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10/07/2012 | FRANCE | N°11-21574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 avril 2011 ), que, par un jugement du 14 septembre 2005, confirmé par un arrêt du 27 mars 2008, la société Alryc a été condamnée à payer à la société Crifel des dommages-intérêts ; que, dans le même temps, la société Alryc a été autorisée, par ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 13 décembre 2005, à consigner une certaine somme entre les mains d'un séquestre pour garantir le montant des condamnations p

rononcées à son encontre ; que la société Alryc a été mise en redressement puis liqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 avril 2011 ), que, par un jugement du 14 septembre 2005, confirmé par un arrêt du 27 mars 2008, la société Alryc a été condamnée à payer à la société Crifel des dommages-intérêts ; que, dans le même temps, la société Alryc a été autorisée, par ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 13 décembre 2005, à consigner une certaine somme entre les mains d'un séquestre pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Alryc a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 avril 2008 et 21 avril 2009, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 24 septembre 2008, la société Crifel a assigné la société Alryc et son liquidateur, pour voir ordonner la libération à son profit des sommes consignées ; que M. X..., ès qualités, a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la libération des fonds à son profit ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la "déconsignation" des fonds entre les mains de la société Crifel, alors, selon le moyen :

1°/ que les procédures d'ordre et de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble, qui n'ont pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, sont caduques au jour de ce jugement et les fonds détenus par le séquestre doivent être remis au mandataire judiciaire ; que ce principe est d'application générale à tous les séquestres ; qu'en conséquence, un séquestre judiciaire ou conventionnel en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est caduc au jour de ce jugement, et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Alryc a remis en séquestre la somme de 60 459,83 euros ; que ce séquestre était toujours en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alryc, le 25 avril 2008, le séquestre détenant toujours, à cette date, la somme litigieuse ; que le séquestre devait donc remettre à M. X..., ès qualités, la somme litigieuse ; qu'en décidant pourtant que le séquestre devait libérer la somme au profit de la société Crifel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ;

2°/ qu'un séquestre judiciaire ou conventionnel, qui n'a pas produit d'effet attributif au profit du créancier à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est caduc au jour de ce jugement et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; que l'effet attributif du séquestre au créancier ne se produit qu'à la date à laquelle le séquestre remet la somme consignée entre les mains du créancier ; qu'en l'espèce, en retenant que la confirmation du principe de la créance de la société Crifel, par l'arrêt du 27 mars 2008 avait produit un effet attributif, cependant que la somme litigieuse de 60 459,83 euros était restée entre les mains du séquestre au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alryc le 25 avril 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et R. 622-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie ne constituait ni une procédure d'exécution de la part du créancier tant sur les meubles que sur les immeubles n'ayant pas produit un effet attributif ni une procédure de distribution mais qu'elle emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, la cour d'appel, ayant constaté que la créance de la société Crifel se trouvait définitivement établie, en a exactement déduit que les fonds consignés devaient être libérés au profit de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Alryc, ès qualités, la SCP X..., ès qualités, et M. X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la Caisse des dépôts et consignation à libérer au profit de la société CRIFEL la somme de 60.459,83 euros ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement aux assertions de la SCP Axel X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alryc, la consignation de sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie ne constitue ni une procédure d'exécution de la part d'un créancier tant sur les meubles ou sur les immeubles n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture telle que visée à l'article L. 622-21 du code de commerce, ni une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce ; qu'en conséquence, la SCP Axel X... ne peut soutenir que ces dispositions légales interdisent le versement de la somme consignée au profit de la SARL Crifel ; qu'il doit alors être fait application de l'article 2350 du code civil qui prévoit que la consignation de sommes, ordonnée judiciairement à titre de garantie, emporte affectation spéciale et droit de préférence au profit du créancier garanti ; qu'au surplus en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 2008, en confirmant le principe de la créance de la SARL Crifel sur la SAS Alryc, tout en augmentant son montant, a produit un effet attributif au profit de la première, des sommes consignées judiciairement à titre de garantie, par la seconde, soit avant la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci survenue le 25 avril 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la Caisse des dépôts et consignations à libérer au profit de la SARL Crifel la somme de 60.459,83 € » ;

1/ ALORS QUE les procédures d'ordre et de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble, qui n'ont pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, sont caduques au jour de ce jugement et les fonds détenus par le séquestre doivent être remis au mandataire judiciaire ; que ce principe est d'application générale à tous les séquestres ; qu'en conséquence, un séquestre judiciaire ou conventionnel en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est caduc au jour de ce jugement, et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, la société ALRYC a remis en séquestre la somme de 60 459,83 € entre les mains de la SCP NARRAT PEYTAVI ; que ce séquestre était toujours en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALRYC, le 25 avril 2008, le séquestre détenant toujours, à cette date, la somme litigieuse ; que le séquestre devait donc remettre à Maître X..., ès qualités, la somme litigieuse ; qu'en décidant pourtant que le séquestre devait libérer la somme au profit de la société CRIFEL, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et R. 622-19 du Code de commerce ;

2/ ALORS QU'un séquestre judiciaire ou conventionnel, qui n'a pas produit d'effet attributif au profit du créancier à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est caduc au jour de ce jugement et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; que l'effet attributif du séquestre au créancier ne se produit qu'à la date à laquelle le séquestre remet la somme consignée entre les mains du créancier ; qu'en l'espèce, en retenant que la confirmation du principe de la créance de la société CRIFEL, par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 mars 2008 avait produit un effet attributif, cependant que la somme litigieuse de 60 459,83 € était restée entre les mains de la SCP NARRAT PEYTAVI au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société ALRYC le 25 avril 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et R. 622-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21574
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-21574


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21574
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