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11/07/2012 | FRANCE | N°10-28497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que par lettres des 23 mai et 19 juin 2008, la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'adm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège public Jules Ferry en qualité d'agent administratif par contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 pour une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que par lettres des 23 mai et 19 juin 2008, la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du premier contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sa demande au titre d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; qu'elle produisait devant la cour d'appel le contrat de travail conclu avec le collège Jules Ferry le 1er septembre 2006, lequel ne mentionnait aucune formation externe ; qu'en énonçant néanmoins qu'une formation externe avait été prévue dans le contrat de travail initial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'elle sollicitait la requalification du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 et venant à échéance le 30 juin 2007, pour ce que celui-ci n'avait été assorti d'aucune formation externe ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion d'une réunion collective organisée par le GRETA le 16 mai 2007 et lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 avec la formatrice du GRETA, elle avait bénéficié de propositions de formations externes ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune formation externe n'a été envisagée avant le 16 mai 2007 ni proposée avant le 12 juin 2007, soit trois semaines avant l'échéance du terme du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette proposition tardive pour affirmer que l'employeur avait satisfait à l'obligation découlant de l'article L. 5134-47 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 5134-47 du code du travail ;
3°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur se prévalait uniquement de propositions de formation faites à elle-même le 12 juin 2007, soit moins d'un mois avant l'échéance du terme de son contrat, à une date où il ne pouvait manquer de savoir que ces propositions n'étaient pas réalisables ; qu'en écartant néanmoins sa demande, fondée sur l'absence de proposition de formation externe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation au bénéfice de son titulaire ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à la manifestation par elle-même d'un souhait précis de formation et à la justification d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
5°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'elle soutenait devant la cour d'appel avoir fait une demande de formation externe auprès de son employeur et justifiait de cette demande en produisant le courrier par lequel celui-ci l'informait que cette formation ne serait pas budgétisée ; qu'en écartant la demande de requalification du contrat d'avenir initial pour défaut de formation externe au motif qu'elle s'était contentée d'émettre des souhaits vagues non rattachés à un projet ou à une formation spécifique sans examiner ce document dont il ressortait qu'une demande de formation externe avait été émise et refusée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu, par décision motivée, que la salariée avait bénéficié, sans y donner suite, de propositions de formation au cours des deux contrats d'avenir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt énonce que Mme X... ayant manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission ;
Attendu, cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à sa démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la requalification des contrats d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre, ce qui caractérisait l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... au titre de la rupture abusive du second contrat d'avenir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'établissement Collège Jules Ferry aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'établissement Collège Jules Ferry à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'EPINAL en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 avec le collège JULES FERRY et d'avoir en conséquence débouté Mme X... de sa demande tendant au versement d'une indemnité de requalification à ce titre et
AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame la requalification du contrat d'avenir pour absence de formation externe sur le contrat initial et absence de formation accompagnement sur le second contrat alors qu'elle disposait de toutes connaissances en mathématiques et informatique, ce qui confirme qu'elle n'a jamais acquis de compétence dans le cadre de son contrat d'avenir, soulignant au surplus n'avoir signé le second contrat démarrant le 1er juillet 2007 que le 5 juillet en violation des dispositions de l'article L. 1242-13 entraînant nécessairement la requalification de ce contrat ; le collège JULES FERRY s'oppose à cette demande à défaut de stipulation légale ou réglementaire relative à la requalification d'un contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée, affirmant au contraire que Mme X... a bénéficié d'un accompagnement et d'une formation tant interne qu'externe tout au long de son parcours professionnel, ayant volontairement choisi de ne pas donner suite aux formations proposées ni de souscrire un troisième contrat ; selon l'article L. 5134-35 du Code du travail, le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation d'adulte handicapé ; il est précisé qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; aux termes de l'article L. 5134-47, ce contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il est ajouté que le contrat d'avenir donne droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; selon l'article LM. 5134-55 du Code du travail, un référent est désigné pour assurer le suivi du parcours d'insertion professionnel du bénéficiaire du contrat d'avenir ; s'agissant du premier contrat recouvrant la période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 critiqué par Mme X... pour absence de formation externe, le collège JULES FERRY verse aux débats une fiche remplie le 16 mai 2007 par Mme X... lors d'une réunion collective organisée par l'organisme GRETA aux fins d'accompagnement des emplois vie scolaire en contrat d'avenir aux fins d'identification des salariés concernés sur leur parcours et leurs attentes et dont il apparaît que l'intéressée s'est bornée à indiquer sur les emplois visés la remarque à découvrir sans formuler de réponses précises sur la nature des aides et des formations souhaitées, se contentant de mentionner accès à un emploi stable, tous éléments démentant la volonté déterminée de Mme X... de bénéficier d'une formation externe précise et particulière ; il est à relever qu'elle a été reçue lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 par Mme Y..., formatrice du GRETA de REMIREMONT ; dans un mail daté du 28 juin 2008 adressé par cette dernière à un représentant de l'académie NANCY-METZ, elle indique que lors de l'entretien l'intéressée ne s'est pas montrée intéressée par une formation dite app de REMIREMONT, évoquant le suivi d'à la création de sites internet existant cependant déjà dans le cadre de logiciels ; Mme Y... précise lui avoir remis copie de formations suivies par différents organismes après son contrat semblant mieux correspondre au regard de ses prétentions et exigences ; Mme Y... souligne avoir recontacté Mme X... pour l'informer de la continuité du dispositif de formation et des prestations possibles telle que formation qualifiante, définition de projet, validation des acquis des expériences, avec questionnaire à retourner sur lequel l'intéressée a indiqué souhaiter occuper un contrat à durée indéterminée à temps plein, avoir recours à la construction d'un projet professionnel et souhaiter créer son entreprise ; il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... a bénéficié dans le cadre de son premier contrat de travail de propositions de formation dans un cadre externe sans qu'elle ait manifesté de souhait précis en vue de leur possible concrétisation, se contentant d'émettre des souhaits vagues non rattachés à un projet ou une formation spécifique. (…) S'il est vrai qu'une formation externe a été prévue dans le contrat d'avenir initial, pour autant Mme X... ne produit aucune pièce justifiant de la demande de formation spécifique qu'elle a soumise à son employeur, ce dernier n'étant pas tenu dans le cadre d'un contrat d'avenir de financer indistinctement tous types de formation réclamés ; que Mme X... à laquelle a été proposée une formation par un organisme de formation externe ne justifie ainsi d'aucune attitude déloyale de la part du collège Jules FERRY dans l'exécution du contrat de travail.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour le volet formation-accompagnement, le collège JULES FERRY verse aux débats une attestation d'activités et de compétences établie par la directrice de l'école de BUSSANG le 30 mai 2008, des fiches d'accompagnement des « Emplois Vie Scolaire » en contrat d'avenir établies par le GRETA en mai 2007 et mai 2008, un compte rendu (mail du 26 juin 2008) de l'animatrice de l'académie NANCY-METZ aux sessions animées par le GRETA ; ainsi le collège JULES FERRY apporte la preuve que Mme X... a bénéficié de formation et d'accompagnement tant interne qu'externe.
ALORS QUE de première part, l'article L. 5134-47 du Code du travail dispose que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire ; QUE l'exposante produisait devant la Cour d'appel le contrat de travail conclu avec le collège JULES FERRY le 1er septembre 2006, lequel ne mentionnait aucune formation externe ; QU'en énonçant néanmoins qu'une formation externe avait été prévue dans le contrat de travail initial, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS du surcroît QUE la salariée sollicitait la requalification du contrat d'avenir conclu le 1er septembre 2006 et venant à échéance le 30 juin 2007, pour ce que celui-ci n'avait été assorti d'aucune formation externe ; que pour écarter cette demande, la Cour d'appel a relevé qu'à l'occasion d'une réunion collective organisée par le GRETA le 16 mai 2007 et lors d'un entretien individuel le 8 juin 2007 avec la formatrice du GRETA, Mme X... avait bénéficié de propositions de formations externes ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune formation externe n'a été envisagée avant le 16 mai 2007 ni proposée avant le 12 juin 2007, soit trois semaines avant l'échéance du terme du contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette proposition tardive pour affirmer que l'employeur avait satisfait à l'obligation découlant de l'article L. 5134-47 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 5134-47 du Code du travail.
ET ALORS en tout état de cause QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur se prévalait uniquement de propositions de formation faites à la salariée le 12 juin 2007, soit moins d'un mois avant l'échéance du terme de son contrat, à une date où il ne pouvait manquer de savoir que ces propositions n'étaient pas réalisables ; qu'en écartant néanmoins la demande de Mme X..., fondée sur l'absence de proposition de formation externe, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS de quatrième part QU'aux termes de l'article L. 5134-47 le contrat d'avenir prévoit des actions de formation au bénéfice de son titulaire ; QU'en subordonnant l'application de ce texte à la manifestation par la salariée d'un souhait précis de formation et à la justification d'une demande en ce sens, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte.
ET ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débat par les parties à l'appui de leurs prétentions ; QUE la salariée soutenait expressément devant la Cour d'appel avoir fait une demande de formation externe auprès de son employeur et justifiait de cette demande en produisant le courrier par lequel celui-ci l'informait que cette formation ne serait pas budgétisée ; QU'en écartant la demande de requalification du contrat d'avenir initial pour défaut de formation externe au motif que la salariée s'était contentée d'émettre des souhaits vagues non rattachés à un projet ou à une formation spécifique sans examiner ce document dont il ressortait qu'une demande de formation externe avait été émise et refusée, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE dès lors que la rupture du second contrat de travail est intervenue par suite du refus de Mme X... de poursuivre la relation de travail avec le collège Jules FERRY, il ne saurait être considéré que la rupture du contrat ait été abusive ; Mme X... ne conteste pas avoir choisi de ne pas poursuivre le contrat de travail après deux courriers recommandés de rappel adressés les 23 mai et 19 juin 2008 par le collège Jules FERRY lui proposant la prorogation de son contrat sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; suivant courrier recommandé du 24 juin 2008, M. A..., référent de Mme X..., prend acte de son passage le matin même à 8h30 au collège du THILLOT et de sa confirmation expresse de ne pas donner suite à la reconduction de son contrat ; cette décision n'est pas contestée par l'intéressée qui indique dans ses propres écritures s'être engagée contractuellement auprès d'autres employeurs pour les périodes du 1er au 119 juillet 2008, du 13 au 29 août 2008 ainsi que du 17 au 31 octobre 2008 ; Mme X... ayant ainsi manifesté de façon expresse sa volonté de ne plus vouloir poursuivre la relation contractuelle, il doit être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission, de sorte que la salariée ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive.
ALORS QUE la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; QUE ne saurait caractériser une telle volonté le refus par la salariée de conclure avec son employeur un contrat d'avenir à durée déterminée en l'état de sa saisine, préalable à ce refus, de la juridiction prudhommale en vue de la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et du refus de l'employeur de l'employer sous la forme dudit contrat ; QU'en estimant néanmoins que par son refus de la prorogation de son contrat d'avenir, Mme X... avait manifesté de façon expresse sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.
ET ALORS PAR AILLEURS qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, que celle-ci ne contestait pas sa décision de ne pas donner suite à la reconduction de son contrat d'avenir puisqu'elle indiquait s'être engagée contractuellement pour certaines périodes déterminées auprès d'autres employeurs, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE s'il est vrai qu'une formation externe a été prévue dans le contrat de travail initial, pour autant Mme X... ne produit aucune pièce justifiant de la demande de formation spécifique qu'elle a soumise à son employeur, ce denier n'étant pas tenu dans le cadre d'un contrat d'avenir de financer indistinctement tous types de formation réclamés ; Mme X... à laquelle il a été proposé une formation par un organisme externe ne justifie ainsi d'aucune attitude déloyale de la part du Collège Jules FERRY dans l'exécution de son contrat de travail.
ALORS QUE la cassation interviendra de ce chef par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen
ALORS QU'une proposition de formation externe formulée tardivement par l'employeur, en sorte qu'elle ne pouvait être effectivement mise en oeuvre ne saurait caractériser une exécution loyale du contrat de travail ; QU'en estimant, en l'état de ses constatations dont il ressortait que les seules propositions de formation externes émises par l'employeur l'avaient été trois semaines avant l'expiration du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS DE PLUS, que la demande de dommages intérêts formulée de ce chef par Mme X... était fondée sur l'exécution déloyale des deux contrats d'avenir successivement conclus avec le collège Jules FERRY ; QU'en se fondant uniquement, pour écarter cette demande, sur la prétendue absence d'exécution déloyale du premier contrat, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée faisait valoir que le second contrat, n'ayant pas été assorti d'une formation interne, avait été exécuté déloyalement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28497
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°10-28497


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28497
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