La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11-17070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-17070


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2010) et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant depuis de très nombreuses années Mmes Jacqueline et Lucienne X... à leur voisin, M. Y..., sur la délimitation de leurs fonds respectifs, un jugement irrévocable du 4 juin 1980 en a fixé la ligne séparative, telle que déterminée selon un rapport d'expertise du 2 octobre 1979 ; que la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur renvoi a

près cassation (3e Civ. 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-14. 330), par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2010) et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant depuis de très nombreuses années Mmes Jacqueline et Lucienne X... à leur voisin, M. Y..., sur la délimitation de leurs fonds respectifs, un jugement irrévocable du 4 juin 1980 en a fixé la ligne séparative, telle que déterminée selon un rapport d'expertise du 2 octobre 1979 ; que la cour d'appel de Basse-Terre, statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-14. 330), par arrêt du 16 février 2005, après avoir donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues du bien fondé d'une mesure d'expertise aux fins d'apposer les bornes matérialisant la limite séparative fixée par le jugement de 1980, a commis un expert à cet effet ; que l'expert initialement désigné a été remplacé par arrêt du 28 janvier 2009 ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'ordonner que des bornes soient plantées et balisées à frais communs par les soins de l'expert sur la ligne figurée au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués ;
Mais attendu qu'alors que Mmes X... n'avaient pas demandé la nullité du rapport d'expertise, ni soutenu que l'expert aurait méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel qui était exclusivement saisie du litige relatif à l'implantation de bornes matérialisant la limite séparative de fonds préalablement délimités, de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les titres de propriété des parties, a pu, sans recourir à des motifs hypothétiques, et par une appréciation souveraine de la teneur et des énonciations du rapport d'expertise, décider d'ordonner l'implantation des bornes sur la ligne figurée au plan contenu dans ce rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Jacqueline et Lucienne X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir donné force obligatoire au rapport d'expertise du 4 janvier 2010 de M. Z..., et d'avoir ordonné en conséquence que des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur la ligne 6-7 telle que cette ligne est figurée au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points 6 et 7 ;
AUX MOTIFS QUE le rapport de l'expert a exactement pris en compte les droits des parties en fonction de la réalité de la situation à ce jour ; que l'expert paraît avoir fait une juste application des titres de propriété des parties dont les droits ont été respectivement sauvegardés ; que tout propriétaire, aux termes de l'article 646 du code civil, peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 1), Mmes X... faisaient valoir que l'expert avait reçu directement des pièces de M. Y... et qu'il les avait exploitées sans qu'elles aient été communiquées ; qu'en donnant force obligatoire au rapport d'expertise, sans ordonner au préalable la communication aux Dames X... des pièces reçues de M. Y... par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QU'en donnant force obligatoire au rapport d'expertise, sans s'expliquer sur l'absence de respect par l'expert judiciaire du principe du contradictoire dénoncée par Mmes X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'expert « paraît » avoir fait une juste application des titres des parties, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge ne peut déléguer son pouvoir de juger à un technicien, lequel ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; qu'en retenant, pour donner force obligatoire au rapport d'expertise et ordonner l'implantation des bornes dans les termes de ce rapport, que l'expert paraît avoir fait une juste application des titres de propriété des parties, la cour d'appel s'est fondée sur les appréciations d'ordre juridique portées par l'expert qu'elle n'a pas contrôlées, déléguant ainsi son pouvoir de juger et violant les articles 232 et 238 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire contestaient et l'implantation des bornes préconisées par l'expert, Mmes X... invoquaient dans leurs conclusions d'appel (p. 2) la méconnaissance par l'expert judiciaire de la portée des stipulations contractuelles comprises dans l'acte des 18 septembre et 16 octobre 1967 relatif à la vente entre Melle A... et M. B..., en leur faisant dire que la première aurait vendu un terrain et un chemin commun, alors que le titre précise seulement que le terrain vendu est borné par le surplus de propriété de la venderesse et un chemin commun ; qu'en se bornant à retenir que l'expert paraît avoir fait une juste application des titres de propriété des parties dont les droits ont été respectivement sauvegardés, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE Mmes X... faisaient valoir, pour contester la validité et la portée du rapport de l'expert judiciaire, que celui-ci a donné son avis sur les limites de leur propriété avec celle de M. Y... et sur l'assiette du passage sans à aucun moment consulter le titre de M. Y... ; qu'en retenant que l'expert paraît avoir fait une juste application des titres de propriété des parties, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17070
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-17070


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award