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05/07/2012 | FRANCE | N°12-11772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2012, 12-11772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient dans un mémoire spécial déposé à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, que les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui, pour la détermination des droits à pension, ne permettent de prendre en considération les périodes accomplies au titre du service national qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement affilié à un régime de sécurité sociale portent atteinte aux droits et lib

ertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité deva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient dans un mémoire spécial déposé à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, que les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui, pour la détermination des droits à pension, ne permettent de prendre en considération les périodes accomplies au titre du service national qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement affilié à un régime de sécurité sociale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la prise en considération pour la liquidation des droits à pension de retraite, de périodes de service national légal accomplies dans l'armée française entre 1960 et juillet 1962, pour les temps passés hors des départements français d'Algérie, par un ressortissant devenu algérien à la suite de l'indépendance de ce territoire ; que cette disposition qui provient de l'article 70 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 relative au régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et qui est devenu l'article L. 342 du code de la sécurité sociale du 10 décembre 1956, a été maintenue avec une nouvelle rédaction dans le code de la sécurité sociale du 17 décembre 1985, et n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'application qui était faite du texte contesté à la date de la liquidation des droits à pension de M. X... imposait d'avoir été préalablement affilié à un régime de base obligatoire, ce qui était une condition objective reposant sur un fait en rapport avec le texte, lequel ne visait à faire prendre en considération, pour les droits à pension de retraite, qu'une interruption d'activité professionnelle pour cause de service national, et non le service national lui-même ; que la volonté du législateur de supprimer la condition préalable d'affiliation, en rendant applicable au service national l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale qui ne concernait que les périodes militaires accomplies en temps de guerre, ne signifie pas que l'interprétation antérieure de l'article L. 351-3 de ce code, concernant le service national, portait atteinte à l'égalité des personnes concernées devant la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11772
Date de la décision : 05/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2012, pourvoi n°12-11772


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.11772
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