LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 17 janvier 1994 par la société Arnage distribution par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée libre service, sans que ne soit précisée la répartition des horaires de travail ; que plusieurs avenants ont ensuite été conclus entre les parties ; que le 1er octobre 2007 le fonds de commerce a été acheté par la société Sofane et le contrat de travail de la salariée transféré à ce nouvel employeur ; que celui-ci lui a notifié une nouvelle répartition de ses horaires de travail qu'elle a refusée ; que par courrier du 26 décembre 2007 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen que "les contrats et avenants successifs conclus entre l'employeur et Mme X... prévoyaient une répartition du travail avec engagement de la salariée de respecter toute modification nécessitée par l'organisation du service ; que Mme X... ne jouissait donc pas d'un droit à une absence le mercredi et que la société Sofane était fondée à lui prescrire une activité ce jour-là pour améliorer la rentabilité de l'entreprise ; que le licenciement de Mme X... motivé par son refus d'activité un jour de la semaine reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-1 et suivants, L. 3123-24 du code du travail" ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofane enseigne Super U aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Sofane enseigne Super U.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR alloué une indemnité.
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1233-3 du code du travail énonce que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
S'agissant du non respect du délai fixé par l'article L .1222-6 du code du travail qui énonce que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que celui-ci dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; madame Stéphanie Z... reproche à son employeur de n'avoir pas observé le délai de 30 jours entre la notification de la modification et sa date de prise d'effet ; or il ressort de l'avis de réception versé aux débats que madame Stéphanie Z... a reçu cette notification le 3 novembre 2007 et qu'elle a conséquence disposé du délai fixé par la loi pour réfléchir à la réponse qu'elle souhaitait y apporter.
Madame Stéphanie Z... fait valoir, en second lieu, que le contrat de travail ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3123-14 2° du code du travail qui prescrivent que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir et la nature de cette modification.
L'examen des conventions qui se sont succédées depuis la date initiale d'embauche de madame Stéphanie Z... révèle que, si une clause prévoyant la possibilité de variation de la répartition des horaires de travail existe, elle mentionne que « cet horaire étant susceptible de variations dans sa répartition M…… s'engage à se conformer à toutes modifications d'horaires résultant des nécessités de l'organisation du service » ; la seule référence à l'organisation du service n'est pas suffisante à déterminer les cas dans lesquels la répartition des horaires peut être modifiée ; le contrat de travail ne répond donc pas, sur ce point, aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
L'employeur fait valoir que la répartition des horaires, aux termes de laquelle madame Stéphanie Z... ne travaillait pas le mercredi n'était pas contractualisée, qu'il ressort, au contraire de l'avenant du 1er avril 1998, que madame Stéphanie Z... devait travailler le mercredi de 14 h 30 à 19 h 30 et que ce n'est qu'à la suite d'un accord verbal que, depuis 1999, elle ne travaille pas le mercredi.
Il doit être relevé que l'employeur ne peut se prévaloir de l'imprécision dans la répartition des horaires de travail, d'un contrat de travail à temps partiel, dont la loi lui fait obligation d'apporter au salarié toutes les précisions nécessaires sur ce point de manière à rendre le contrat de travail à temps partiel compatible avec une autre activité, pour prétendre pouvoir modifier unilatéralement la répartition des horaires de travail de la salariée en revenant, en 2007, soit 8 années plus tard, sur une répartition convenue entre les parties au contrat de travail en 1999.
Il doit être relevé également que les termes de la lettre du 2 novembre 2007 font référence, sans aucune ambiguïté, à la modification de la répartition des horaires de travail de madame Stéphanie Z..., rendu obligatoire par l'impérieuse nécessité économique d'une réorganisation des services pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Cette modification se trouve concrétisée par une grille de répartition, qualifiée de « nouvelle » par la société Sofane dans ses écritures, qui prévoit que madame Stéphanie Z... doit travailler 7 heures le mercredi alors que l'avenant du 1er avril 1995 prévoyait qu'elle devait travailler le mercredi de 14 h 30 à 19 h 30 et qu'aux termes d'un accord verbal elle ne travaillait plus le mercredi depuis 1999.
Le coupon réponse invitait, d'ailleurs, madame Stéphanie Z... à accepter « la proposition de modification de la répartition de mon temps de travail motivée par une restructuration économique » ; la société Sofane ne peut, au motif du refus de cette motivation par la salariée, prétendre, sans encourir le grief de déloyauté, que la réorganisation économique alléguée n'entraînait aucune modification de la répartition des horaires de travail.
L'article L. 3123-24 alinéa 1 du code du travail énonce que lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, ce qui est le cas en l'espèce, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'alinéa 2 du même article légitime le refus de la proposition de modification de la répartition des horaires de travail par le salarié si le changement proposé n'est pas compatible avec une période d'activité chez un autre employeur ; or madame Stéphanie Z... démontre, par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2006, que la modification proposée par la société Sofane, en novembre 2007, n'est pas compatible avec ses obligations envers cet autre employeur, fut-il son époux.
Le licenciement pour motif économique notifié le 26 décembre 2007 à madame Stéphanie Z..., motivé par le refus de la salariée d'accepter une modification de la répartition des horaires de travail rendue impérative par la nécessaire réorganisation économique de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité, est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
En suite de la rupture du contrat de travail à temps partiel dont elle bénéficiait depuis 1994, madame Stéphanie Z... justifie avoir été demandeur d'emploi pendant une année ; si elle bénéficiait des ressources d'une autre activité, il reste cependant qu'elle a ainsi perdu une activité professionnelle choisie, et les revenus qu'elle en tirait ; le préjudice ainsi subi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12 000 euros.
L'équité commande de mettre à la charge de la société Sofane les frais de procédure de madame Stéphanie Z... à hauteur de la somme de 1 500 euros » (arrêt attaqué pp. 3 et 4).
ALORS QUE les contrats et avenants successifs conclus entre l'employeur et Madame X... prévoyaient une répartition du travail avec engagement de la salariée de respecter toute modification nécessitée par l'organisation du service ; que Madame X... ne jouissait donc pas d'un droit à une absence le mercredi et que la Société SOFANE était fondée à lui prescrire une activité ce jour-là pour améliorer la rentabilité de l'entreprise ; que le licenciement de Madame X... motivé par son refus d'activité un jour de la semaine reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel d'ANGERS n'a pas tiré des données soumises à son examen les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé les articles 1134 du Code civil, L 1233-1 et suivants, L 3123-24 du Code du travail.