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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-20792


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que la Banque populaire du Sud, venue aux droits de la Banque populaire du Midi (la banque), a assigné en remboursement d'un prêt professionnel de 150 000 euros, d'une part les emprunteurs, M. X... et Mme Corinne Y..., épouse X..., d'autre part Mme Henriette Z..., épouse X..., recherchée en qualité de c

aution ; que celle–ci a contesté en appel avoir cautionné le prêt litigi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que la Banque populaire du Sud, venue aux droits de la Banque populaire du Midi (la banque), a assigné en remboursement d'un prêt professionnel de 150 000 euros, d'une part les emprunteurs, M. X... et Mme Corinne Y..., épouse X..., d'autre part Mme Henriette Z..., épouse X..., recherchée en qualité de caution ; que celle–ci a contesté en appel avoir cautionné le prêt litigieux ; que l'arrêt la condamne solidairement avec les emprunteurs au versement d'une certaine somme ;

Attendu que la cour d'appel a observé qu'il était constant que Mme Henriette X... n'avait pas contesté en première instance l'engagement de caution qui lui était opposé, puis a relevé qu'elle avait porté sa signature sur la dernière page des conditions générales, en apposant une mention manuscrite comportant l'indication en chiffres et en lettres du montant cautionné, soit 195 000 euros, correspondant, suivant la mention dactylographiée précédente, à celui du prêt augmenté de 30 % ; que constatant que le cautionnement souscrit par Mme Henriette X... correspondait en tous points au prêt consenti aux époux Philippe et Corinne X... le 10 avril 2003, l'arrêt en déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la caution ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341- 3 du code de la consommation, dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'acte en cause ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Henriette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Henriette X... et de la Banque populaire du Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Henriette Z..., épouse X..., en qualité de caution solidaire, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 150.506,29 € avec intérêts au taux contractuels de 8,50 % à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement et avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs propres que « s'agissant de l'appel qu'elle maintient à l'encontre de la société Banque Populaire du Sud, il est constant qu'en première instance elle n'avait pas contesté son engagement de caution invoqué par la Banque Populaire du Sud au soutien de son action en recouvrement à son encontre, elle demandait seulement à se voir relever et garantir par la société Casino Cafétéria qui a été mise hors de cause par la décision entreprise désormais acceptée par elle sur ce point.

La créancière intimée à la procédure produit l'acte de prêt accordé le 10 avril 2003 comportant le paraphe de toutes les parties, y compris celui de Mme Henriette Z... épouse X..., avec en première page la mention du montant prêté de 150.000 € et au titre des garanties, de la caution personnelle et solidaire à hauteur du montant du prêt consentie par Mme Henriette Z... épouse X... née le 08/10/1939 à Toulouse demeurant rue du souvenir Français 34725 ST ANDRE DE SANGONIS ; celle-ci a effectivement signé en dernière page des conditions générales qu'elle a également paraphées, en dessous de la mention dactylographiée LA CAUTION avec indication du texte à reproduire à la main par la caution précisant entre parenthèses que la somme correspondant au montant du prêt plus 30% d'évaluation forfaitaire représentant les intérêts commissions, frais et accessoires, comme étant le montant principal du prêt augmenté de 30% , en apposant la mention manuscrite du bon pour cautionnement avec l'indication en chiffres et en lettres du montant cautionné expressément de (150.000 X30%= 195.000 €).

Mme Henriette Z... épouse X... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la date de son cautionnement correspondant en tous points au prêt consenti aux époux A... et X... le 10 avril 2003, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des article L. 343-2 et L. 341-3 du code de la consommation;

Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, la banque produit l'ensemble des justificatifs de sa créance, avec les lettres de mise en demeure qu'elle a adressées le 27 octobre 2004 tant aux co-débiteurs qu'à Mme Henriette Z... époux X... en sa qualité de caution, le décompte s'établissant à la somme de 150.506,29 € en principal.

En conséquence, Mine Henriette Z... épouse X... est déboutée de sa contestation de la dette cautionnée et en annulation du cautionnement qu'elle a souscrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé par adoption des motifs du premier juge en ce qu'il condamne Mine Henriette Z... épouse X... en sa qualité de caution au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 8,50% à compter du 30 novembre 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort bien de l'acte sous seing privé versé aux débats que les époux X... ont emprunté le 10 avril 2003 solidairement à la BPM la somme de 150 000 euros remboursable au bout de 23 mois avec intérêts mensuels au taux nominal de 5, 50%, madame HENRIETTE X... se portant caution solidaire et indivisible de cet engagement dans la limite de 195 000 euros.

Le non respect des échéances des 20 septembre et 20 octobre 2004 n'est pas contesté.

Les débiteurs solidaires ont été mis en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2004.

Aux termes de l'article 12 de la convention de prêt: " toutes sommes restant dues tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires au titre du présent prêt deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ...à défaut de paiement exact et à bonne date d'une seule échéance prévue au contrat de prêt.

Aux termes de l'article 20 de la dite convention, " nonobstant la déchéance du terme, tout retard suscitera, si bon semble à la banque, les majorations suivantes:...taux nominal de prêt majoré de trois points...".

Madame HENRIETTE X..., caution, a renoncé aux bénéfices de discussion et de division.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les consorts X... seront solidairement condamnés au paiement de la somme requise et non contestée de 150 506, 29 euros avec intérêts au taux contractuels de 8, 50 % à compter du 30 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement et avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il apparaît que le contrat de prêt professionnel, souscrit par M. Philippe X... et Mme Corinne X..., n'était pas paraphé par Madame Henriette Z... épouse X... ; qu'en retenant, pour estimer que le cautionnement souscrit par l'exposante couvrait le prêt litigieux, que l'acte de prêt comportait le paraphe de toutes les parties, y compris celle de Madame Henriette Z... épouse X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de l'écrit ;

Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il apparaît que les conditions générales du contrat de prêt professionnel ne sont pas paraphées par Madame Henriette Z... épouse X... ; qu'en retenant cependant que Madame Henriette Z... épouse X... avait paraphé lesdites conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de l'écrit ;

Alors qu'enfin en l'absence de date mentionnée sur l'acte de cautionnement, il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve que le contrat est antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions législatives protectrices de la caution personne physique qui imposent, à peine de nullité de l'acte, certaines mentions manuscrites ; qu'en estimant que l'exposante n'apportait pas la preuve d'éléments de nature à remettre en cause la date de son cautionnement au regard de l'entrée en vigueur des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20792
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20792


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20792
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