LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2011), que la société Compagnie immobilière des glaciers (la société CIG) a rénové un immeuble dont elle a vendu par lots les appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Glaciers l'a assignée en réparation ; que la société Axa IARD et la mutuelle l'Auxiliaire, assureurs de la société CIG appelés en intervention forcée, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable, alors selon le moyen :
1°/ que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'autorisation doit désigner les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée et viser les désordres concernés, cette dernière condition est satisfaite dès lors que les désordres sont déterminables par rapprochement entre la résolution autorisant le syndicat à agir et d'autres énonciations du procès-verbal d'assemblée générale dont il résulte que les copropriétaires ont eu connaissance des désordres dont la réparation doit être sollicitée en justice ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'aucune des onze résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers, les 23 janvier 1999, 28 août 1999, 23 septembre 2000, 1er septembre 2001, 26 avril 2003, 24 avril 2004, 16 avril 2005, 24 juin 2006, 28 avril 2007, 26 avril 2008 et 27 juin 2009, dont il était constant qu'elles habilitaient toutes le syndic à agir, n'était régulière faute de préciser les désordres concernés, sans rechercher si le contenu des résolutions concernées, et en particulier celle du 23 septembre 2000, qui visait une réunion d'expertise ainsi qu'un rapport d'expertise en faveur de la copropriété, celle du 26 avril 2003, faisant état d'une réunion d'expertise tenue le 26 novembre 2001 identifiant les différentes entreprises ayant exécuté les travaux commandés par la société Compagnie immobilière des glaciers et précisant que les opérations d'expertise avaient été étendues aux autres entreprises et à leurs assureurs, relatant encore une réunion d'expertise en date du 4 juillet 2002 en présence des constructeurs et de leurs assureurs au cours de laquelle l'expert judiciaire avait tenté de clarifier l'attribution des désordres aux parties concernées et visant enfin, au titre des travaux d'urgence, la mise hors d'eau des parties communes R2, cave, local à ski, pour l'exécution de l'étanchéité de la terrasse et le rétablissement de la pente du sas d'entrée du local à ski ainsi que l'isolation sous l'appartement n° 5 et la fermeture du vide sanitaire en façade est, outre des désordres au niveau R3, celle du 24 avril 2004, qui indiquait que «le rapport d'expertise serait rendu au juge du tribunal d'Albertville le 31 mai 2004» et celle du 16 avril 2005, indiquant que l'expert avait déposé son rapport et que chacun des copropriétaires avait été destinataire de celui-ci et avait pu se faire une idée des dommages causés par les travaux mal ou non réalisés, n'impliquait pas que les désordres concernés par l'action en justice étaient déterminables, notamment en ce qui concerne les défauts d'étanchéité, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne se prononçant pas sur la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 mars 2000, pourtant produite aux débats et développée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers dans ses conclusions d'appel, à l'occasion de laquelle les copropriétaires avaient à nouveau donné pouvoir au syndic pour poursuivre les procédures en cours après qu'une information sur l'état des procédures engagées contre la société Compagnie immobilière des glaciers avait été faite, qui rappelait notamment l'existence de fuites sur la toiture entre le premier rang des tuiles et les chéneaux, ainsi qu'un problème de désenfumage, pour déterminer si l'autorisation d'agir donnée au syndic ne visait pas des désordres déterminables, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en énonçant que le bordereau 09/930 daté du 19 mai 2009 n'était pas produit devant la cour, quand ce document correspondait à la déclaration d'appel n° 09/930 en date du 19 mai 2009 qui figurait nécessairement au dossier de la cour, les juges du second degré, qui l'ont dénaturée par omission, ont violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bordereau d'appel n'était pas annexé au procès-verbal de la dernière l'assemblée générale, que les résolutions n° 7 de l'assemblée générale du 23 janvier 1999 et n° 3 de celle du 28 août 1999 autorisaient le syndic à engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et la livraison des parties communes et que les résolutions postérieures, rédigées dans des termes généraux, ne précisaient pas les désordres pour lesquels il était demandé au syndic d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui a pu retenir, sans dénaturation, que ces dernières décisions ne pouvaient permettre de régulariser la procédure et que le syndic avait agi sans pouvoir régulier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'irrecevabilité de l'action du syndicat n'avait été soulevée que par la société Axa IARD et la société l'Auxiliaire, l'arrêt a déclaré entièrement irrecevable l'action du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond, tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui l'invoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'action exercée au nom du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa IARD et de la société l'Auxiliaire, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Axa France IARD et la société mutuelle l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD et la société mutuelle l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Glaciers la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Glaciers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 janvier 1999 "autorise le syndic à engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et à prendre éventuellement toutes garanties sur les lots appartenant à CIG", ce qui ne constitue pas un pouvoir valable permettant l'action du syndic ; que la résolution 3 de l'assemblée générale du 28 août 1999 qui "renouvelle au syndic sa demande et le mandate expressément pour engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et la livraison des parties communes" ne constitue pas plus un pouvoir régulier ; que les résolutions 12 de l'assemblée générale du 23 septembre 2000,1 4 de celle du 1er septembre 2001, 10 du 16 avril 2003, 10 du 24 avril 2004, 10 du 16 avril 2005, 10 du 24 juin 2006, 10 du 28 avril 2007, 10 du 26 avril 2008 et 10 du 27 juin 2009, cette dernière concernant le mandat d'interjeter appel, sont toutes rédigées dans des termes généraux ne précisant pas les désordres pour lesquels il est demandé au syndic d'agir en justice et ne peuvent régulariser la procédure ; que la référence en 2005, seulement par la question posée, au rapport du syndic et à la connaissance qu'en ont les copropriétaires, ne confère pas au syndic un mandat régulier d'agir en justice en réparation de désordres précis ; que la dernière assemblée générale donne au syndic pouvoir d'interjeter appel "dans les termes du bordereau 09/930 daté du 19 mai 2009 (pièce jointe au procès-verbal d'assemblée générale)", mais que ce bordereau n'est pas effectivement annexé au procès-verbal produit ni ne figure au nombre des pièces produites, malgré l'ancienneté des observations des autres parties sur l'irrégularité du mandat du syndic ; qu'il en résulte que le syndic de la copropriété a agi sans détenir de pouvoir régulier, que l'action est irrecevable et que le jugement sera donc réformé de ce chef » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'autorisation doit désigner les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée et viser les désordres concernés, cette dernière condition est satisfaite dès lors que les désordres sont déterminables par rapprochement entre la résolution autorisant le syndicat à agir et d'autres énonciations du procès-verbal d'assemblée générale dont il résulte que les copropriétaires ont eu connaissance des désordres dont la réparation doit être sollicitée en justice ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'aucune des onze résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS les 23 janvier 1999, 28 août 1999, 23 septembre 2000, 1er septembre 2001, 26 avril 2003, 24 avril 2004, 16 avril 2005, 24 juin 2006, 28 avril 2007, 26 avril 2008 et 27 juin 2009, dont il était constant qu'elles habilitaient toutes le syndic à agir, n'était régulière faute de préciser les désordres concernés, sans rechercher si le contenu des résolutions concernées, et en particulier celle du 23 septembre 2000 (qui visait une réunion d'expertise ainsi qu'un rapport d'expertise en faveur de la copropriété), celle du 26 avril 2003 (faisant état d'une réunion d'expertise tenue le 26 novembre 2001 identifiant les différentes entreprises ayant exécuté les travaux commandés par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DES GLACIERS et précisant que les opérations d'expertise avaient été étendues aux autres entreprises et à leurs assureurs, relatant encore une réunion d'expertise en date du 4 juillet 2002 en présence des constructeurs et de leurs assureurs au cours de laquelle l'expert judiciaire avait tenté de clarifier l'attribution des désordres aux parties concernées et visant enfin, au titre des travaux d'urgence, la mise hors d'eau des parties communes R2, cave, local à ski, pour l'exécution de l'étanchéité de la terrasse et le rétablissement de la pente du sas d'entrée du local à ski ainsi que l'isolation sous l'appartement n° 5 et la fermeture du vide sanitaire en façade est, outre des désordres au niveau R3), celle du 24 avril 2004 (qui indiquait que « le rapport d'expertise serait rendu au juge du tribunal d'Albertville le 31 mai 2004 ») et celle du 16 avril 2005 (indiquant que l'expert avait déposé son rapport et que chacun des copropriétaires avait été destinataire de celui-ci et avait pu se faire une idée des dommages causés par les travaux mal ou non réalisés), n'impliquait pas que les désordres concernés par l'action en justice étaient déterminables, notamment en ce qui concerne les défauts d'étanchéité, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, en ne se prononçant pas sur la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 11 mars 2000, pourtant produite aux débats et développée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS dans ses conclusions d'appel (signification du 30 août 2010, p. 9), à l'occasion de laquelle les copropriétaires avaient à nouveau donné pouvoir au syndic pour poursuivre les procédures en cours après qu'une information sur l'état des procédures engagées contre la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DES GLACIERS avait été faite, qui rappelait notamment l'existence de fuites sur la toiture entre le premier rang des tuiles et les chéneaux, ainsi qu'un problème de désenfumage, pour déterminer si l'autorisation d'agir donnée au syndic ne visait pas des désordres déterminables, les juges du second degré n'ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, en énonçant que le bordereau 09/930 daté du 19 mai 2009 n'était pas produit devant la cour, quand ce document correspondait à la déclaration d'appel n° 09/930 en date du 19 mai 2009 qui figurait nécessairement au dossier de la cour, les juges du second degré, qui l'ont dénaturée par omission, ont violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 janvier 1999 "autorise le syndic à engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et à prendre éventuellement toutes garanties sur les lots appartenant à CIG", ce qui ne constitue pas un pouvoir valable permettant l'action du syndic ; que la résolution 3 de l'assemblée générale du 28 août 1999 qui "renouvelle au syndic sa demande et le mandate expressément pour engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et la livraison des parties communes" ne constitue pas plus un pouvoir régulier ; que les résolutions 12 de l'assemblée générale du 23 septembre 2000,1 4 de celle du 1er septembre 2001, 10 du 16 avril 2003, 10 du 24 avril 2004, 10 du 16 avril 2005, 10 du 24 juin 2006, 10 du 28 avril 2007, 10 du 26 avril 2008 et 10 du 27 juin 2009, cette dernière concernant le mandat d'interjeter appel, sont toutes rédigées dans des termes généraux ne précisant pas les désordres pour lesquels il est demandé au syndic d'agir en justice et ne peuvent régulariser la procédure ; que la référence en 2005, seulement par la question posée, au rapport du syndic et à la connaissance qu'en ont les copropriétaires, ne confère pas au syndic un mandat régulier d'agir en justice en réparation de désordres précis ; que la dernière assemblée générale donne au syndic pouvoir d'interjeter appel "dans les termes du bordereau 09/930 daté du 19 mai 2009 (pièce jointe au procès-verbal d'assemblée générale)", mais que ce bordereau n'est pas effectivement annexé au procès-verbal produit ni ne figure au nombre des pièces produites, malgré l'ancienneté des observations des autres parties sur l'irrégularité du mandat du syndic ; qu'il en résulte que le syndic de la copropriété a agi sans détenir de pouvoir régulier, que l'action est irrecevable et que le jugement sera donc réformé de ce chef » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE le défaut d'habilitation régulière du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires aux fins d'engager une action en justice est constitutif d'une irrégularité de fond qui a pour sanction l'annulation des actes de procédure concernés et non pas l'irrecevabilité de l'action ; qu'au cas d'espèce, en prononçant l'irrecevabilité de l'action exercée au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS, quand ils retenaient que le syndic n'avait pas été régulièrement habilité à agir, de sorte que la seule sanction envisageable était l'annulation des actes de procédure concernés, qui n'était d'ailleurs sollicitée par aucune des parties au litige, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 janvier 1999 "autorise le syndic à engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et à prendre éventuellement toutes garanties sur les lots appartenant à CIG", ce qui ne constitue pas un pouvoir valable permettant l'action du syndic ; que la résolution 3 de l'assemblée générale du 28 août 1999 qui "renouvelle au syndic sa demande et le mandate expressément pour engager toute action devant toute juridiction compétente pour obtenir la finition des travaux et la livraison des parties communes" ne constitue pas plus un pouvoir régulier ; que les résolutions 12 de l'assemblée générale du 23 septembre 2000,1 4 de celle du 1er septembre 2001, 10 du 16 avril 2003, 10 du 24 avril 2004, 10 du 16 avril 2005, 10 du 24 juin 2006, 10 du 28 avril 2007, 10 du 26 avril 2008 et 10 du 27 juin 2009, cette dernière concernant le mandat d'interjeter appel, sont toutes rédigées dans des termes généraux ne précisant pas les désordres pour lesquels il est demandé au syndic d'agir en justice et ne peuvent régulariser la procédure ; que la référence en 2005, seulement par la question posée, au rapport du syndic et à la connaissance qu'en ont les copropriétaires, ne confère pas au syndic un mandat régulier d'agir en justice en réparation de désordres précis ; que la dernière assemblée générale donne au syndic pouvoir d'interjeter appel "dans les termes du bordereau 09/930 daté du 19 mai 2009 (pièce jointe au procès-verbal d'assemblée générale)", mais que ce bordereau n'est pas effectivement annexé au procès-verbal produit ni ne figure au nombre des pièces produites, malgré l'ancienneté des observations des autres parties sur l'irrégularité du mandat du syndic ; qu'il en résulte que le syndic de la copropriété a agi sans détenir de pouvoir régulier, que l'action est irrecevable et que le jugement sera donc réformé de ce chef » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE l'irrégularité de fond tenant au défaut d'habilitation régulière du syndic pour engager l'action en justice ne peut profiter qu'aux parties qui l'ont invoquée ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'irrégularité de fond tenant au défaut d'habilitation régulière du syndic de l'immeuble LES GLACIERS dût entraîner l'irrecevabilité de l'action, celle-ci ne pouvait valoir qu'à l'égard des parties qui avaient soutenu le défaut d'habilitation régulière du syndic, soit la société AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE, et pas au profit des autres parties ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de manière générale au bénéfice de tous les adversaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES GLACIERS, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.