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11/07/2012 | FRANCE | N°12-40041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 12-40041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 1244-3 du code du travail porte-t'il atteinte au point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de la liberté du travail ? »
Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le

Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 1244-3 du code du travail porte-t'il atteinte au point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de la liberté du travail ? »
Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 1244-3 du code du travail est destiné à garantir que le recours au contrat à durée déterminée n'a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-40041
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-40041


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40041
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