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12/07/2012 | FRANCE | N°11-14852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-14852


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 6 janvier 2011), que la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le remboursement des majorations de cotation, facturées par ce dernier du 3 décembre 2007 au 30 décembre 2008, pour des actes de nuit ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un re

cours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 6 janvier 2011), que la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé à M. X..., infirmier libéral, le remboursement des majorations de cotation, facturées par ce dernier du 3 décembre 2007 au 30 décembre 2008, pour des actes de nuit ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande en remboursement de l'indu au titre de majorations de nuit alors, selon le moyen :
1°/ que donnent lieu à prise en charge les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; que si sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, ces actes ne peuvent donner lieu à majoration que si la prescription médicale prévoit qu'il est d'impérieuse nécessité qu'ils soient effectués de nuit ; que, par suite, en se bornant à relever que la caisse ne conteste pas que le tarif de nuit ne se terminait qu'à 8 heures alors qu'il avait été prescrit à l'auxiliaire médicale d'effectuer une piqûre d'insuline à 7 heures, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 162-12-1, L. 162-12-2, L. 162-14-1, R. 162-52 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 14 de l'arrêté interministériel modifié en date du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°/ que donnent lieu à prise en charge les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; que si sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, ces actes ne donnent lieu à majoration que si elle est prévue et justifié par la prescription médicale ; qu'il en va notamment ainsi s'agissant d'actes infirmiers répétés -telles en l'espèce les injections d'insuline- qui ne peuvent donner lieu à majoration de nuit qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; que, par suite, en se bornant à relever que la caisse ne conteste pas que le tarif de nuit ne se terminait qu'à 8 heures, sans constater que les prescriptions du médecin traitant justifiaient expressément que les actes dussent être effectués entre 7 heures et 20 heures et donnent lieu à majoration de nuit, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; que sont considérés comme actes de nuit, les actes effectués entre 20 heures et 8 heures ;
Et attendu qu'il résulte du jugement qu'il avait été prescrit à l'auxiliaire médical de réaliser, sur un patient atteint de diabète, des injections d'insuline, deux fois par jour, à 7 heures et à 19 heures ;
Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que le médecin avait expressément prescrit une injection de nuit que l'auxiliaire médical devait impérativement exécuter, le tribunal a exactement décidé que M. X... était en droit de facturer les majorations de nuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire
En ce que le jugement attaqué déclare bien fondé le recours exercé par M. X... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et déboute en conséquence la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de sa demande en remboursement d'un indu de 3 229,92 euros au titre de majorations de nuit.
Aux motifs que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne conteste pas que le tarif de nuit ne se terminait qu'à 8 heures alors qu'il avait été prescrit à l'auxiliaire médical d'effectuer une piqûre d'insuline à 7 heures ; que M. X... était donc en droit de facturer les majorations de nuit, objet du présent litige.
Alors, d'une part, que donnent lieu à prise en charge les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; que si sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, ces actes ne peuvent donner lieu à majoration que si la prescription médicale prévoit qu'il est d'impérieuse nécessité qu'ils soient effectués de nuit ; que, par suite, en se bornant à relever que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne conteste pas que le tarif de nuit ne se terminait qu'à 8 heures alors qu'il avait été prescrit à l'auxiliaire médicale d'effectuer une piqûre d'insuline à 7 heures, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.162-12-1, L.162-12-2, L.162-14-1, R.162-52 du code de la sécurité sociale et des articles 5 et 14 de l'arrêté interministériel modifié en date du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Alors, d'autre part, que donnent lieu à prise en charge les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qui soit de sa compétence ; que si sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, ces actes ne donnent lieu à majoration que si elle est prévue et justifié par la prescription médicale ; qu'il en va notamment ainsi s'agissant d'actes infirmiers répétés -telles en l'espèce les injections d'insuline- qui ne peuvent donner lieu à majoration de nuit qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ; que, par suite, en se bornant à relever que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne conteste pas que le tarif de nuit ne se terminait qu'à 8 heures, sans constater que les prescriptions du médecin traitant justifiaient expressément que les actes dussent être effectués entre 7 heures et 20 heures et donnent lieu à majoration de nuit, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14852
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-14852


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14852
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