La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11-20325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-20325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2008, rectifié le 23 juin 2009, pourvoi n° 07-11.546) que M. X... et la société Granimond ont agi à l'encontre de la société Daniel Y en contrefaçon de modèles de columbarium déposés en 1989 et 1995 et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Granimond et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable

comme nouvelle devant la cour de renvoi, la demande de cette société du chef de con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2008, rectifié le 23 juin 2009, pourvoi n° 07-11.546) que M. X... et la société Granimond ont agi à l'encontre de la société Daniel Y en contrefaçon de modèles de columbarium déposés en 1989 et 1995 et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Granimond et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi, la demande de cette société du chef de contrefaçon du modèle n° 953014 alors, selon le moyen, que cette demande tendait à faire juger une question née d'un fait survenu postérieurement au jugement entrepris, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 633 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., propriétaire au moment de l'assignation du modèle n° 953014, sollicitait l'indemnisation de l'atteinte portée par les actes de contrefaçon à ses droits d'exploitation sur celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que la société Granimond, qui avait acquis les droits sur ce modèle par acte du 23 novembre 2007, publié le 9 septembre 2008, était irrecevable à agir en contrefaçon au titre des faits qu'elle avait précédemment qualifiés d'actes de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Granimond et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions statuant sur la contrefaçon du modèle de columbarium dénommé "prestige 8 familles" déposé le 18 mai 1995 sous le n° 953014 et d'avoir débouté M. X... de sa demande en contrefaçon de ce modèle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en appréciant les antériorités invoquées sur le seul critère de leur forme octogonale quand une antériorité doit être de toute pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en estimant qu'il n'y aurait pas eu lieu de s'attarder sur l'absence de date certaine des antériorités invoquées, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en recherchant, pour apprécier la contrefaçon, les éléments de dissemblance entre les modèles en cause aux lieu et place des éléments de ressemblance, la cour d'appel a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était conviée, si la contrefaçon du modèle litigieux par la société Daniel Y ne résultait pas de l'utilisation par cette dernière d'une même couleur et du même matériau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-5 du code de propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder sur l'absence de date certaine des antériorités invoquées mais seulement qu'il importait peu que les modèles ayant inspiré l'installation du monument de la société Daniel Y n'aient pas date certaine ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que la validité du modèle n° 953014 n'était pas en cause, la demande en nullité ayant été déclarée irrecevable, et constaté que ce modèle n'était dessiné qu'en perspective, l'arrêt relève que la forme octogonale du monument est une forme fréquemment utilisée dans le domaine funéraire ; qu'il relève encore que le modèle de M. X... se caractérise en ce qu'il ne comporte, sur les parois verticales, qu'une seule plaque de fermeture formée d'un cercle inscrit dans un carré, alors que le monument de la société Daniel Y présente une succession de plaques de fermeture de forme uniquement carrée et comporte au surplus un socle octogonal ; que de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que l'impression visuelle d'ensemble, produite par le monument de la société Daniel Y sur l'observateur averti, était différente de celle produite par le modèle antérieur n° 953014 tel que déposé, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la quatrième branche, a pu déduire que la contrefaçon n'était pas constituée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Granimond et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Daniel Y la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Granimond et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi, la demande de la SARL Granimond du chef de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QU' :
« en première instance, la SARL Granimond a bien précisé qu'elle n'entendait pas agir sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de la propriété industrielle mais sur le terrain de la concurrence déloyale. Et la SARL Daniel Y relève à bon droit que l'action en concurrence déloyale procède d'une faute et d'une cause différente de l'action en contrefaçon d'un modèle ou d'un droit d'auteur, la seconde n'étant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la première. La demande de la SARL Granimond fondée sur la contrefaçon doit être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi » ;
ALORS QUE la demande de la société Granimond en contrefaçon tendait à faire juger une question née d'un fait survenu postérieurement au jugement entrepris, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 633 et 564 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Quimper en ses dispositions statuant sur la contrefaçon des modèles de columbarium dénommés « Prestige 8 familles » octogonaux sans piliers déposés auprès de l'INPI le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014 appartenant à M. X... et commercialisés par la SARL Granimond et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de la contrefaçon du modèle de columbarium « Prestige 8 familles » déposé auprès de l'INPI le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014 ;
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur X... prolong e par contre valablement son action engagée en première instance pour l'indemnisation d'un préjudice résultant de la seule contrefaçon désormais alléguée du modèle n° 953014 dont il a exploité les droits pendant une période ;
Les parties débattent sur le caractère nouveau et original du dessin et modèle n° 953014, par rapport au modèle n° 895036 qui a été annulé et dont il est une variante, mais avec des caractéristiques propres revendiquées comme lui conférant le caractère d'une création originale et protégeable. Les intimés font observer qu'une antériorité doit être de toutes pièces et soutiennent que ce modèle s'inspire certes du premier mais sans reprendre toutes les caractéristiques du modèle antérieur, du fait de son dessus chanfreiné et de ses ouvertures verticales sur le côté. Et ils font valoir de ce fait une oeuvre de création de l'esprit, aboutissant à une version nouvelle et originale, procédant d'une composition et d'une combinaison distinctes lui conférant une configuration originale et une physionomie propre, ayant justifié le nouveau dépôt et les poursuites pour contrefaçon ;
De fait, le modèle de 1989, enregistré sous le n° 895036 et publié sous le n° 277407, correspondait à un modèle octogonal composé de blocs trapézoïdaux juxtaposés, laissant au centre du monument un vide occupé par une plante en forme de flamme. Tandis que le modèle de 1995, enregistré sous le n° 953014 est constitué de huit trapèzes juxtaposés dont la jonction est assurée au centre du monument par une plaque de marbre de forme octogonale. Par ailleurs, ce modèle présente un dessus chanfreiné alors que le modèle de 1989 était complètement plat. De même, les plaques de fermeture seraient positionnées à la verticale, sur les faces latérales du monument, conformément à la nouvelle dénomination, alors que le modèle antérieur s'ouvrait par le sommet ;
La contrefaçon s'apprécie à l'aune des ressemblances portant sur les éléments qui caractérisent l'originalité et la nouveauté du modèle déposé ;
La S.A.R.L. Daniel Y répond à bon escient que la forme octogonale fermée en son centre était déjà en place dans les cimetières de Cléder et de Brest, conçus en 1987, 1990 et 1993 et qu'elle-même s'est inspirée de ces monuments après avoir pris contact avec les marbriers qui les avait installés. Et si les intimés discutent alors de la forme polygonale du modèle de la société Berthault ainsi évoqué, ils n'hésitent pas à souligner la nouveauté de leur dernier modèle en relativisant son caractère octogonal pour le distinguer de son précédent modèle annulé ;
Ainsi, sans s'attarder sur l'absence de date certaine des modèles ayant inspiré l'installation du monument de la S.A.R.L. Daniel Y, il ressort de l'argumentation même des intimés que la forme octogonale du monument ne peut être retenue comme constitutive de son originalité, par ailleurs justement contestée par la S.A.R.L. Daniel Y sur sa nouveauté par rapport au modèle annulé et en référence à de nombreuses constructions de cette forme existant depuis fort longtemps en matière funéraire ;
La jurisprudence a pu décider que la combinaison de figures géométriques ainsi que de couleurs, en elles-mêmes banales, pouvait exprimer la personnalité d'un auteur et résulter d'un effort de création, pour aboutir à un ensemble cohérent et harmonieux acquérant les caractéristiques d'une création originale bénéficiant de la protection intellectuelle. Et sur cette base, les intimés avancent que le choix de la forme et de l'emplacement des portes de fermeture, sur les parois latérales du monument, caractériserait l'originalité et l'esthétique nouvelle du monument ayant justifié le nouveau dépôt et la protection requise en vertu de l'article L. 511-3 du code de la propriété industrielle. Le modèle « Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné » serait ainsi une création originale et uniquement esthétique devant être appréciée à partir de l'impression visuelle d'ensemble qui s'en dégage et dont la S.A.R.L. Daniel Y aurait exécuté une reproduction ou une copie servile ;
Or des monuments cinéraires octogonaux avec dessus chanfreiné existaient dans d'autres cimetières avant le dépôt du modèle n° 953014 et cette inspiration ou reproduction ne peut être reprochée à la S.A.R.L. Daniel Y, s'agissant de formes géométriques banales n'étant pas susceptibles de protection en elles-mêmes, non plus que l'idée de les utiliser dans ce domaine particulier. Par ailleurs, le dessin servant de base au dépôt du modèle litigieux ne comporte qu'une seule plaque de fermeture sur les parois verticales du monument figurant sur le dessin et cette plaque de fermeture associerait un cercle inscrit dans un carré, sans autre précision sur les éléments décoratifs pouvant créer cette distinction. Or cette association n'est pas reprise dans la succession des plaqués de fermetures de forme strictement carrée apposées sur les monuments édifiés par la S.A.R.L. Daniel Y. Et cette dernière fait observer de surcroît que ses monuments associent un socle octogonal, qui est absent sur le modèle n° 953014, ce qui donnerait nécessairement une impression d'ensemble différente de celle du modèle dont la protection est invoquée, étant observé encore que la seule référence proposée par Monsieur X... est finalement le dessin du modèle, dessiné en simple perspective selon ses dires et dont l'impression visuelle d'ensemble reste à établir, car les photographies et les références publicitaires fournies aux débats ne comportent pas de photographie distincte d'un monument édifié selon le modèle n° 953014 resté seul en cause ;
Ainsi, la contrefaçon par la S.A.R.L. Daniel Y des éléments traduisant l'originalité et créant l'esthétique d'ensemble du modèle de colombarium « Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné », enregistré à l'INPI sous le n° 953014, n'est pas établie ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions statuant sur les demandes en contrefaçon présentées par Monsieur X... » ;
1°) ALORS QU'en appréciant les antériorités invoquées sur le seul critère de leur forme octogonale quand une antériorité doit être de toute pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'en estimant qu'il n'y aurait pas eu lieu de s'attarder sur l'absence de date certaine des antériorités invoquées, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'en recherchant, pour apprécier la contrefaçon, les éléments de dissemblance entre les modèles en cause aux lieu et place des éléments de ressemblance, la cour d'appel a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était conviée, si la contrefaçon du modèle litigieux par la société Daniel Y ne résultait pas de l'utilisation par cette dernière d'une même couleur et du même matériau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-5 du code de propriété intellectuelle ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Granimond de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la concurrence déloyale « la concurrence déloyale résulte d'une faute commise par une entreprise dans la commercialisation de modèles, argués ou non de contrefaçon, mais créant en tout état de cause la confusion du fait de leur présentation et de leur moindre prix, en détournant ainsi la clientèle de l'entreprise ayant pris le soin et supporté le coût d'une diffusion protégée ;
La SARL Granimond prétend en l'espèce avoir perdu la vente des trois monuments cinéraires du modèle « Prestige 8 familles » litigieux et chiffre son manque à gagner à 20.679 €, soit une marge perdue de 6.893 € par columbarium ;
Les faits de contrefaçon du modèle n° 953014 ont été précédemment écartés. Et le simple fait de copier le modèle d'un concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, tandis que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas elle-même fautive, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce soumis au principe de liberté et de libre concurrence ;
L'utilisation d'une même gamme de couleurs que la SARL Granimond ne saurait être valablement opposée à la SARL Daniel Y du fait de l'usage habituel du granit en matière funéraire, dont le granit rose n'est qu'une variété d'un usage également courant, sans que soit établi un usage particulier de nature à créer la confusion avec les modèles proposés par la SARL Granimond ;
La communication publicitaire invoquée par la SARL Granimond ne porte pas sur un usage particulier des couleurs ou d'une qualité particulière de granit ; Et s'il est allégué un budget de 140.000 € pas an pour les frais de publicité de ses modèles, il n'est aucunement justifié de la communication publicitaire sur le modèle n° 953014 dont la notoriété reste à démontrer ;
Il n'est pas établi de comportement déloyal et parasitaire imputable à la SARL Daniel Y et visant à tirer profit des investissements déployés par la SARL Granimond pour commercialiser le modèle en cause. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande en infirmant sur ce point le jugement déféré » ;
1°) ALORS QU'en se fondant sur la considération que les faits de contrefaçon du modèle n° 953014 avaient été précédemment écartés pour rejeter la demande des exposants au titre de la concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant que le simple fait de copier le modèle d'un concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constituerait pas en soi un acte de concurrence déloyale, et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent ne serait pas elle-même fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant que l'utilisation par la société Daniel Y de la même gamme de couleurs que la société Granimond ne serait pas constitutive de concurrence déloyale et parasitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier qu'aucun risque de confusion n'était à craindre dans l'esprit du consommateur moyen des produits concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20325
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-20325


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award