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11/07/2012 | FRANCE | N°12-82051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Serge X...,
- Mme Y... épouse X...,

contre l'arrêt (n°83) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, a prononcé sur la saisie d'un compte épargne ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet con

seiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Serge X...,
- Mme Y... épouse X...,

contre l'arrêt (n°83) de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 février 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, a prononcé sur la saisie d'un compte épargne ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-148 et 706-153 du code de procédure pénale, et 324-7, 12°, du code pénal ;

Vu l'article 706-148 du code de procédure pénale ;

Attendu, qu'il ressort des dispositions de ce texte, que si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie ; que le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er février 2012, au cours de l'information suivie contre les époux X... des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, le juge d'instruction a, au visa des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, ordonné la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte-épargne "Frontière efficiente" n° 4002174 souscrit par Mme X... auprès du groupe Acipil ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation des époux X... qui faisaient valoir que l'avis du ministère public n'avait pas été recueilli préalablement à la mesure, en méconnaissance des règles régissant la saisie de patrimoine, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, qui a retenu que la confiscation des sommes saisies était en l'espèce encourue, par application des dispositions des articles 131-21, alinéa 6 et 324-7, 12°, du code pénal, n'avait pas l'obligation, au regard des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, de solliciter l'avis du procureur de la République avant de rendre sa décision ;

Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la saisie effectuée constituait, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 28 février 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82051
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-82051


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82051
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