LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2011), que par acte sous seing privé du 10 octobre 2003, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Brie, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie (la caisse), du crédit global de trésorerie consenti à la société GDS (la société) pour une durée de douze mois ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance puis a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner la caution à exécuter le cautionnement souscrit le 14 octobre 2003, la cour d'appel a considéré que nonobstant le terme de cet engagement au 31 octobre 2004, l'obligation de couverture en découlant permettait de la condamner au paiement du solde débiteur des comptes à cette date, les différents crédits accordés n'ayant pas été remboursés ; que la caisse fondait cependant sa demande de condamnation sur le seul moyen tiré du renouvellement ou de la prorogation du cautionnement au-delà du 31 octobre 2004, sans invoquer le moyen tiré de la couverture des dettes de la société par le seul cautionnement couvrant la période du 14 octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans solliciter les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve des remises postérieures qui sont venues en déduction du montant de la dette ; que la caution ne peut être condamnée à l'exécution de son cautionnement à hauteur du solde débiteur du compte au jour du terme de son engagement qu'à condition que les juges du fond constatent l'absence de remise postérieure venant en déduction de la dette garantie ; qu'en condamnant néanmoins la caution sans constater que la dette de la caution, tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, n'avait pas été affectée par toute remise postérieure venant en déduction du montant de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la caisse ayant fait valoir dans ses conclusions, que la survenance du terme du contrat de crédit ne faisait pas disparaître l'obligation de la caution de garantir le remboursement des sommes dues à l'échéance du contrat, laquelle demeurait tant que les sommes ne lui avaient pas été effectivement remboursées, la cour d'appel a, sans avoir relevé d'office aucun moyen, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caution aurait soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne pouvait être condamnée qu'à concurrence du solde débiteur du compte au jour du terme de son engagement qu'à condition que soit constatée l'absence de remise postérieure venant en déduction de la dette garantie ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur François X... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Brie, devenue le Crédit Agricole Brie-Picardie, la somme de 45. 600 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 mars 2008 ;
Aux motifs que, « le cautionnement souscrit par Monsieur X... oblige ce dernier à garantir les engagements contractés par le débiteur pendant la période considérée, quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites ; que l'acte stipule d'ailleurs au titre des conditions générales, que " le cautionnement solidaire demeurera valable jusqu'à complète extinction des créances dues en vertu du présent contrat " ; qu'il ressort des relevés produits aux débats par le Crédit Agricole (pièces n° 27 page 5/ 5 et n° 28), non contestés en leur teneur, qu'au 31 octobre 2004, le solde des comptes de la société GDS présentait une position débitrice de 23. 487, 95 €, que la ligne d'escompte de 1. 070. 000 € accordée en 2003 à GDS dans le cadre du crédit global cautionné n'était pas remboursée, et que GDS restait en définitive devoir à la banque au titre de ce crédit une somme totale de 1. 096. 099, 21 €, pour laquelle l'obligation de couverture trouve donc à s'appliquer ; que le Crédit Agricole est donc fondé à mettre en oeuvre le cautionnement pour son entier montant de 45. 600 € » ;
1/ Alors que, d'une part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner Monsieur X... à exécuter le cautionnement souscrit le 14 octobre 2003, la cour d'appel a considéré que nonobstant le terme de cet engagement au 31 octobre 2004, l'obligation de couverture en découlant permettait de condamner Monsieur X... au paiement du solde débiteur des comptes à cette date, les différents crédits accordés n'ayant pas été remboursés ; que la caisse de Crédit Agricole fondait cependant sa demande de condamnation sur le seul moyen tiré du renouvellement ou de la prorogation du cautionnement au-delà du 31 octobre 2004, sans invoquer le moyen tiré de la couverture des dettes de la société GDS par le seul cautionnement couvrant la période du 14 octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans solliciter les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve des remises postérieures qui sont venues en déduction du montant de la dette ; que la caution ne peut être condamnée à l'exécution de son cautionnement à hauteur du solde débiteur du compte au jour du terme de son engagement qu'à condition que les juges du fond constatent l'absence de remise postérieure venant en déduction de la dette garantie ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... sans constater que la dette de la caution, tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, n'avait pas été affectée par toute remise postérieure venant en déduction du montant de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2292 du Code civil.