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10/07/2012 | FRANCE | N°11-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-15572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que la société de droit monégasque Class a acquis un terrain dans la commune de Tourettes ; qu'après l'avoir vainement mise en demeure de déposer la déclaration relative à l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié une taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement de cette imposition et rejet partiel de sa réclamation, la s

ociété Class a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que la société de droit monégasque Class a acquis un terrain dans la commune de Tourettes ; qu'après l'avoir vainement mise en demeure de déposer la déclaration relative à l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié une taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement de cette imposition et rejet partiel de sa réclamation, la société Class a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du surplus maintenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Class fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière et justifiée la procédure d'imposition, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification d'une mise en demeure de déposer une déclaration dont n'est pas cochée, sur l'avis de réception, la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", ne peut pas être considérée comme régulière, dès lors que cette omission, qui revêt un caractère substantiel compte tenu des garanties pratiques que confère cette mention au destinataire du pli, empêche de démontrer que le courrier de mise en demeure a pu être régulièrement remis à son destinataire ; qu'ainsi, en jugeant, que c'est à tort que le premier juge a cru bon relever que n'était pas cochée la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", pour considérer qu'il n'était pas démontré que le courrier qui mettait en demeure la société de déposer la déclaration n° 2746 ait pu être régulièrement remis à son destinataire le 30 mai 2006, et que par conséquent l'administration fiscale ne prouvait pas l'arrivée à son destinataire du courrier de mise en demeure, la cour d'appel qui a ainsi statué, a violé les articles L. 67 et R. 103-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la notification d'une mise en demeure de déposer une déclaration, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant, que l'administration fiscale prouvait l'arrivée à son destinataire du courrier de mise en demeure dès lors que la signature, figurant dans le cadre réservé au destinataire, suffit à démontrer en elle-même que le courrier a été remis au signataire, la cour d'appel qui a ainsi statué, tout en relevant que n'était pas cochée la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", sans avoir constaté que le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec le destinataire, a violé les articles L. 67 et R. 103-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'est régulière la notification d'une mise en demeure faite à une société, redevable légal de l'imposition, et dont il est justifié par la signature de l'avis de réception de la lettre la contenant par une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir pour celle-ci ; qu'ayant constaté la production par l'administration fiscale de l'avis de réception sur lequel figurait la date du 30 mai 2006 ainsi qu'une signature à l'emplacement réservé au destinataire et relevé que la demanderesse ne démontrait pas que cette signature émanait d'un tiers non habilité à recevoir le courrier, la cour d'appel en a exactement déduit la régularité de la notification de la mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Class fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que lorsque le pli recommandé, par lequel l'administration fiscale adresse une proposition de rectification au contribuable, n'a pu être remis à ce dernier, la procédure de redressement est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation, sauf si le défaut de distribution du pli est imputable au contribuable lui-même ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter les irrégularités de la notification de la proposition de rectification fondant la demande d'annulation de l'imposition, sur la circonstance que la proposition de rectification a été adressée à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration par lettre recommandée avec avis de réception et sur des motifs hypothétiques selon lesquels soit la SCI Class n'avait pas avisé l'administration fiscale d'un changement d'adresse ou soit qu'elle ne faisait plus figurer son nom dans l'immeuble ni sur une boîte aux lettres, sans rechercher si la SCI Class avait été avisée de la mise en instance de la lettre, si l'administration des postes n'avait pas commis une faute et sans établir avec certitude qu'une faute de la part de la SCI Class était à l'origine de cet état de fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 76 du livre des procédures fiscales et R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la proposition de rectification avait été adressée à la demanderesse le 10 octobre 2006 à l'adresse figurant dans la mise en demeure du mois de mai précédent, dernière adresse connue de l'administration fiscale, et qu'il avait été porté sur cet envoi, par l'administration des postes, la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'il relève qu'à cette époque soit la société n'avait pas avisé l'administration fiscale d'un changement d'adresse, soit elle ne faisait plus figurer son nom dans l'immeuble ni sur une boîte aux lettres, retenant ainsi implicitement que celle-ci ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par l'administration des postes ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la proposition de rectification avait été régulièrement notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Class aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Class
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'est régulière et justifié la procédure d'imposition ayant abouti à un avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 2007, et à une décision du 16 mars 2005 de l'administration fiscale, rejetant partiellement la réclamation de la SCI CLASS et fixant les droits, intérêts et majorations réclamés à la somme de 54.163 euros,
AUX MOTIFS QUE « La SCI CLASS, dont le siège est situé à Monaco, conteste avoir reçu la mise en demeure que lui a adressée le 16 mai 2006, le Centre des impôts de Draguignan Nord, l'invitant à lui faire parvenir la déclaration 2746, lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du Code général des impôts, et applicable aux personnes morales qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens ; que l'administration fiscale a produit aux débats copie de cette mise en demeure, ainsi que l'avis de réception sur lequel figure la date du 30 mai ainsi qu'une signature dans la case réservée au destinataire ; que c'est à tort que le premier juge a cru bon relever que n'était pas cochée la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", pour considérer qu'il n'était pas démontré que le courrier ait pu être régulièrement remis à son destinataire le 30 mai 2006, et que par conséquent l'administration fiscale ne prouvait pas l'arrivée à son destinataire du courrier de mise en demeure ; qu'en effet, la signature figurant dans le cadre réservé au destinataire, suffit à démontrer en ellemême que le courrier a été remis au signataire ; que dans la mesure où la mise en demeure a été remise à une personne présente à l'adresse de la SCI CLASS, celle-ci ne pourrait contester la régularité de la remise, que si elle démontrait que la signature figurant sur l'avis de réception, émanait d'un tiers qui n'était pas habilité à recevoir ce courrier ; qu'en l'espèce, la SCI CLASS ne rapporte pas la preuve que la signature apposée sur l'avis de réception par une personne présente à son siège social, émanerait d'une personne non habilitée à recevoir le courrier pour son compte ; qu'en conséquence, force est de constater, qu'à la suite d'une mise en demeure valablement notifiée le 30 mai 2006, la SCI CLASS n'a pas régularisé, dans les 30 jours de celle-ci, la déclaration qui lui était demandée. Elle ne saurait donc bénéficier de l'exonération de la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts » ;
ALORS, d'une part, QUE la notification d'une mise en demeure de déposer une déclaration dont n'est pas cochée, sur l'avis de réception, la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", ne peut pas être considérée comme régulière, dès lors que cette omission, qui revêt un caractère substantiel compte tenu des garanties pratiques que confère cette mention au destinataire du pli, empêche de démontrer que le courrier de mise en demeure a pu être régulièrement remis à son destinataire ; qu'ainsi, en jugeant, que c'est à tort que le premier juge a cru bon relever que n'était pas cochée la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", pour considérer qu'il n'était pas démontré que le courrier qui mettait en demeure la société de déposer la déclaration n° 2746 ait pu être régulièrement remis à son destinataire le 30 mai 2006, et que par conséquent l'administration fiscale ne prouvait pas l'arrivée à son destinataire du courrier de mise en demeure, la Cour d'appel qui a ainsi statué, a violé les articles L. 67 et R. 103-1 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, d'autre part, QUE la notification d'une mise en demeure de déposer une déclaration, dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant, que l'administration fiscale prouvait l'arrivée à son destinataire du courrier de mise en demeure dès lors que la signature, figurant dans le cadre réservé au destinataire, suffit à démontrer en elle-même que le courrier a été remis au signataire, la Cour d'appel qui a ainsi statué, tout en relevant que n'était pas cochée la case correspondant à la mention "l'envoi mentionné ci-dessus a été dûment : remis", sans avoir constaté que le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec le destinataire, a violé les articles L. 67 et R. 103-1 du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'est régulière et justifié la procédure d'imposition ayant abouti à un avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 2007, et à une décision du 16 mars 2005 de l'administration fiscale, rejetant partiellement la réclamation de la SCI CLASS et fixant les droits, intérêts et majorations réclamés à la somme de 54.163 euros,
AUX MOTIFS QUE « le Centre des impôts de Draguignan Nord a pu valablement adresser à la SCI CLASS, le 9 octobre 2006, une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d'office, par laquelle il était réclamé paiement de la somme de 48.360 euros, outre majoration et intérêts de retard, au titre du montant de la taxe de 3 % pour l'année 2006 sur la propriété non bâtie, sise à Tourettes, cadastrée section G, n° 184 et 185, d'une superficie de 7825 m², acquise le 8 juillet 2005 pour 1.612.000 euros, valeur que le service fiscal a retenue pour base de taxation ; qu'il ressort des pièces produites par l'administration fiscale, que cette proposition de rectification a été adressée à la SCI CLASS le 10 octobre 2006, à l'adresse qui figurait déjà dans la mise en demeure du 16 mai 2006, à savoir 35 boulevard du Larvotto à Monaco, mais qu'il a été porté sur cet envoi par l'administration des postes "n'habite pas à l'adresse indiquée retour à l'envoyeur" ; qu'il s'en déduit qu'à cette époque, soit la SCI CLASS n'avait plus son siège social à cette adresse et n'en avait pas avisé l'administration fiscale, soit qu'elle ne faisait plus figurer son nom dans l'immeuble, ni sur une boîte aux lettres, étant relevé que les courriers qui se sont échangés par la suite entre les parties, font apparaître la même adresse ; qu'en tout état de cause, la proposition de rectification ayant été adressée à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration, par lettre recommandée avec avis de réception comme le démontrent les mentions figurant à la fois sur le courrier et sur l'enveloppe le contenant, la SCI CLASS ne peut se prévaloir des irrégularités de la notification de la proposition de rectification pour fonde sa demande d'annulation de l'imposition ; qu'en conséquence, la SCI CLASS ne justifiant pas avoir effectué dans les délais qui lui étaient impartis, la déclaration susceptible de l'exonérer de la taxation de 3% sur les immeubles qu'elle possède à Tourettes, au titre de l'année 2006, elle est redevable de l'imposition réclamée par l'administration fiscale. Le jugement déféré sera donc infirmé" ;
ALORS QUE lorsque le pli recommandé, par lequel l'administration fiscale adresse une proposition de rectification au contribuable, n'a pu être remis à ce dernier, la procédure de redressement est entachée d'un vice de forme entraînant son annulation, sauf si le défaut de distribution du pli est imputable au contribuable lui-même ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter les irrégularités de la notification de la proposition de rectification fondant la demande d'annulation de l'imposition, sur la circonstance que la proposition de rectification a été adressée à la dernière adresse du contribuable connue de l'administration par lettre recommandée avec avis de réception et sur des motifs hypothétiques selon lesquels soit la SCI CLASS n'avait pas avisé l'administration fiscale d'un changement d'adresse ou soit qu'elle ne faisait plus figurer son nom dans l'immeuble ni sur une boîte aux lettres, sans rechercher si la SCI CLASS avait été avisée de la mise en instance de la lettre, si l'administration des postes n'avait pas commis une faute et sans établir avec certitude qu'une faute de la part de la SCI CLASS était à l'origine de cet état de fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 76 du Livre des procédures fiscales et R. 1-1-6 du Code des postes et des communications électroniques.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15572
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-15572


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15572
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