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10/07/2012 | FRANCE | N°12-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 12-11596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Kalkalit Nantes, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 octobre 2011, a demandé, par mémoires spéciaux et motivés du 3 mai 2012, que soient posées les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1°/ "Les dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe à

valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi résulta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Kalkalit Nantes, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 octobre 2011, a demandé, par mémoires spéciaux et motivés du 3 mai 2012, que soient posées les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

1°/ "Les dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et de clarté de la loi résultant de la combinaison des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe du respect des droits et intérêts légitimes des personnes résultant de la combinaison des articles 2, 4, 9 et 16 de cette même Déclaration ?" ;

2°/ "Les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe du droit à un recours effectif et aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la justice, qui résultent, notamment, des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 621-10 du code de commerce :

Attendu que la dernière phrase de l'article L. 621-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose : "Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public." ;

Attendu que le procureur de la République s'étant désisté en première instance de sa demande de révocation de la société Kalkalit Nantes de ses fonctions de contrôleur, l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige ; que, dès lors, la question est irrecevable en application de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 661-6, I-1°, du code de commerce :

Attendu que l'article L. 661-6, I-1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale, les jugements relatifs à la nomination des contrôleurs ;

Attendu que pour déclarer la société Kalkalit Nantes irrecevable en son appel, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile ; qu'il en résulte que l'inconstitutionnalité alléguée serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige ; que la question est donc irrecevable en application de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11596
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°12-11596


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.11596
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