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10/07/2012 | FRANCE | N°10-11672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2012, 10-11672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que dans la décision n° 1032 F-D, il est mentionné par erreur, en page 3, que Mme X... était représentée par la SCP Ortscheidt et, page 4, que Mme Y... épouse Z... est condamnée à lui payer, ainsi qu'aux consorts A..., une certaine somme au titre des frais irrépétibles alors que n'ayant pas déposé de mémoire en défense, elle n'avait rien demandé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant la décision n° 1032 F-D, dit qu'à la troisième page, la mention "la SCP Ortscheidt, a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que dans la décision n° 1032 F-D, il est mentionné par erreur, en page 3, que Mme X... était représentée par la SCP Ortscheidt et, page 4, que Mme Y... épouse Z... est condamnée à lui payer, ainsi qu'aux consorts A..., une certaine somme au titre des frais irrépétibles alors que n'ayant pas déposé de mémoire en défense, elle n'avait rien demandé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant la décision n° 1032 F-D, dit qu'à la troisième page, la mention "la SCP Ortscheidt, avocat des consorts A... et de Mme X..." est remplacée par "la SCP Ortscheidt, avocat des consorts A..." et, à la quatrième page, que la mention "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse Z... à verser aux consorts A... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme Y... épouse Z... et des consorts B... " est remplacée par "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse Z... à verser aux consorts A... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme Y... épouse Z... et des consorts B..." ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2012, pourvoi n°10-11672

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-11672
Numéro NOR : JURITEXT000026187727 ?
Numéro d'affaire : 10-11672
Numéro de décision : 31200937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-10;10.11672 ?
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