susvisés ; que la cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er octobre 2003, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er octobre 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une appréciation des faits et circonstances de la cause » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'assuré réside en Algérie et a cessé son activité depuis moins de cinq ans ; que bien que régulièrement convoqué pour la séance de ce jour, le requérant ne se présente pas ; que le tribunal décide donc de statuer sur pièces ; qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin consultant a constaté que l'examen des différentes pièces du dossier note que M. X... présenterait des migraines ; que compte rendu de l'électroencéphalogramme du 01/12/2003 retrouvant un rythme alpha rapide de faible amplitude ; qu'aucun élément ne permet de dire que l'inaptitude était démontrée à la date de la demande ; qu'une expertise n'est pas nécessaire » ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en l'espèce, selon l'arrêt attaqué, M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et qu'après le rejet de sa demande par la caisse, il a saisi une juridiction du contentieux technique de l'incapacité d'un recours ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a été convoqué par la voie postale ; qu'en conséquence, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
ALORS, d'autre part, QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en conséquence, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut statuer au fond si le demandeur n'a pas comparu et qu'elle n'a pas été requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que ni l'appelant ni l'intimée n'avaient comparu ; qu'en statuant néanmoins sur le fond du litige, la cour a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21707
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21707


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21707
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