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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ;
Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionne

l en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ;
Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans les contrats de prêt souscrits les 11 septembre 1990 et 10 septembre 1997, à la substitution du taux légal au taux conventionnel et à la condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie à leur rembourser une somme de 8.771,93 euros au titre d'un trop perçu d'intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, a pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et a tiré les exactes conséquences légales de ses constatations ; qu'à juste titre, la décision entreprise a décidé que le prix de souscription de parts sociales, cette souscription, fût-elle concomitante à celle du prêt, est une opération de placement distincte du prêt et non une charge liée à celui-ci, de sorte qu'il n'a pas à s'intégrer au taux effectif global ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; que le montant des parts sociales souscrites dans le cadre du prêt du 11 septembre 1990 par les époux X... est de 7.000 francs, compte tenu des stipulations initiales de l'offre de prêt et du relevé de compte du 18 septembre 1990 portant la somme de 7.000 francs au débit ; que l'intégralité de cette somme a été remboursée aux époux X... ; qu'en ce qui concerne le prêt du 11 septembre 1990, la différence entre le taux de 10 % déterminé par la banque et celui de 10,503 % retenu par M. Z..., analyste, ressort à 0,503 % ; que s'agissant du prêt du 10 septembre 1997, cette même différence est de 0,74 % ; que les écarts ainsi constatés proviennent de l'absence de prise en compte de la souscription des parts sociales ; que s'il a pu être décidé que le coût de la souscription de parts sociales, lorsqu'elle est imposée comme condition d'octroi du crédit, doit être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, il n'en reste pas moins que ne doivent être intégrés dans ce taux que les charges ayant un lien direct et exclusivement liées au prêt ; que tel n'est pas le cas du prix de souscription de parts qui n'est pas à proprement parler une charge mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ; qu'en l'espèce, la banque justifie par trois relevés de compte de juin 1997, 1998 et 1999, des dividendes perçus par les époux X... au titre des parts sociales souscrites, à hauteur de 124,70 francs en 1997 et 1998 et de 86,40 francs en 1999 ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'intégralité du prix de souscription des parts sociales a été remboursé aux emprunteurs, une partie de ce prix ayant même été remboursé avant l'apurement total du prêt, en 1999, ce dont il résulte que le sort des parts sociales n'est pas lié au sort du prêt ; que le prix de souscription des parts sociales n'étant pas acquitté à fonds perdus, il ne représente donc pas une charge à inclure dans le calcul du taux effectif global ;
ALORS, 1°) QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'à défaut d'avoir visé les conclusions des parties ou d'avoir exposé leurs prétentions et moyens, autrement que par l'indication, insuffisante, qu'ils n'avaient pas varié en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) QUE lorsque la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur est imposée comme condition d'octroi du prêt, le coût afférent à cette souscription ainsi rendu obligatoire a un lien direct avec le prêt souscrit et doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en se déterminant par des considérations inopérantes sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21032
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21032


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21032
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