LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Synchronic et M. X... se sont pourvus, le 1er juillet 2010, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2011 par la cour d'appel de Rouen dans un litige les opposant aux sociétés Nord Protection et MA Holding ;
Qu'à la date du 4 avril 2012, et postérieurement au 12 mars 2012, date du dépôt du rapport, la société Synchronic et M. X... ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les sociétés Nord Protection et MA Holding ont déclaré accepter ce désistement et renoncé à leur demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Synchronic et M. X... de leur désistement de pourvoi ;
DONNE acte aux sociétés Nord Protection et MA Holding de leur acceptation et de leur renonciation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Synchronic et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.