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10/07/2012 | FRANCE | N°11-19482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 11-19482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi de faute imputable à M. X... dans le cadre des travaux de démolition effectués, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que M. Y... restait taisant sur le montant de la défiscalisation attendue et qui avait été réalisée pour les années 2003 et 2004 calculée sur le montant des travaux payés pour ces années et, sans se contredire, qu'en décidant de ne solliciter la résol

ution du contrat d'architecte qu'en septembre 2007 et en ne cherchant plus à pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi de faute imputable à M. X... dans le cadre des travaux de démolition effectués, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que M. Y... restait taisant sur le montant de la défiscalisation attendue et qui avait été réalisée pour les années 2003 et 2004 calculée sur le montant des travaux payés pour ces années et, sans se contredire, qu'en décidant de ne solliciter la résolution du contrat d'architecte qu'en septembre 2007 et en ne cherchant plus à poursuivre la réalisation des travaux à partir du dépôt du rapport d'expertise, M. Y... était responsable d'une partie du retard apporté à la réalisation du projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées qui a retenu que l'expertise judiciaire n'avait pas permis d'envisager une reprise du chantier et que le retard ne pouvait être évalué qu'à hauteur d'un retard d'une année à l'issue duquel il avait la possibilité de changer de maître d'oeuvre pour assurer la reprise de son projet de rénovation et qui a souverainement évalué la perte brute annuelle du loyer subie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 43.000 € la condamnation prononcée, solidairement entre le conjoint et les héritiers de M. X... et in solidum avec la Mutuelle des architectes français, en réparation des préjudices subis par M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... ne soulève aucun moyen nouveau au soutien de son appel concernant le préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'architecte dans la réalisation de son projet immobilier concernant les travaux effectués sous le couvert de la loi Malraux dans un secteur sauvegardé et dans un périmètre de restauration immobilière permettant aux propriétaires des immeubles ayant obtenu une autorisation de travaux d'imputer les déficits fonciers sur leur revenu global à condition de donner le bien en location pour une durée minimale de 6 ans dans un délai de 12 mois une fois les travaux de restauration complète achevés ; que toutes les dépenses de travaux sont déduites du revenu global ; que M. Y... reste taisant sur le montant de la défiscalisation attendue et qui a été réalisée pour les années 2003 et 2004 calculée sur le montant des travaux payés pour ces années ; que M. X... n'est pas l'instigateur de l'opération d'investissement réalisé dans le cadre de cette opération de défiscalisation ; qu'en décidant de ne solliciter la résolution du contrat d'architecte qu'en septembre 2007 et en ne cherchant plus à poursuivre la réalisation des travaux à partir du dépôt du rapport d'expertise, l'appelant est responsable d'une partie du retard apporté à la réalisation du projet ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de la décision de la Commune de Thiers prise en 2009 quant à la nécessité de terminer les travaux dans un délai de 15 mois à défaut de quoi les autorisations nécessaires seraient retirées ; que la présence du champignon mérule dans l'immeuble n'est pas imputable à l'architecte et préexistait à l'acquisition de l'immeuble par M. Y... qui est en conséquence mal fondé à solliciter de l'architecte une indemnisation à ce titre ; qu'également, il n'est pas établi de faute imputable à M. X... dans le cadre des travaux de démolition effectués ; qu'en conséquence sur l'appréciation des préjudices énoncés il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause en retenant que le retard d'une année à l'issue duquel M. Y... avait la possibilité de changer de maître d'oeuvre pour assurer la reprise de son projet de rénovation et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient en évaluant à la somme de 43.000 € la perte brute annuelle de loyer subie du fait de la carence de l'architecte augmentée du remboursement des honoraires perçus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... n'est pas fondé à solliciter le coût de la rénovation qui est nécessaire pour rendre son immeuble habitable ni le remboursement de son acquisition et des frais de celle-ci qui ne relève que de sa seule volonté en qualité de propriétaire investisseur ; que son préjudice ne peut être constitué que par les conséquences de l'échec des opérations de rénovation confiée à M. X... qui ne peut en tant qu'architecte assurer le résultat d'une opération spéculative immobilière et fiscale ni la carence des entreprises qui ont signé un marché avec le maître de l'ouvrage ; que l'évaluation opérée par l'expert judiciaire pour 749.892 euros et l'imputation d'une responsabilité du surcoût à l'architecte ne sont pas opérantes ; que les désordres constatés dans les travaux de démolition effectués ne sont pas imputables à l'architecte ; que compte tenu de l'état de vétusté de l'immeuble, le développement des mérules déjà constaté par l'expertise de M. Z... établie en juin 2005 à la demande de M. Y... ne présente pas un caractère préjudiciable certain et déterminable ; que cela ne résulte pas de l'expertise judiciaire qui déclare que les désordres sont stabilisés ; que l'expert a estimé qu'il n'était pas en mesure de définir le coût des désordres qui pourraient être imputables à l'abandon du chantier, à défaut de réalisation d'un métré pour détailler le coût des travaux de reprise ; que l'expertise sollicitée par M. Y... en juin 2005 a permis des travaux de mise hors d'eau provisoire et de sécurisation puis de faire chiffrer le véritable coût d'une réhabilitation après ce chantier litigieux que chacun s'accorde à qualifier de désastreux ; que M. X... ne s'est engagé personnellement sur aucun délai mais il résulte des faits de l'espèce que la carence de l'architecte est au moins à l'origine d'un retard important de ce chantier qui devait être achevé en juillet 2005 et donc à l'origine d'une perte de revenus locatifs s'agissant d'un immeuble destiné à la location ; que le demandeur sollicite sans explication la somme de 132.000 euros de février 2005 à avril 2008 qui n'apparaît pas fixée sur des dates significatives par rapport aux éléments du dossier ; que M. Y... n'a pris l'initiative de solliciter la résolution du contrat d'architecte que par l'assignation au fond en septembre 2007 et n'a rapidement plus cherché la poursuite des travaux à partir de mai 2005 comme le démontrent les échanges de courriers ; que par ailleurs ce retard préjudiciable perdure jusqu'au présent jugement et même globalement jusqu'à une reprise des travaux par une nouvelle maîtrise d'oeuvre qui ne peut avoir lieu que sur la seule initiative de M. Y... ; que M. Y... ne justifie d'aucune pièce comptable prévisionnelle de la perte locative ; que dès lors l'indemnisation du retard ne peut être évalué que de manière forfaitaire et à hauteur d'un retard d'une année qui pouvait permettre de manière raisonnable à M. Y... de changer de maître d'oeuvre pour assurer la continuité de son projet de rénovation ; que le montant de 43.000 € apparaît adapté pour la perte de 7 loyers comprenant deux magasins et cinq logements ; que le demandeur qui sollicite l'indemnisation d'un risque de redressement fiscal n'est pas fondé puisqu'aucune disposition contractuelle ne mentionne que l'architecte s'est engagé à obtenir un résultat fiscal qui ne relève que de la seule responsabilité du contribuable qui était aidé en cela par ses conseillers dans le cadre d'une opération d'investissement à la fois compliquée et aléatoire ; que les frais financiers de l'emprunt souscrit par M. Y... pour les besoins de son investissement ne sont pas liés à l'échec des opérations de rénovation ; que seule la perte financière sur les fonds versés présente un lien avec l'opération prise en charge par l'architecte ; que ce préjudice n'est cependant ni justifié ni fondé en l'absence de mise en cause des entreprises qui ont perçu des fonds par M. Y... et de justificatif de versement ; que le demandeur ne justifie pas d'une évaluation des travaux effectués au regard des fonds versés qui n'a d'ailleurs pas été réalisée par l'expert judiciaire ; que les demandes de remboursement des sommes versées ne sont recevables que s'agissant de celles versées à M. X..., que les autres sommes ont été versées à des entreprises sur la base de contrat de marché et ne concernent que celles-ci ; que M. Y... réclame à M. X... la somme de 24.054 € ; que ce montant ne résulte pas de l'expertise judiciaire ; que l'expertise de M. Z... fait état d'un versement de 21.892, 66 € ; qu'il s'agit du seul élément transmis pour justifier du montant des honoraires réellement versés à l'architecte ; que ce montant n'est pas contesté par M. X... et doit être considéré comme admis ; que cette somme versée à titre d'honoraires doit être restituée en raison de la résolution du contrat d'architecte et de l'absence d'utilité des actes accomplis par l'architecte qui devront être entièrement repris par un nouveau maître d'oeuvre ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges du fond ; que la Cour d'appel a dûment constaté qu'aux termes du contrat d'architecte pour travaux sur existants, M. Y... a confié à M. X..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la conception, le chiffrage et la conduite des opérations de rénovation de l'immeuble situé ... à Thiers, l'architecte étant particulièrement chargé de rechercher des entreprises pour réaliser ces travaux, de conduire et de surveiller le chantier (jugement p.4, 1er attendu ; arrêt, p.4, 3ème considérant); qu'en relevant, pour limiter le droit à indemnisation de M. Y... par suite de l'abandon du chantier par l'architecte, que M. X... ne peut assumer la carence des entreprises qui ont signé un marché avec le maître de l'ouvrage ni les désordres constatés dans les travaux de démolition, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se contentant d'affirmer que le coût des travaux de réparation devant être réalisés à hauteur de 749.892 euros selon l'expert judiciaire ne peut être assumé par l'architecte sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. Y... signifiées le 12 novembre 2010, p.9) si ces travaux n'avaient pas été rendus indispensables par suite de la carence de M. X... dans la conduite de la coordination et de la surveillance des travaux dont il était en charge en vertu de sa mission contractuelle de maîtrise d'oeuvre complète en ne délivrant aucun ordre de service, en faisant réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus ou en permettant leur réalisation sans respect des règles de l'art, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour limiter le droit à indemnisation de M. Y..., que M. X... ne s'est pas engagé à obtenir un résultat fiscal, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. Y... signifiées le 12 novembre 2010, p.7), cependant qu'elle relevait expressément que « la carence de l'architecte est au moins à l'origine d'un retard important de ce chantier qui devait être achevé en juillet 2005 » (jugement, p.6, 2ème attendu), si ce retard n'avait pas privé M. Y... du bénéfice des avantages fiscaux qui exigeaient que les travaux démarrent en 2004 et se finissent au 1er trimestre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond, qui constatent l'existence d'un préjudice, ne peuvent refuser de l'indemniser en raison de son absence de chiffrage ; que la Cour d'appel a expressément retenu que la perte financière sur les fonds versés présente un lien avec l'opération prise en charge par l'architecte ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande en réparation de ce préjudice, que sa demande n'est pas justifiée par le montant des versements réalisés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se bornant à relever que la présence des mérules est antérieure à l'acquisition par M. Y... de l'immeuble sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. Y... signifiées le 12 novembre 2010, p.8) si ce champignon n'a pas prospéré par suite de l'aggravation de l'état des bâtiments, de l'abandon du chantier et de la situation de l'immeuble exposé aux intempéries sans toit ni protection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en relevant, d'une part, que M. Y... justifie avoir adressé beaucoup de relances à son architecte notamment pour parvenir à l'établissement de factures afin de débloquer des fonds avant la fin de l'année 2004 (jugement, p.5, 3ème attendu), d'autre part, que M. Y... est en partie responsable du retard apporté à la réalisation du projet (arrêt, p.5, 3ème considérant), la Cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en imputant à M. Y... la responsabilité d'une partie du retard apporté à la réalisation du projet en ne cherchant plus à poursuivre la réalisation des travaux à partir du dépôt du rapport d'expertise quand elle constatait que les conclusions de l'expert ne permettaient pas d'envisager la reprise du chantier, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19482
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°11-19482


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19482
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