LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2011), que M. X..., domicilié dans le Haut-Rhin, titulaire depuis le 1er octobre 2005 d'une pension de retraite personnelle servie par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse), a sollicité le 27 décembre 2005 sa réaffiliation au régime local d'assurance maladie en faisant valoir qu'au 1er juillet 1998 il était alors affilié à ce régime ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 325-1 II du code de la sécurité sociale dispose que "Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (…) est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : (…) 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998" ; que ce texte, dans la continuité du principe de territorialité qui, antérieurement à l'intervention de la loi n° 98-278, gouvernait l'application du régime local, permet l'application de ce régime à tout titulaire d'un avantage de vieillesse remplissant la double condition de résider dans l'un des trois départements visés, d'une part, de bénéficier du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, d'autre part ; qu'il n'édicte aucune autre condition ; qu'en refusant le bénéfice de ce régime à M. X... qui, à la date de sa demande d'affiliation, était titulaire d'un avantage vieillesse, résidait dans le Haut-Rhin et justifiait avoir été affilié au régime local d'assurance maladie le 1er juillet 1998, au motif qu'il n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage de vieillesse à cette date, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 312-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 325-1 II 8° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce que seuls les assurés sociaux du régime général des salariés titulaires d'un avantage de vieillesse au 1er juillet 1998 qui satisfont aux autres conditions énoncées par ce texte peuvent bénéficier du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage vieillesse à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du régime local ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré justifié le refus opposé par la Caisse Régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle à la demande de Monsieur Pierre X... d'adhésion au régime local d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L. 325-1-II du Code de la sécurité sociale dispose que le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés définis ci-après :
"9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;
QUE ces dispositions imposent aux titulaires de pension de justifier, d'une part, d'une durée d'assurance au régime local d'assurance maladie au sens du régime général d'assurance vieillesse, et d'autre part de la plus longue affiliation au régime général d'assurance vieillesse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... justifie de 74 trimestres au régime général, de 101 trimestres d'assurance au régime spécial des fonctionnaires du Ministère de la Défense ; qu'il ne justifie donc pas de la plus longue durée d'affiliation auprès du régime général de la sécurité sociale ; qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions fixées aux 9° et 10° de l'article L.325-1 précité ; qu'il ne peut donc bénéficier du régime local d'assurance maladie ;
QUE d'autre part, l'appelant ne peut se prévaloir de l'article L. 325-1 II-8° applicable aux assurés sociaux du régime général des salariés "titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998" ; que ces dispositions visent à maintenir les droits des titulaires d'un avantage de vieillesse au 1er juillet 1998 qui, antérieurement à la réforme instaurée par la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 qui les a introduites au Code de la sécurité sociale bénéficiaient déjà du régime local complémentaire ; qu'à la date du 1er juillet 1998, Monsieur X... n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage de vieillesse, la pension de vieillesse n'ayant pris effet qu'au 1er octobre 2005 ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris" ;
ALORS QUE l'article L. 325-1 §.II du Code de la sécurité sociale dispose que "Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (…) est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : (…) 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998" ; que ce texte, dans la continuité du principe de territorialité qui, antérieurement à l'intervention de la loi n° 98-278, gouvernait l'application du régime local, permet l'application de ce régime à tout titulaire d'un avantage de vieillesse remplissant la double condition de résider dans l'un des trois départements visés d'une part, de bénéficier du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 d'autre part ; qu'il n'édicte aucune autre condition ; qu'en refusant le bénéfice de ce régime à Monsieur X... qui, à la date de sa demande d'affiliation, était titulaire d'un avantage vieillesse, résidait dans le Haut-Rhin et justifiait avoir été affilié au régime local d'assurance maladie le 1er juillet 1998, au motif qu'il n'était pas encore bénéficiaire d'un avantage de vieillesse à cette date, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 312-1 du Code de la sécurité sociale.