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11/07/2012 | FRANCE | N°11-13690;11-13691;11-13692;11-13693;11-13694;11-13695;11-13696;11-13697;11-13698;11-13699;11-13700;11-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13690 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-13.690 à V 11-13.701 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que le 20 juin 2009 a été conclu, au sein de l'unité économique et sociale Vindemia, un accord entré en vigueur le 1er juillet 2009, prévoyant l'attribution aux salariés dont les vêtements de travail sont fournis par l'employeur, de deux barils de lessive par trimestre d'une valeur de 6,95 euros ; que M. X... et onze autres salariés de la société Sodexmar exploitant des magasins sous l'enseigne "Jum

bo Score" ont saisi, les 25 septembre 2009 et 30 mars 2010, la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-13.690 à V 11-13.701 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que le 20 juin 2009 a été conclu, au sein de l'unité économique et sociale Vindemia, un accord entré en vigueur le 1er juillet 2009, prévoyant l'attribution aux salariés dont les vêtements de travail sont fournis par l'employeur, de deux barils de lessive par trimestre d'une valeur de 6,95 euros ; que M. X... et onze autres salariés de la société Sodexmar exploitant des magasins sous l'enseigne "Jumbo Score" ont saisi, les 25 septembre 2009 et 30 mars 2010, la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement, pour la période antérieure, des frais d'entretien de vêtements professionnels et le paiement de dommages-intérêts pour rupture d'égalité salariale et pour préjudices moral et financier en faisant valoir qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord, ils ont été exclus de l'avantage attribué à leurs salariés par certaines entités du groupe Vindemia et consistant en l'octroi d'un baril de lessive par mois pour l'entretien des tenues de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a limité le remboursement des frais liés à l'entretien des tenues de travail à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que trois des salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2009 et les neufs autres le 30 mars 2010 de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale remontait, pour les trois premiers au 25 septembre 2004 et pour les neufs autres au 30 mars 2005, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont limité le remboursement des frais liés à l'entretien des tenues de travail à la période postérieure au mois de mai 2008, les jugements rendus le 10 décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé ;
Condamne la société Sodexmar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodexmar à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A...
B..., C...
D... et E... et Mmes G..., H..., Z..., I... et J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité le remboursement des frais liés à l'entretien des tenues de travail à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009 et à seule hauteur de deux barils de lessive de 2,5 kg par trimestre.
AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence « frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'entreprise. Dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé et qu'il est inhérent à l'emploi, l'employeur doit prendre en charge le coût de l'entretien des vêtements (Cass soc. 21 mai 2008, pourvoi n° 06-44044) ; que selon l'article L4122-1 et -2 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.» mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que le Groupe VINDÉMIA d'une part, et les organisations syndicales, dont la CFDT d'autre part, dans le cadre d'un Protocole d'accord sur les Négociations Annuelles en date du 20 juin 2009 ont signé un accord ; que ces NAO aboutissaient à la conclusion d'un Protocole d'accord portant sur la période mai 2009 à mai 2010 : « Tout collaborateur du groupe VINDÉMIA, dont les vêtements de travail lui sont fournis par la société se verra attribuer un bon à valoir pour 2 barils de lessive par trimestre échu suivant certaines conditions » ; qu'il y a donc lieu de rembourser les frais liés à l'entretien des tenues de travail depuis mai 2008 et jusqu'en juin 2009.
ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il résulte des énonciations des jugement attaqué que trois des exposants avaient saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2009 et les neuf autres le 30 mars 2010, en sorte que la période non atteinte par la prescription courait du 25 septembre 2004 au 25 septembre 2009 pour les trois premiers et du 30 mars 2005 au 30 mars 2010 pour les neufs autres ; qu'en limitant la période de remboursement des frais exposés par les salariés à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009, sans préciser les raisons pour lesquels il a exclu la période antérieure au mois de mai 2008 non atteinte par la prescription, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 et 2224 du Code civil, et L.3245-1 et L.1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE les exposaient poursuivaient le remboursement des frais d'entretien de leurs vêtements professionnels à hauteur d'un baril de 2,5 kg de lessive de base par mois ; qu'en limitant le remboursement à hauteur de deux barils de lessive par trimestre en application d'un protocole d'accord qui n'était pas en vigueur à la date des faits, le Conseil de prud'hommes a violé le protocole d'accord sur les négociations annuelles en date du 20 juin 2009 par fausse application.
ALORS de surcroît QU'en retenant un remboursement à hauteur de deux barils de lessive par trimestre sans rechercher si le montant correspondant suffisait à rembourser les salariés des frais réellement engagés pour le besoin de leur activité et dans l'intérêt de leur employeur, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination salariale et de leur demande consécutive en paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE la SODEXMAR est une personne juridique distincte ; qu'il ne convient donc pas d'apprécier le principe d'égalité salariale par comparaison avec d'autres sociétés juridiquement distinctes ; qu'il y a donc lieu de dire qu'il n'y a pas de discrimination salariale.
ALORS QUE les conditions de rémunération d'un salarié peuvent être comparées à celles d'autres salariés du même groupe dès lors que ces conditions sont fixées par la loi ; qu'en retenant que « la discrimination salariale s'apprécie au sein de la SAS SODEXMAR et non aux autres sociétés du Groupe VINDEMIA » pour exclure la discrimination, le Conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte du fait que les conditions de rémunération objet du litige résultaient de la loi, a violé les articles 1135 du Code civil, L.1221-1 et L.1132-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et financier.
AUX MOTIFS QUE les demandeurs réclament la somme de 1.500,00€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; qu'il ressort des explications et des pièces versées aux débats par les parties : que le contrat de travail qui lie les salariés à la SAS SODEXMAR est toujours en cours., que ce contrat n'a pas été rompu pour un motif personnel, que leur demande de remboursement des frais d'entretien des vêtements professionnels a été accordée dans le respect de la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce en l'absence de preuve supplémentaire prouvant un préjudice moral et financier certain, la demande de dommage et intérêts n'est pas fondée ; qu'en conséquence le Conseil déboute les demandeurs de ce chef de demande.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à la discrimination dont les exposants ont été victimes, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13690;11-13691;11-13692;11-13693;11-13694;11-13695;11-13696;11-13697;11-13698;11-13699;11-13700;11-13701
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-13690;11-13691;11-13692;11-13693;11-13694;11-13695;11-13696;11-13697;11-13698;11-13699;11-13700;11-13701


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13690
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