LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Clas Galvaplast de décembre 1996 au 20 mars 2009 dans le cadre de multiples missions d'intérim ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice et de diverses autres demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Clas Galvaplast à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'elle est redevable des salaires afférents aux périodes non couvertes par un contrat de mission ou par un congé maternité ;
Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a procédé à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée sans accorder à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clas Galvaplast à payer à Mme X... la somme de 14 852,05 euros à titre de rappels de salaires du 29 novembre 2004 au 20 mars 2009 et en ce qu'il a omis de condamner la société Clas Galvaplast à payer l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Clas Galvaplast.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CLAS GALVAPLAST à payer à Madame Malika Z... la somme de 14 852,05 euros à titre de rappel de salaires du 29 novembre 2004 au 20 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1251-5 dispose que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que les productions de Malika Z... établissent que, pour la seule période non atteinte par la prescription, elle a été employée au service de la SA CLAS GALVAPLAST successivement :- du 29 novembre au 3 décembre 2004, pour accroissement temporaire d'activité,- du 4 au 17 décembre 2004, pour accroissement temporaire d'activité,- du 3 au 7 janvier 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 8 au 14 janvier 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 17 au 28 janvier 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 29 janvier au 11 février 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 14 au 18 février 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 19 au 25 février 2005, pour accroissement temporaire d'activité, puis,- du 4 au 13 juillet 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 18 au 29 juillet 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 29 juillet au 16 septembre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 17 au 30 septembre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 3 au 21 octobre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 22 au 28 octobre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 2 au 18 novembre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 19 novembre au 9 décembre 2005, pour accroissement temporaire d'activité,- du 7 au 13 janvier 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 16 au 27 janvier 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 6 au 10 février 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 20 au 24 février 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 13 au 31 mars 2006, pour accroissement temporaire d'activité, puis,- du 12 au 30 juin 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 3 au 28 juillet 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 29 août au 1er septembre 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 11 au 22 septembre 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 16 octobre au 17 novembre 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 20 novembre au 22 décembre 2006, pour accroissement temporaire d'activité,- du 2 janvier au 23 février 2007, pour accroissement temporaire d'activité,- du 26 février au 27 avril 2007, pour accroissement temporaire d'activité,- du 7 mai au 13 juillet 2007, pour accroissement temporaire d'activité,- du 16 au 31 juillet 2007, pour accroissement temporaire d'activité, puis, Malika Z... ayant accouché le 29 novembre 2007 et bénéficié d'indemnités journalières au titre du repos natal de fin octobre 2007 au 27 avril 2008 inclus,- du 7 octobre au 7 novembre 2008, pour accroissement temporaire d'activité,- du 20 novembre au 5 décembre 2008, pour accroissement temporaire d'activité,- du 8 au 23 décembre 2008, pour accroissement temporaire d'activité, puis,- du 9 au 20 mars 2009, pour accroissement temporaire d'activité ;Qu'il suit de là que sauf du 24 février 2005 au 4 juillet 2005, puis du 1er avril 2006 au 11 juin 2006 et du 24 décembre 2008 au 8 mars 2009, et en dehors des périodes de congés ou d'arrêt pour maternité, la SA CLAS GALVAPLAST a continuellement employé Malika Z... à l'attachage ; que lorsque le salarié demande la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il n'a pas à rapporter la preuve qu'il exerce au sein de celle-ci des tâches participant à son activité normale et permanente ; que c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de prouver la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'or, la SA CLAS GALVAPLAST ne produit aucun élément permettant de vérifier que, contrairement à ce que soutient Malika Z..., les missions confiées à cette dernière n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la requalification de la relation de travail en contrat de travail a durée indéterminée doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la SA CLAS GALVAPLAST est redevable des salaires afférents aux périodes non couvertes par un contrat de mission ou par un congé de maternité ; qu'aussi, Malika Z... est-elle fondée à réclamer une rémunération pour les périodes du 24 février au 5 juillet 2005, du 30 avril au 1er juin 2006, du 27 avril 2008 au 1er octobre 2008 ainsi que du 31 décembre 2008 au 1er mars 2009 ;
ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce pour condamner la société CLAS GALVAPLAST à verser à Madame Z... un rappel de salaires, la Cour se borne à énoncer que la relation des parties doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que la salariée est en droit de réclamer un rappel de salaires pour les périodes non couvertes par un contrat de mission ou par un congé maternité ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir, comme les conclusions de la société CLAS GALVAPLAST l'y invitaient pourtant expressément (concl. d'appel page 7) si durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de la société CLAS GALVAPLAST en vue d'effectuer un travail, qu'ainsi la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, violé.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail liant Mme Z... à la société GALVAPLAST SANS lui accorder l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du Code du travail.
ALORS QUE, lorsque les juges du fond, saisis par un salarié d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, font droit à cette demande, ils doivent lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en s'abstenant, après avoir prononcé la requalification sollicitée, de procéder à cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du Code du travail.