LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement, de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement avant dire droit a désigné M. X... en qualité d'expert dans une instance à laquelle Mme Y... était partie et a mis à la charge de celle-ci une provision sur la rémunération de cet expert ; que, postérieurement, Mme Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'une décision du 3 août 2009 a fixé la rémunération de l'expert, autorisé le règlement de la somme consignée et condamné Mme Y... à payer la partie non consignée de cette rémunération ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'ordonnance retient que la décision d'aide juridictionnelle est postérieure à celle ordonnant l'expertise qui ne fait pas mention du bénéfice de cette aide, que Mme Y... n'a entrepris aucune démarche auprès du tribunal pour que soit prise en compte la décision d'aide juridictionnelle et que, dans ces conditions, cette décision n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de recours de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la décision du bureau ayant alloué l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... était en date du 12 mars 2009, ce qui la dispensait du paiement des frais d'expertise, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l " ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe du 31 août 2009 ayant taxé la rémunération de l'expert à la somme de 1. 723, 62 euros, autorisé la régie d'avances et recettes à régler à l'expert la somme de 1. 000 euros consignée, ordonné que Mme Y... verse à M. X... la somme complémentaire de 723, 62 euros et d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa contestation, Mme Y... conteste les frais réclamés par l'expert au titre des affranchissements, de la TVA applicable, des frais de déplacement, des frais de reprographie, de communication et des frais de vacations ; qu'elle fait valoir également que la décision d'aide juridictionnelle dont elle bénéficie doit prendre en charge les frais d'expertise et, pour l'ensemble de ces raisons, elle demande l'annulation de l'ordonnance de taxe et le remboursement intégral des sommes d'ores et déjà réglées à l'expert ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux ; qu'il convient de relever que Mme Y... verse aux débats une décision d'aide juridictionnelle la concernant en date du 12 mars 2009 alors que la décision ordonnant l'expertise est du 20 janvier 2009 et qu'il n'est pas fait mention dans cette décision de ce que Mme Y... bénéficierait d'une aide juridictionnelle ; que par ailleurs Mme Y... n'a entrepris aucune démarche auprès du tribunal pour que soit pris en compte la décision d'aide juridictionnelle et que dans ces conditions cette décision n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de recours de l'intéressée ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les frais et honoraires sollicités par l'expert, il convient tout d'abord de retenir que ce dernier a accompli parfaitement la mission qui lui était demandée dans les délais impartis et qu'il n'appartient pas au juge taxateur de prendre position sur les mérites des conclusions tirées par l'expert au terme de ses opérations ; que les frais sollicités par l'expert sont parfaitement justifiés et correspondent aux tarifs habituellement pratiqués en la matière étant par ailleurs observé que, pour ce qui concerne les honoraires proprement dits, ils sont particulièrement modérés ; que s'agissant de la TVA celle-ci doit s'appliquer sur la globalité des frais et honoraires sollicités par l'expert ; qu'il convient en conséquence de rejeter la contestation de Mme Y... et de confirmer l'ordonnance déférée ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé, à compter de la demande, du paiement des frais d'expertise, peu important que la demande d'aide juridictionnelle ait été faite et son bénéfice obtenu postérieurement à la décision avant dire droit ordonnant la mesure d'expertise ; qu'en constatant que l'ordonnance de taxe du 31 août 2009 fixant le montant et la charge des frais de l'expertise était postérieure à l'obtention par Mme Y... de l'aide juridictionnelle et en mettant néanmoins les frais d'expertise à la charge de celle-ci, au motif erroné qu'elle ne disposait pas de l'aide juridictionnelle au jour du prononcé du jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ Et ALORS QUE l'invocation du bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le juge statuant sur la charge définitive des frais d'expertise est une condition nécessaire et suffisante pour mettre ceux-ci à la charge de l'Etat ; qu'en mettant les frais d'expertise à la charge de Mme Y... au motif erroné que « Mme Y... n'a entrepris aucune démarche auprès du tribunal pour que soit pris en compte la décision d'aide juridictionnelle et que dans ces conditions cette décision n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de recours de l'intéressé » (cf. ordonnance, p. 2, § 7), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3/ ALORS, à tout le moins, QUE le jugement du 20 janvier 2009 fixant la provision à valoir sur la rémunération de l'expert prévoyait le versement de la provision dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ; qu'en constatant que l'aide juridictionnelle avait été demandée par Mme Y... le 17 février 2009, soit dans les deux mois du prononcé du jugement, et en mettant néanmoins les frais d'expertise à la charge de celle-ci, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4/ ALORS, très subsidiairement, QU'en application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment de la qualité du travail fourni ; que Mme Y... faisait valoir, pour contester le montant de la rémunération de l'expert, que celui-ci n'avait pas effectué régulièrement la mission qui lui avait confiée, pour laquelle il ne disposait pas des compétences requises, et remettait en cause la qualité du travail accompli ; qu'en écartant ces arguments au motif qu'il n'appartient pas au juge taxateur de prendre position sur les mérites des conclusions de l'expert, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 284 du code de procédure civile ;
5/ ALORS, en toute hypothèse, QUE lors de l'audience devant le premier président de la cour d'appel, Mme Y... a demandé à prendre connaissance des conclusions adverses, qui ne lui avaient pas été communiquées ; qu'en n'accédant pas à cette demande, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.