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12/07/2012 | FRANCE | N°11-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-17159


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 3 mars 2011) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la caisse) a demandé à Mme X..., après taxation d'office des revenus de son concubin, M. Y..., au titre des années 2005 et 2006, le remboursement de prestations indûment perçues ; que celle-ci a formé une réclamation devant la commission de recours amiable qui, par décision notifiée le 15 dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 3 mars 2011) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la caisse) a demandé à Mme X..., après taxation d'office des revenus de son concubin, M. Y..., au titre des années 2005 et 2006, le remboursement de prestations indûment perçues ; que celle-ci a formé une réclamation devant la commission de recours amiable qui, par décision notifiée le 15 décembre 2008, lui a accordé une remise partielle de dette ; que, courant 2010, l'administration fiscale ayant émis des avis d'imposition rectificatifs, Mme X... a, le 9 septembre 2010, de nouveau saisi la commission de recours amiable pour obtenir un ré-examen de sa situation puis, après rejet de sa demande, une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à recalculer le montant de l'indu et à rembourser à Mme X... la somme correspondant au trop-perçu suite à la révision du dossier, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en n'exerçant aucun recours contre la décision du 11 décembre 2008 de la commission de recours amiable lui accordant une remise partielle de l'indu, l'allocataire a laissé cette décision acquérir autorité de chose décidée et devenir irrévocable ; qu'il en résultait que la partie non remise de la dette demeurait exigible ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-6 du même code ;

2°/ qu'en l'état de l'autorité de chose décidée et du caractère irrévocable de la décision susvisée du 11 décembre 2008 de la commission de recours amiable, c'est à bon droit que par sa décision du 9 septembre 2010, la commission de recours amiable a rejeté la nouvelle demande en remise d'indu présentée par Mme X... en retenant que la décision de la commission notifiée le 11 décembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune contestation et était donc devenue définitive ; qu'en condamnant cependant la caisse « à recalculer le montant de l'indu de 2 296, 28 euros » fixée par la décision susvisée du 11 décembre 2008 de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

3°/ que le jugement attaqué retient que la seconde saisine de
la commission de recours amiable était distincte de la première saisine en ce que l'allocataire « a contesté la réalité de l'indu alors que dans le cadre de la première saisine elle n'avait sollicité qu'une remise partielle de sa dette » ; que cependant, en sollicitant une « remise partielle de sa dette », l'allocataire avait nécessairement reconnu la réalité de l'indu dont elle était débitrice, qu'elle ne pouvait dès lors plus contester, en l'état du caractère irrévocable de la décision de remise partielle ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore violé les textes susvisés, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que le jugement constate qu'une première décision a été rendue par la commission de recours amiable le 11 décembre 2008 et que Mme X... a saisi une seconde fois cette commission pour demander que le calcul de ses prestations soit revu en fonction d'avis d'imposition rectificatifs adressés par l'administration fiscale à M. Y... pour les années 2005 et 2006 ; qu'il retient qu'au vu des véritables ressources déclarées par Mme X... pour les années 2006 à 2008, le montant réclamé par la MSA d'Auvergne à titre de prestations familiales indûment versées est excessif ; qu'en effet, alors que la taxation d'office opérée en 2006 par le service des impôts pour M. Y... portait sur des revenus de 32 400 euros, il ressort des pièces produites aux débats que le revenu fiscal de référence pour 2005 n'est que de 4 980 euros et celui de 2006 est de 6 450 euros ;

Et attendu que l'autorité de chose décidée attachée à la décision d'une commission de recours amiable non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par ladite décision ;

Qu'ayant fait ressortir que la commission de recours amiable aurait, lors de sa première décision, statué dans un sens plus favorable à Mme X... si elle avait connu ses véritables ressources justifiées par les avis d'imposition rectificatifs postérieurs, le tribunal a écarté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que le texte disposant que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, s'applique non seulement aux demandes en paiement de prestations, mais également à l'action en révision des droits aux prestations, compte tenu de la modification de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la demande de régularisation de l'allocation, compte tenu d'une rectification des ressources de l'allocataire par les services fiscaux, relève de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, l'intéressée sollicitait la révision de ses droits aux prestations compte tenu de nouveaux avis d'impôt faisant état d'une baisse des ressources du couple, ce qui aurait pour conséquence de minorer le montant des indus réclamés ; que, par suite, en déclarant la prescription biennale inapplicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la prescription biennale instituée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas applicable à l'action engagée par l'allocataire pour obtenir de la caisse non pas le paiement de prestations mais la restitution d'une somme payée à titre d'indu ;

Et, attendu que le jugement retient que l'action formée par Mme X..., qui conteste la réalité d'un indu, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale mais que sont applicables les dispositions de l'article 2224 du code civil qui fixent le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans qu'elles instituent au jour où le demandeur à l'action personnelle ou mobilière a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer et que Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 novembre 2010 alors que l'indu lui avait été notifié par courrier du 8 juillet 2008 reçu postérieurement ;

Que le tribunal en a exactement déduit que l'action engagée par l'allocataire n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que le jugement attaqué condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Auvergne à recalculer le montant de l'indu de 2 296, 28 euros au vu des véritables ressources du couple formé par Melle X... Christine et M. Y... Giovanni pour les années 2005 et 2006 ; condamne la Caisse à rembourser à Melle X... Christine la somme correspondant au trop perçu suite à la révision du dossier ;

Aux motifs, sur la forclusion de l'action, que L'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. En l'espèce. Melle X... a saisi une première fois la Commission de recours amiable de la MSA AUVERGNE le 23 septembre 2008 aux fins de solliciter une remise de la dette de 6. 296. 28 euros réclamée par le Service des prestations familiales de la MSA au titre d'un indûment perçu de prestations familiales versées sur la période du 1er août 2006 au 29 février 2008. Suivant décision rendue le 11 décembre 2008, une remise partielle de la dette a été accordée à la demanderesse compte tenu de sa bonne foi, l'indu étant porté à 2 296, 28 euros. Le 16 mars 2010, Melle X... a saisi une seconde fois la Commission de recours amiable afin de contester le bien fondé de l'indu réclamé par la MSA et de demander la révision du calcul de ses prestations au regard de ses véritables ressources. Par décision rendue le 6 juillet 2010 et notifiée à Melle X... le 9 septembre 2010, la Commission de recours amiable a émis un av is défav orable à sa demande. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a donc été saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette deux ième décision, conformément à l'article R 342-18 du Code de la sécurité sociale, puisqu'il a été saisi par lettre recommandée av ec accusé de réception en date du 8 novembre 2010. De plus, il y a lieu de constater que la seconde saisine de la Commission de recours amiable était bien distincte de la première saisine, en ce qu'elle a contesté la réalité de l'indu alors que dans le cadre de la première saisine, elle n'av ait sollicité qu'une remise partielle de sa dette. D'ailleurs, à la lecture de la décision de la Commission du 9 septembre 2010, il apparaît clairement qu'était ouv ert à la demanderesse la possibilité de la contester dev ant le Tribunal des affaires de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, l'action formée par Mademoiselle X... n'est pas forclose ;

Alors, d'une part, qu'en n'exerçant aucun recours contre la décision du 11 décembre 2008 de la Commission de recours amiable lui accordant une remise partielle de l'indu, l'allocataire a laissé cette décision acquérir autorité de chose décidée et devenir irrévocable ; qu'il en résultait que la partie non remise de la dette demeurait exigible ; que, par suite, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-6 du même code ;

Alors, d'autre part, qu'en l'état de l'autorité de chose décidée et du caractère irrévocable de la décision susvisée du 11 décembre 2008 de la Commission de recours amiable, c'est à bon droit que par sa décision du 9 septembre 2010, la Commission de recours amiable a rejeté la nouvelle demande en remise d'indu présentée par Melle X... en retenant que la décision de la Commission notifiée le 11 décembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune contestation et était donc devenue définitive ; qu'en condamnant cependant la Caisse « à recalculer le montant de l'indu de 2 296, 28 euros » fixée par la décision susvisée du 11 décembre 2008 de la Commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Alors, enfin, que le jugement attaqué retient que la seconde saisine de la commission de recours amiable était distincte de la première saisine en ce que l'allocataire « a contesté la réalité de l'indu alors que dans le cadre de la première saisine elle n'avait sollicité qu'une remise partielle de sa dette » ; que cependant, en sollicitant une « remise partielle de sa dette », l'allocataire avait nécessairement reconnu la réalité de l'indu dont elle était débitrice, qu'elle ne pouvait dès lors plus contester, en l'état du caractère irrévocable de la décision de remise partielle ; que, par suite, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a encore violé les textes susvisés, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que le jugement attaqué condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Auvergne à recalculer le montant de l'indu de 2 296, 28 euros au vu des véritables ressources du couple formé par Melle X... Christine et M. Y... Giovanni pour les années 2005 et 2006 ; condamne la Caisse à rembourser à Melle X... Christine la somme correspondant au trop perçu suite à la révision du dossier ;

Aux motifs, sur la prescription de l'action, qu'aux termes de l'article L 553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et il en est de même pour l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. En l'espèce, l'action formée par Melle X... n'entre pas clans le champ d'application restreint de ces dispositions en ce qu'elle conteste la réclamation d'un indu de la MSA. Est ainsi applicable l'article 2224 du Code civil, duquel il résulte que le point de départ de la prescription de droit commun de cinq ans ne peut être fixé qu'à compter du jour où le demandeur à l'action personnelle ou mobilière a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer. Dans le cas présent, Melle X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 novembre 2010 alors que l'indu lui avait été notifié par courrier daté du 2 juillet 2008 et reçu postérieurement. En conséquence, l'action formée par Melle X... n'est pas prescrite ;

Alors que le texte disposant que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans s'applique non seulement aux demandes en paiement de prestations, mais également à l'action en révision des droits aux prestations, compte tenu de la modification de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la demande de régularisation de l'allocation compte tenu d'une rectification des ressources de l'allocataire par les services fiscaux relève de la prescription biennale ; qu'en l'espèce, l'intéressée sollicitait la révision de ses droits aux prestations compte tenu de nouveaux avis d'impôt faisant état d'une baisse des ressources du couple, ce qui aurait pour conséquence de minorer le montant des indus réclamés ; que, par suite, en déclarant la prescription biennale inapplicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17159
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-17159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17159
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