LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que dans la décision n° 1032 F-D, il est mentionné par erreur, en page 3, que Mme X... était représentée par la SCP Ortscheidt et, page 4, que Mme Y... épouse Z... est condamnée à lui payer, ainsi qu'aux consorts A..., une certaine somme au titre des frais irrépétibles alors que n'ayant pas déposé de mémoire en défense, elle n'avait rien demandé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 1032 F-D, dit qu'à la troisième page, la mention "la SCP Ortscheidt, avocat des consorts A... et de Mme X..." est remplacée par "la SCP Ortscheidt, avocat des consorts A..." et, à la quatrième page, que la mention "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse Z... à verser aux consorts A... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme Y... épouse Z... et des consorts B... " est remplacée par "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse Z... à verser aux consorts A... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme Y... épouse Z... et des consorts B..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.