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11/07/2012 | FRANCE | N°11-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon deux contrats datés du 11 aout 2007, la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis (la société) a, d'une part, confié à l'entreprise individuelle de Mme
X...
, baptisée Gesti gîtes, la gestion locative de quinze gîtes dont son gérant est propriétaire et, d'autre part, donné mandat à Mme X... de la représenter auprès de la clientèle ; que cette dernière ayant notifié le 30 août 2007 l

a rupture des relations contractuelles au motif que la société ne lui donnait pas les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon deux contrats datés du 11 aout 2007, la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis (la société) a, d'une part, confié à l'entreprise individuelle de Mme
X...
, baptisée Gesti gîtes, la gestion locative de quinze gîtes dont son gérant est propriétaire et, d'autre part, donné mandat à Mme X... de la représenter auprès de la clientèle ; que cette dernière ayant notifié le 30 août 2007 la rupture des relations contractuelles au motif que la société ne lui donnait pas les moyens d'exécuter sa prestation de travail, elle a saisi ensuite la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le premier contrat, cette dernière a reconnu que sa collaboration avec la société s'inscrivait dans un processus d'aide à la création par celle-ci de son entreprise individuelle ; que Mme X... a reconnu que c'est en qualité de travailleur indépendant, exclusif par nature de la situation de salarié, qu'elle a collaboré avec la société en acceptant de gérer les gîtes dont le gérant de celle-ci est propriétaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si, dans l'accomplissement de ses activités de gestion locative des gîtes, la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'était pas liée à la société SIISD par un contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes formulées au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et de rappels de salaire et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que le contrat, formalisé le 11 août 2007, qui la liait à la SIISD, est un contrat de travail, que celle-ci soutient pour sa part que celle-là agissait en qualité de travailleur indépendant pour assurer la prestation de service que, aux termes du contrat, elle lui avait confiée ; que l'élément déterminant du contrat de travail, le seul qui le différencie d'autres contrats dont la finalité est également d'assurer, moyennant rémunération, une prestation de vente ou de service, est l'existence d'un lien de subordination entre un présumé employeur et un présumé salarié ; que ce lien se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aux termes d'un contrat établi par écrit daté du 11 août 2007, la société Industrielle de l'Ile Saint Denis, représentée par son gérant Monsieur Isaac Y..., a confié à GESTI-GITES, entreprise individuelle créé par Madame Aïcha X..., signataire du contrat aux côtés de Monsieur Y..., la gestion locative de 15 gîtes situés sur la propriété de VILLERVILLE de ce dernier ; que ce contrat ne comporte aucun intitulé dont pourrait se déduire sa nature juridique et aucune de ses dispositions, qu'il s'agisse des obligations mises à la charge des parties ou des modalités de rémunération de la prestataire de service, n'est spécifique au contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté par Madame X... qu'avant même la conclusion et l'exécution du contrat litigieux, elle était locataire de Monsieur Y... et résidait sur sa propriété de VILLERVILLE où sont installés les gîtes qui seront proposés à la location dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux ; que la SIISD fait valoir que sa collaboration à l'activité professionnelle de Madame X... s'inscrivait dans un processus d'aide à la création par celle-ci de son entreprise individuelle, laquelle a été baptisée GESTI-GITES ; que Madame X... a expressément reconnu la réalité de ce fait dans le courrier du 12 septembre 2007 qu'elle a adressé à l'inspection du travail, courrier dans lequel elle indique s'être adressée à la direction du travail afin de bénéficier du dispositif ACCRE d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises ; que le contrat litigieux n'est du reste pas conclu entre la SIISD et Madame X... mais entre la première et GESTIGITES, entreprise individuelle créé par la seconde ; que lorsque par ailleurs, par lettre du 30 août 2007, Madame X... a notifié à la SIISD la rupture de leurs relations contractuelles, elle a écrit sous le timbre de GESTI-GITES ; que Madame X... a donc ainsi reconnu que c'est en qualité de travailleur indépendant, exclusif par nature de la situation de salarié, qu'elle a collaboré avec la SIISD en acceptant de gérer les gîtes dont le gérant de celle-ci est propriétaire à VILLERVILLE ; qu'un second contrat a été conclu le même jour entre les mêmes personnes physiques. Son objet est identique au premier ; qu'aux termes de celui-ci, la SIISD donne mandat à Madame X... de la représenter auprès de la clientèle ; qu'il imposait par ailleurs à Madame X... de communiquer à la SIISD son numéro d'immatriculation au registre du commerce des travailleurs indépendants du ressort de son domicile dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat ; qu'alors que Madame X... a pris l'initiative de rompre le contrat trois semaines seulement après sa signature, il ne saurait être tiré aucune conclusion utile de ce qu'elle n'a pas satisfait à cette demande de son co contractant ; qu'alors que la durée d'exécution du contrat a été particulièrement brève, Madame X... ne justifie en rien que, dans le cadre de cette exécution elle ait travaillé sous les ordres et en se conformant aux directives de la SIISD ou de Monsieur Y... son gérant ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat litigieux n'était pas un contrat de travail ; qu'il n'est pas stipulé au contrat la date où il a pris ou il devait prendre effet ; que, dès lors, quand bien même Madame X... aurait-elle exécuté les prestations objet de celui-ci avant sa signature, rien n'autorise à dire qu'elles ne l'ont pas été dans le cadre de celui-ci ; qu'en toute hypothèse, pas plus qu'après le 11 août 2007, il n'est justifié que les prestations éventuellement effectuées avant cette date l'aient été en application des ordres et directives données par la SIISD ou Monsieur Y... ; que les seules demandes de Madame X... l'étant aux titres de l'exécution et de la rupture de son prétendu contrat de travail, il convient donc de l'en débouter entièrement.
ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Madame X... avait conclu deux contrats avec la SSIISD le 11 août 2007 ; que, pour le premier, la Cour d'appel a considéré que l'on ne pouvait pas déduire la nature juridique du contrat au vu de ses intitulés et qu'aucune de ses dispositions, qu'il s'agisse des obligations mises à la charge des parties ou des modalités de rémunération de la prestataire de service, n'était spécifique au contrat de travail ; sur le second, elle a dit que Madame X... ne justifiait en rien que, dans le cadre de cette exécution, elle ait travaillé sous les ordres et en se conformant aux directives de la SIISD ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait des obligation imposées à Madame X... dans les contrats litigieux que celle-ci se trouvait sous la subordination de la société SIISD, la Cour d'appel a dénaturé les contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS à tout le moins, à cet égard, QU'en statuant sans examiner dans quelles conditions la prestation du premier contrat conclu entre la SIISD et Madame X... avait été exécutée et en se fondant sur la seule volonté exprimée par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE Madame X... avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'elle n'était aucunement libre de choisir ses absences, car elle était la seule de l'entreprise à assurer la gestion des gîtes ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point pourtant décisif pour l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS enfin QU'en se bornant à affirmer que rien ne justifiait que Madame X... ait travaillé sous les ordres et en se conformant aux directives de la SIISD ou de Monsieur Y..., son gérant, pas plus après le 11 août qu'avant, sans exposer les conditions d'exécution de la prestation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12506
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-12506


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12506
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