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12/07/2012 | FRANCE | N°11-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-13305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge d'instance (Saint-Maur-des-Fossés, 11 décembre 1992), que M. X... a fait l'objet d'une injonction de payer une certaine somme à la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Credinvest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance, après lui avoir enjoint de payer cette somme à la société Cofica, d'avoir été revêtue de la formule exécutoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la formule exécutoi

re ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge d'instance (Saint-Maur-des-Fossés, 11 décembre 1992), que M. X... a fait l'objet d'une injonction de payer une certaine somme à la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Credinvest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance, après lui avoir enjoint de payer cette somme à la société Cofica, d'avoir été revêtue de la formule exécutoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la formule exécutoire ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance ; que dès lors, en l'espèce où l'ordonnance n'a pas été signifiée à M. X..., cette décision nepouvait être revêtue de la formule exécutoire sans méconnaître les dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, sa caducité est de nature à affecter la procédure en application de l'article 1411 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en apposant la formule exécutoire, le greffier du tribunal d'instance a constaté que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à personne le 6 octobre 1993 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette indication ait été portée de manière erronée ;
Et attendu que la seconde branche, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'ordonnance attaquée, après l'avoir enjoint de payer à la société Cofica la somme de 5.207,12 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1992, d'avoir été revêtue de la formule exécutoire ;
1°) ALORS QUE la formule exécutoire ne peut être apposée qu'à la suite du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance ; que dès lors en l'espèce où l'ordonnance n'a pas été signifiée à M. X..., cette décision ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire sans méconnaître les dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, sa caducité est de nature à affecter la procédure en application de l'article 1411 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13305
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 24 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-13305


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13305
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