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11/07/2012 | FRANCE | N°11-17689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les d

emandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226 – 15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Paragon transaction en qualité de conducteur d'assembleuse ; que, victime d'un accident du travail le 24 mars 2004, il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a opposé un refus illégitime aux propositions de reclassement de l'employeur, conformes aux préconisations du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié de postes proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de cette obligation, laquelle doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Paragon transaction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paragon transaction et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société PARAGON TRANSACTION avait satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence déclaré le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-cvi de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « le 24 mars 2004, M. Arnaud X... a été gravement blessé lors d'un accident du travail qui s'est produit dans l'atelier d'assemblage de l'usine Paragon de Cosne-Cours-Sur-Loire où il travaillait ; que selon la déclaration d'accident du travail, après que sa longue queue de cheval se soit coincée dans les engrenages apparents de l'assembleuse 8012 qu'il conduisait, sa tête a été entraînée, puis sa main gauche lorsqu'il a voulu se dégager ; que le 1er septembre 2005, lors de la visite de reprise, le médecin du travail concluait à une « inaptitude prévisible au poste (de conducteur assembleuse + cariste), à confirmer après une étude des possibilités de reclassement dans l'entreprise : dans l'attente, peut occuper un poste à distance des machines, sans utilisation de matériel tranchant, ni de charges importantes et gestes répétés. Un poste type receveur (2015/ 2007) Loto PMU, agent de lancement – approvisionneur conviendrait. A revoir dans 15 jours » ; que le 15 septembre 2005, le même médecin du travail concluait à une « inaptitude définitive au poste de conducteur d'assembleuse. Peut occuper un poste à distance des machines, sans utilisation de matériel tranchant, ni de charges importantes et gestes répétés. Un poste type receveur (2015/ 2007) Loto PMU, agent de lancement – approvisionneur peut convenir » ; que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel (au nombre de 7) du 21 septembre 2005, qui avait pour ordre du jour « Consultation et demande d'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement d'Arnaud X... suite à l'avis d'inaptitude au poste de conducteur d'assembleuse qu'a émis le médecin du travail lors de sa deuxième visite de reprise », après rappel des commémoratifs et notamment des deux avis du médecin du travail, rend compte de cette réunion dans les termes suivants « … Christine Y... (membre de la direction) sollicite l'avis des délégués du personnel, qui prennent acte des propositions de la direction et du fait qu'il sera laissé le choix à Arnaud X... de choisir le poste qui lui convient le mieux parmi l'ensemble des propositions qui lui seront faites. Ils ne font pas d'autres commentaires sur les propositions de reclassement. Serges Riondet (délégué du personnel) explique qu'Arnaud X... leur a fait part de son intention de refuser les propositions de reclassement et de quitter la société et, dans ce contexte, ils n'ont pas d'autres commentaires à faire sur les propositions de reclassement » ; que par courrier du 22 septembre 2005 auquel étaient jointes les fiches de définition de fonctions, au visa de l'avis du médecin du travail du 15 septembre 2005 et de l'avis des délégués du personnel, la société Paragon Transaction proposait à M. Arnaud X... de le reclasser sur l'un des postes suivants :
- Receveur contrôleur à l'assemblage sur les machines 2015/ 2007 (4 équipes) ;
- Receveur contrôleur à l'impression sur les produits du Loto et du PMU ou sur les rotatives qui produisent en pli (4 équipes) ;
- Cariste approvisionneur (horaire normal) ;
- Agent de lancement (« petites équipes »)
et l'invitait à lui faire connaître son choix ; que par courrier du 27 septembre 2005, M. Arnaud X... adressait à la société Paragon Transaction la réponse suivante : « Après étude de vos propositions, je constate que les postes proposés ne sont pas conformes au compte rendu du médecin du travail. En pour (sic), je vous informe de mon refus de reclassement proposé et, suite à nos entretiens, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires en vue de mon licenciement » ; que le 5 octobre 2005, il réitérait son refus, précisant au regard de chaque poste proposé les contre-indications selon lui médicales :
- Receveur contrôleur à l'assemblage 2015/ 2007 : « se tenir à distance des machines et éviter les gestes répétés » ;
- Receveur contrôleur à l'impression : « se tenir à distance des machines et éviter les gestes répétés »
- Cariste approvisionneur : « pas de charges importantes » ;
- Agent de lancement : « peut pas utiliser de matériel tranchant » ;
que le 8 novembre 2005, il renouvelait son refus dans les termes suivants « je vous confirme mon refus des propositions de reclassement suite au avis médical (sic) je ne me sens pas apte à occuper ces postes. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires en vue de mon licenciement pour inaptitude au travail » ; que le 15 novembre 2005, M. Arnaud X... était convoqué pour un entretien préalable à son licenciement, puis licencié le 28 novembre suivant ; qu'il résulte de ce qui précède que cinq jours seulement après la proposition de reclassement du 22 septembre 2005 et sans plus chercher à discuter avec son employeur ni préciser de manière argumentée au regard des fiches de définition de fonctions, en quoi les quatre postes proposés n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, M. Arnaud X... refusait ces postes et sollicitait immédiatement son licenciement ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il a effectivement demandé à être licencié non pas pour quitter l'entreprise à tout prix, mais pour ne pas rester dans une situation moralement et économiquement incertaine ; que cette position est d'ailleurs contredire par le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2005, dont il se déduit qu'il avait pris sa décision de refuser les propositions de reclassement et de quitter la société avant même d'avoir reçu ces propositions ; que jusqu'à son licenciement, il n'a d'ailleurs jamais évoqué d'empêchement psychologique à demeurer dans l'entreprise, précisant seulement dans son courrier du 8 novembre 2005, sans plus de précisions, ne pas se sentir apte à occuper les postes proposés ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 15 septembre 2005, le médecin du travail, à qui la société Paragon Transaction avait transmis les fiches de définition de fonctions, n'émet aucune contre-indication d'ordre psychologique à un reclassement sur le même site ; que les délégués du personnel n'ont émis aucun commentaire sur les propositions de reclassement, ce qui implique qu'ils les estimaient conformes aux préconisations du médecin du travail ; au surplus que la société Paragon Transaction démontre qu'après avoir effectué un stage de reconversion professionnel du 22 janvier 2007 au 28 novembre 2008, M. Arnaud X... a été engagé à compter du 6 janvier 2009 en qualité de contrôleur technique automobile, emploi qui le met au voisinage immédiat des machine qu'il utilise et l'amène à procéder à des opérations répétitives ; que compte tenu du refus illégitime de M. Arnaud X... d'accepter son reclassement sur l'un des quatre postes proposés compatibles avec l'avis du médecin du travail, la société Paragon Transaction n'avait pas l'obligation de rechercher ce reclassement dans d'autres sociétés du groupe ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « aux termes de la jurisprudence, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, selon avis en date du 15 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte définitivement à son poste de conducteur d'assembleuse ; que toute fois le médecin a indiqué que la salarié pouvait occuper les postes suivants : « poste à distance des machines, sans utilisation de matériel tranchant ni charges importantes et gestes répétés. Un poste type receveur (2015/ 2007) LOTO PMU, agent de lancement, approvisionneur peut convenir » ; qu'ainsi, par courriers en date du 22 septembre 2005 et du 3 novembre 2005, PARAGON TRANSACTION a proposé à Monsieur X... les postes suivants : receveur contrôleur d'assemblage sur des machines 2015-2007, receveur contrôleur à l'impression sur les produits du LOTO et du PMU ou sur les rotatives qui produisent en pli, cariste approvisionneur, agent de lancement ; que préalablement, les postes proposés ont été préalablement soumis à l'avis des délégués du personnel, lesquels n'ont pas relevé de contre-indication avec l'avis du médecin du travail ; que cependant Monsieur X..., par courriers des 27 septembre 2005, 5 octobre 2005 et 8 novembre 2005, a refusé les propositions de reclassement proposées ; que si dans un premier Monsieur X... se prévaut du non-respect des préconisations du médecin du travail, celui-ci dans son courrier du 8 novembre 2005 indique ne pas se sentir apte à occuper ces postes ; que de plus, le salarié dans ses courriers demande à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de son licenciement ; qu'en outre, il ressort du compte rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 21 septembre 2005 que Monsieur X... avait fait part à Monsieur A...de sa décision de refuser les propositions de reclassement et de quitter la société ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments permet d'établir que PARAGON TRANSACTION en proposant 4 postes conformes aux préconisations du médecin du travail a exécuté de façon loyale son obligation de reclassement sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches complémentaires au niveau du groupe à la suite du refus de Monsieur X... ; que celui-ci ne pouvant valablement reprocher l'absence de recherche au niveau du groupe en présumant son refus dès lors que tant ses courriers de refus que le compte rendu de réunion des délégués du personnel permettent d'établir la volonté du salarié de quitter l'entreprise quelque soit le poste proposé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE : ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail dû à la faute exclusive de l'employeur, qui refuse une proposition de reclassement en invoquant la non conformité du poste avec l'avis d'inaptitude ; qu'il appartient alors à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le médecin du travail a expressément exclu dans son avis les emplois à proximité des machines, nécessitant l'utilisation de matériel tranchant, comportant des gestes répétitifs ou des charges importantes et donnait des pistes de réflexion sur certains types de postes ; qu'il est tout aussi constant que ces postes ont été proposés par l'employeur sans aménagement pour les rendre compatibles aux recommandations du médecin du travail ce qui a conduit le salarié à refuser ces propositions de reclassement ; que dès lors, il appartenait à l'employeur de saisir le médecin du travail ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, pour dire le refus du salarié illégitime a retenu des motifs inopérants tenant à l'état d'esprit du salarié et substitué son appréciation à celle du médecin du travail quant à la compatibilité des postes, a violé les dispositions des article L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE : le refus par le salarié d'un poste proposé dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement non seulement en interne mais également au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur a recherché les possibilités de reclassement du salarié uniquement en interne, qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de condamner la société PARAGON TRANSACTION à verser à Monsieur X... une indemnité réparant la perte de son emploi pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Arnaud X... a été licencié à la suite d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et non à une maladie professionnelle ; que la perte de son emploi ne résulte pas d'une faute de son employeur, mais de son refus exprimé avant même celles-ci, des propositions de reclassement qui lui ont été valablement faites ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il ressort de la jurisprudence (Cass. Soc. 17 mai 2006) que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ; que les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ; que cette jurisprudence doit être également appliquée en matière d'accident du travail, le régime de réparation en présence d'une faute inexcusable de l'employeur étant également soumis aux articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartient toute fois au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice consécutif à la perte d'emploi en lien de causalité direct avec la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, par jugement en date du 17 octobre 2008 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bourges, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue dans la survenance de l'accident du travail et une expertise a été ordonnée afin de déterminer le préjudice corporel personnel de Monsieur X... ; que par jugement du 26 juin 2009 de cette même juridiction, la somme de 35. 000 € a été allouée à Monsieur X... au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice moral, du préjudice d'agrément ; que la demande au titre du préjudice professionnel ayant été rejetée, étant précisé que le jugement mentionne que ce chef de préjudice invoqué n'englobe pas la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité déjà indemnisées par le capital ou la rente versée ; que la société PARAGON TRANSACTION a proposé quatre postes à Monsieur X... ; que celui-ci les a refusé et ce alors même que ces postes étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, Monsieur X... souhaitant quitter l'entreprise ; que dans ces circonstances, il ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice lié à la perte de son emploi imputable à son employeur ; qu'en conséquence sa demande sera rejetée » ;
ALORS QUE : la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif relatif au rejet de la demande formée par Monsieur X... à titre d'indemnité réparant la perte de son emploi pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17689
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-17689


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17689
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