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11/07/2012 | FRANCE | N°10-28719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2010), que Mme X... a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prév

ue par les articles L. 7313-13 du code du travail et 14 de la convention collective de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2010), que Mme X... a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L. 7313-13 du code du travail et 14 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, le représentant doit avoir renoncé de manière expresse à l'indemnité de clientèle, dans un délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui avait réclamé une indemnité de clientèle devant la juridiction prud'homale, n'avait jamais renoncé à celle-ci ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le moyen, qui se prévaut de textes dont l'application est exclue en cas de licenciement pour faute grave, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CL médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CL médical à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CL médical
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X..., voyageur représentant placier, la somme de 10 940,74 € à titre d'indemnité spéciale ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de clientèle n'est pas due ; QU'en revanche, la société CL Médical qui a licencié Géraldine X... pour faute grave et ne s'est pas opposée dans les 15 jours au versement d'une indemnité spéciale de rupture est tenue, compte tenu de la décision écartant toute faute, de procéder au paiement de cette indemnité ; QUE le montant réclamé n'étant pas autrement contesté, la société CL Médical sera condamnée à payer à Géraldine X... la somme de 10 940,74 euros outre l'indemnité conventionnelle de rupture d'un montant de 1 300 euros ;
ALORS QUE pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L. 7313-13 du code du travail et 14 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, le représentant doit avoir renoncé de manière expresse à l'indemnité de clientèle, dans un délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui avait réclamé une indemnité de clientèle devant la juridiction prud'homale, n'avait jamais renoncé à celle-ci ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28719
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-28719


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28719
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