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10/07/2012 | FRANCE | N°11-21645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2011), rendu en matière de référé, que MM. Jean-Michel, Gérald et René X... et Mme Annie X..., actionnaires de la société JMGC Participations (la société), ont obtenu par ordonnance de référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que la société ayant fait appel de cette ordonnance, Mme Christiane X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration, est intervenue volontairement à l'instan

ce en vue de préserver ses droits d'actionnaire ; que la société s'est ultérieure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2011), rendu en matière de référé, que MM. Jean-Michel, Gérald et René X... et Mme Annie X..., actionnaires de la société JMGC Participations (la société), ont obtenu par ordonnance de référé la désignation d'un administrateur provisoire ; que la société ayant fait appel de cette ordonnance, Mme Christiane X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration, est intervenue volontairement à l'instance en vue de préserver ses droits d'actionnaire ; que la société s'est ultérieurement désistée de son appel en soutenant que ce désistement entraînait l'extinction de l'intervention volontaire accessoire de Mme Christiane X... ;

Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de son intervention volontaire accessoire par l'effet du désistement de la société, alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève, au profit de celui qui la forme, une prétention fondée sur l'exercice d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur, peu important que cette prétention ait le même objet que la demande initiale ; qu'en estimant que l'intervention volontaire de Mme Christiane X... au côté de la société JMGC Participations dans le cadre de l'appel que cette dernière avait interjeté de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2010 ayant désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire, ne présentait pas cette nature, mais qu'elle constituait une intervention accessoire, appelée à s'éteindre avec l'action principale, après avoir pourtant relevé que Mme X... était intervenue volontairement à l'instance aux fins de « préserver ses droits d'actionnaire et d'associé » et que sa « demande » était « uniquement motivée par la préservation de ses intérêts », ce dont il résultait que cette intervention volontaire était fondée sur un droit propre, distinct de celui de la société JMGC Participations, appelante principale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Christiane X... avait formulé des prétentions identiques à celles de la société, ce dont il résulte qu'elle s'était bornée à soutenir les prétentions de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention volontaire devait être qualifiée d'accessoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Christiane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société JMGC Participations et la somme globale de 1 500 euros à MM. Jean-Michel, Gérald et René X... et Mme Annie X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Christiane X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de l'intervention volontaire accessoire de Madame Christiane X... par l'effet du désistement de la société JMGC Participations ;

Aux motifs que « aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; que l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur, de sorte que le sort de son action n'est pas lié à celui de l'action principale; que l'article 330 du même code définit l'intervention volontaire accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie; que l'intervenant, dans ce cas, ne se prévaut pas d'un droit qui lui serait propre mais entend seulement préserver ses intérêts en se joignant à la partie à laquelle il est lié, de sorte que son intervention subi nécessairement le sort de la demande originaire; qu'en l'espèce, Madame Christiane X... est intervenue volontairement dans l'instance du 26 novembre 2010 au côté de la société JMGC Participations en déclarant vouloir préserver ses droits d'actionnaire et d'associé et en formulant des prétentions identiques à celles de ladite société ; que si Madame X... justifie d'un intérêt personnel à cette intervention, elle ne fait en revanche valoir aucun droit propre, puisque sa demande est uniquement motivée par la préservation de ses intérêts et ne modifie nullement l'objet de l'instance; que les circonstances intervenues dans l'exécution de l'ordonnance de référé sont inopérantes; que l'intervention de Madame X..., dans ces conditions, doit être qualifiée d'accessoire; que le désistement d'appel formalisé par la société JMGC Participations le 7 janvier 2011 avant toutes conclusions d'appel incident ou demande incidente est parfait et entraîne nécessairement l'extinction de l'intervention volontaire de Madame X... »;

Alors que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève, au profit de celui qui la forme, une prétention fondée sur l'exercice d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur, peu important que cette prétention ait le même objet que la demande initiale ; qu'en estimant que l'intervention volontaire de Madame Christiane X... au côté de la société JMGC Participations dans le cadre de l'appel que cette dernière avait interjeté de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2010 ayant désigné Maître Y..., en qualité d'administrateur provisoire, ne présentait pas cette nature, mais qu'elle constituait une intervention accessoire, appelée à s'éteindre avec l'action principale, après avoir pourtant relevé que Madame X... était intervenue volontairement à l'instance aux fins de « préserver ses droits d'actionnaire et d'associé » et que sa « demande » était « uniquement motivée par la préservation de ses intérêts », ce dont il résultait que cette intervention volontaire était fondée sur un droit propre, distinct de celui de la société JMGC Participations, appelante principale, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles 329 et 330 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21645
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-21645


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21645
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