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04/07/2012 | FRANCE | N°11-20109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-20109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 1er décembre 2004, en qualité de conseiller commercial en assurances finances, classe B, par la société Horizon courtage, soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, a été licencié, le 11 mars 2008, pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant sa requalification sur un emploi de classe D au regard de la

convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 1er décembre 2004, en qualité de conseiller commercial en assurances finances, classe B, par la société Horizon courtage, soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002, a été licencié, le 11 mars 2008, pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant sa requalification sur un emploi de classe D au regard de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaire indiciaire correspondant et des congés payés afférents, l'arrêt retient que c'est au salarié qui demande la requalification de prouver qu'il y a bien droit au vu des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reconnaissance de qualification professionnelle et de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Horizon courtage aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Horizon courtage à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie ; Ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige ; Mais le juge doit, aussi, afin d'apprécier la légitimité du licenciement et en vertu du même article, rechercher, au-delà du motif avancé, la véritable cause de la mesure prononcée ; La lettre de licenciement de M. Xavier X... est rédigée comme suit :'Nous vous avons convoqué... Nous vous avons exposé les motifs... Ils sont les suivants : Votre contrat de travail stipule que vous devez respecter nos instructions et directives, notamment en matière d'organisation de votre activité, et que vous devez fournir un rapport d'activité. Dans ce cadre contractuel, nous vous avons donc demandé de nous fournir le planning de vos rendez-vous journaliers ainsi que, chaque mardi matin, les justificatifs de votre activité. Depuis le début de l'année vous ne respectez pas vos obligations. Ainsi, au mois de janvier ce n'est que de manière aléatoire et incomplète que vous avez satisfait à ces instructions. Depuis le mois de février vous avez totalement cessé de nous tenir au courant de votre activité si bien que nous ignorons, compte tenu de votre production quasi-nulle, si vous travaillez encore réellement pour notre société. En effet votre production enregistrée a été au mois de janvier de 143, 25 euros, au mois de février de 101, 25 euros. Depuis le début du mois de mars elle est nulle. Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs réclamations de clients qui montrent que vous avez délibérément manqué à votre obligation de conseil.

1) Le 15/ 02/ 2008, Madame Y... (88 ans) nous écrit, très inquiète par l'opération que vous lui avez fait faire. Pour cause, à votre initiative, elle a racheté un contrat d'assurance vie pour en souscrire un autre offrant aucun avantage supplémentaire. Bien au contraire puisqu'elle a perdu l'antériorité fiscale et successorale de son placement. De plus, en raison des plus-values dégagées, elle devient imposable sur l'ensemble de ses revenus 2007 et son capital réinvesti se trouve amputé de 4, 5 % de frais d'entrée.
2) Le 04/ 01/ 2008, Madame Z... (67 ans) nous écrit, elle croit pouvoir disposer de son épargne. Avant votre intervention, elle avait un dossier d'épargne au CREDIT MUTUEL offrant la liberté des versements et la disponibilité de l'épargne sans pénalité. Or, vous lui avez fait souscrire un contrat offrant tout le contraire : pour ne supporter aucune pénalité, elle doit verser jusqu'à 85 ans et en cas de sortie prématurée elle perd 18 mois de versement.
3) Le 10/ 02/ 2008, Madame A... (73 ans) nous écrit, elle réclame 2 387 euros que vos conseils lui ont fait perdre. En effet, vous lui avez fait souscrire un nouveau contrat faisant perdre l'antériorité du premier.
4) Le 09/ 02/ 2008, M. et Mme B... (55 ans) ont demandé le remboursement de 1 600 euros correspondant à quatre mensualités de versement sur des contrats que vous avez argumentés comme offrant la liberté des versements, la disponibilité de l'épargne sans pénalité. En réalité, pour ne supporter aucune perte, ils doivent payer pendant 20 ans alors que leur objectif était de disposer d'un capital à la retraite. Avec les contrats que vous leur avez fait souscrire, dans 5 ans, ils auront payé 24 000 euros pour ne disposer que de 14 875 euros. A ce jour, ils ont perdu les 1 600 euros.
5) Le 15/ 02/ 2008, Madame C... (54 ans) à qui j'ai rendu visite, compte tenu de votre argumentaire de vente, elle est persuadée que vous lui avez fait annuler son contrat FORTIS, qui offrait la liberté de versement et la disponibilité de l'épargne sans pénalité, pour souscrire un autre dossier offrant les mêmes avantages avec une rentabilité supérieure et plus sécurisante, son objectif étant de disposer d'un capital à ses 60 ans. Or, comme pour M. et Mme B... son nouveau dossier est objectivement défavorable et ne correspond pas à ses attentes, il est le contraire du premier. Pour ne supporter aucune pénalité de rachat, elle doit payer pendant 20 ans, à ses 60 ans elle aura réglé 10 800 euros pour ne disposer en valeur de rachat que de 7 134 euros. Au cours des entretiens que j'ai eus avec chacun de ses clients, j'ai ressenti un tempérament faible, voire crédule, ils vous ont fait confiance aveuglément, vous en avez profité. Dès lors, nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave les explications que vous nous avez fournies n'étant pas de nature à modifier notre appréciation...'. Le contrat de travail à durée indéterminée souscrit par M. Xavier X... comporte, en effet, les prescriptions ci-après :'... Vous êtes chargé :- D'une mission personnelle de production de produits d'assurances, de capitalisation et financiers.- D'assurer la surveillance et la gestion du portefeuille.- De rendre compte à votre hiérarchie de tout comportement ou fait anormal... Rattachement hiérarchique : Vous êtes placé sous l'autorité directe de : JEAN PAUL D...... Obligations : Vous vous engagez :- A consacrer l'exclusivité de votre temps et toute votre activité professionnelle à remplir votre mission au sein du cabinet HORIZON COURTAGE.- A respecter toutes les instructions et directives particulières de travail qui vous seront données.- A observer la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités du Cabinet.- A fournir un rapport d'activité hebdomadaire.- Pour toutes démarches commerciales chez un prospect ou un client, vous devez impérativement faire signer un mandat de courtage, ou une attestation de prospection que vous devez remettre à votre responsable hiérarchique.- A être titulaire d'un permis de conduire et posséder un véhicule assuré en usage professionnel.- A réaliser le minimum de production (déterminé pour chaque exercice suivant les critères définis pour l'ensemble des collaborateurs ayant un statut identique) correspondant à votre minimum de salaire mensuel...'. Ce contrat a été signé par les deux parties (pièce n° 1 sté). Il sera rappelé que la mutation pour nécessités de service qu'a voulu imposer la société Horizon courtage à M. Xavier X... de même que l'avertissement qu'elle lui a infligé à la suite d''une activité nettement insuffisante'datent du 30 novembre 2007, toutes mesures auxquelles elle a finalement renoncé le 21 décembre 2007, après contestation dans l'intervalle (18 décembre 2007) de M. Xavier X.... Mais, c'est dès la fin de l'année 2006 que la société Horizon courtage a rappelé ses obligations contractuelles à M. Xavier X..., comme elle a attiré son attention sur la faiblesse de son activité, avec mise en place de ce qui a été qualifié de plan de redressement. Il suffit de se reporter aux courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été, à chaque fois, envoyés :- Le 3 octobre 2006,'Je vous retourne les dossiers de M. E... CLAUDE, ils sont incomplets. Je ne reçois pas vos attestations de prospection, ni vos mandats de courtage, veuillez m'envoyer ceux de juillet et septembre 2006...',- Le 23 novembre 2006,'Comme vos deux collègues du bureau d'ANGERS, je vous ai convoqué le mardi 21/ 11/ 2006, à une réunion de mise en garde, suite à une insuffisance de résultats de production, entraînant un déficit de votre avance sur commissions. Vous avez reconnu que la trésorerie de l'entreprise ne pourra pas supporter plus longtemps ce passif. Vous l'avez admis, cette situation est liée à votre insuffisance d'activité et votre manque d'organisation et d'implication. Vous avez accepté le plan de redressement suivant : 5) Etablir un planning de RDV journalier que vous me faxerez chaque matin vers 9H.
6) tous les mardis matins, nous ferons le point en analysant vos attestations de prospection, vos mandats de courtage, nous mesurerons ensemble votre amélioration...'. Ces deux plis ne donneront lieu à aucune contradiction du côté de M. Xavier X.... Si M. Xavier X..., au contraire, s'insurge le 18 décembre 2007, il le fait en ces termes, via son avocat :... Concernant l'avertissement, vous ne pouvez retenir à l'encontre de votre salarié une situation déficitaire. En effet, vous ne respectez pas les dispositions de la Convention Collective applicables en matière de rémunération... Il en est résulté un préjudice financier important pour Monsieur X.... Quant à la mutation, elle ne peut être imposée à Monsieur X.... En effet, le contrat de travail ne comporte pas de clause de mutation géographique conforme aux exigences du droit applicable en la matière...'. A la lecture de cette missive et si les mots ont un sens, quant à l'avertissement, ce n'est donc pas que son activité soit insuffisante qui est remis en cause par M. Xavier X.... Il contre-attaque, si l'on peut dire, sur un non-respect par son employeur de ses propres obligations contractuelles à son égard, dans le domaine de la rémunération (l'on reviendra postérieurement sur ce dernier point).
Et, c'est dès le 9 janvier 2008 que les lettres recommandées avec accusé de réception vont se succéder venant de la société Horizon courtage envers M. Xavier X... jusqu'à la convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement du 19 février 2008 :- Le 9 janvier 2008,'Je vous confirme notre entretien (de la veille) : 1) J'ai mis à votre disposition un bureau au siège de l'entreprise, 2 matinées par semaine, afin que vous puissiez prendre vos RDV et organiser votre activité, vous avez refusé. 2) Vous avez sollicité l'installation à votre domicile d'une ligne téléphonique étendue à internet, au nom d'HORIZON COURTAGE, j'ai accepté, il est convenu que cette situation restera provisoire dans l'attente de l'ouverture d'un point commercial sur le MAINE et LOIRE. 3) Vous vous êtes engagé à passer au siège de l'entreprise tous les mardis matins à 9H30, nous échangerons la gestion courante et ferons le point sur votre activité au travers de vos rapports hebdomadaires...,- Le 31 janvier 2008,'Je vous rappelle à nouveau que vous devez obligatoirement me remettre chaque semaine les documents suivants : 1) vos plannings de RDV journalier 2) les attestations de prospection 3) les mandats de courtage 4) les fiches d'information sur le cabinet 5) les imprimés de recueil des besoins 6) les imprimés de conseils et recommandations 7) les souscriptions des clients 8) les actes de gestion. Ces documents ont pour certains vocations principales de respecter les dispositions des articles L520-1 et R520-2 du code des assurances et accessoirement avec les autres de mesurer la qualité et quantité de votre activité. Ils doivent être scrupuleusement complétés, ce qui n'est pas le cas pour ceux que vous me transmettez. Malgré cette imprécision, j'ai synthétisé ceux du début de l'année, que vous m'avez transmis, sur le document joint (appréciez et mesurez votre activité qualitative et quantitative). Je vous demande d'apprécier et de me formuler vos commentaires sur votre activité des quatre dernières semaines, en me retournant au plus vite le document...'.- Le 7 février 2008,'Vous ne vous êtes pas présenté le mardi 05/ 02 comme convenu au siège de l'entreprise, vous avez prétexté dans un 1er temps un problème de voiture, je vous ai demandé de passer le mercredi 6, vous avez refusé. Depuis, je suis sans nouvelles de vous, vous ne répondez jamais au téléphone, vous persistez à ne pas me remettre les justificatifs de votre emploi du temps. Je renouvelle mes attentes :- vous devez chaque matin à 9H me faxer votre emploi du temps de la journée.- vous devez chaque mardi matin me remettre les justificatifs de votre activité...'. Et la société Horizon courtage, pièces à l'appui (n° 36 comptant quatorze pages) rappelle encore, dans un courrier du 26 janvier 2010, qu'elle n'agissait pas différemment avec M. Xavier X... qu'avec ses collègues, dans les obligations imposées :'Je vous confirme que l'activité pour l'ensemble de l'effectif a toujours été mesurée et contrôlée par les mandats de courtage et les attestations de prospection et suivis de clientèles... Chaque collaborateur planifie son activité journalière. La remise de ce planning devient obligatoire après négociation avec l'intéressé, en cas d'insuffisance de résultats due à l'inactivité, ce qui fut le cas pour les collaborateurs suivants : Didier F... en 2001 Christian G... et Christian H... en 2003 Georges I..., Xavier X... et mon fils Adrien D... en 2007 A nouveau, mon fils Adrien D... en 2008, Eric J... en 2009. Ce plan d'aide a toujours été bénéfique à ceux qui ont voulu se sortir d'une mauvaise passe. Dans l'entreprise, j'ai toujours appliqué une démarche commerciale unique...'.
Le minimum qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié est qu'il respecte ses instructions comme il exécute consciencieusement le travail prévu au contrat. M. Xavier X... en était d'ores et déjà prévenu par son contrat de travail, auquel il convient de se reporter (cf supra). La société Horizon courtage a même été jusqu'à y spécifier qu'il devrait :'respecter toutes les instructions et directives particulières de travail qui vous seront données...... réaliser le minimum de production (déterminé pour chaque exercice suivant les critères définis pour l'ensemble des collaborateurs ayant un statut identique) correspondant à votre minimum de salaire mensuel...'. Pour s'en tenir, ainsi qu'il se doit, à la lettre de licenciement, M. Xavier X... n'a pas respecté, depuis le début de l'année 2008, les diverses consignes, pourtant très claires, émanant de son employeur, conformes à ses attributions et qui n'avaient rien d'illicite, vexatoire, voire discriminatoire, ou immoral. Les dites consignes étaient d'autant plus justifiées que les résultats de M. Xavier X..., que l'on retienne les chiffres de la société ou les siens, étaient quasi-nuls, contrairement à ceux de ses collègues, toujours bien sûr sur la même période (pièces n° 31 à n° 35 sté). Il y a donc bien là, insubordination comme insuffisance professionnelle, toutes deux fautives. M. Xavier X... a manifesté, en effet, une mauvaise volonté délibérée à remplir ses obligations professionnelles. Il ne peut tenter de s'exonérer de ses responsabilités en évoquant ses mauvaises conditions matérielles de travail après la fermeture du bureau d'Angers, auquel il était jusqu'alors rattaché, alors que les dites conditions ont fait l'objet d'une négociation avec la société Horizon courtage (cf courrier en date du 9 janvier 2008 rappelé ci-dessus, qui n'a pas été démenti). L'on n'est, en tout cas, pas en face d'une quelconque'mesure de rétorsion'de la part de la société Horizon courtage, d'autant que M. Xavier X..., lui-même, avait pu faire écrire le 18 décembre 2007 :'... Dans ces conditions, Monsieur X... ne peut continuer à travailler avec vous. Il envisage donc de saisir le conseil de prud'hommes afin de voir constater la résiliation de son contrat de travail à vos torts et obtenir l'indemnisation de son préjudice. Monsieur X... n'est toutefois pas opposé à un règlement transactionnel de la situation...'. En revanche, relativement aux manquements volontaires à son devoir de conseil que la société Horizon courtage reproche à M. Xavier X..., la validation que celle-ci a opérée sur les contrats ainsi souscrits ne peut s'entendre que comme l'aboutissement d'un contrôle hiérarchique, exercé de plus, en l'espèce, par le gérant de l'entreprise. La société Horizon courtage ne peut, dès lors, affirmer qu'elle ignorait tout des dits dossiers. Le grief, de ce chef, n'est donc pas fondé. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve en repose sur l'employeur. L'insubordination et l'insuffisance professionnelle fautives manifestées par M. Xavier X..., (cf supra), caractérisent pleinement la faute grave que lui impute la société Horizon courtage et justifient le licenciement prononcé par cette dernière. En conséquence, la décision des premiers juges devra être infirmée sur ce point. La société Horizon courtage demande que M. Xavier X... soit condamné à lui rembourser la somme de 8 328, 75 euros qu'elle a réglée, en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
ALORS QUE, la faute grave s'entend d'un manquement d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs qualificatifs de la faute grave ; que la lettre de licenciement se fondait non pas sur deux griefs distincts mais sur une accumulation de deux griefs, constituant ensemble la faute reprochée ; que pour dire que le salarié avait commis une faute grave, la Cour d'appel a retenu d'une part qu'était caractérisée la mauvaise volonté délibérée du salarié de remplir ses obligations, mais d'autre part que les autres faits allégués par l'employeur dans la lettre n'étaient pas avérés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute grave ne peut être caractérisée dès lors l'un de ses éléments constitutifs tels que définis dans la lettre de licenciement était jugé inexistant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS SURTOUT QUE, les juges doivent contrôler l'imputabilité des faits allégués par l'employeur à l'encontre du salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande, la Cour d'appel a retenu que « le salarié ne peut tenter de s'exonérer de ses responsabilités en évoquant ses mauvaises conditions matérielles de travail après la fermeture du bureau d'Angers, auquel il était jusqu'alors rattaché, alors que les dites conditions ont fait l'objet d'une négociation avec la société Horizon courtage » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, au-delà de l'assentiment du salarié à ses nouvelles conditions de travail, celui-ci bénéficiait des conditions matérielles nécessaires à la réalisation de sa prestation et donc si les faits reprochés lui étaient imputables, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaire indiciaire ainsi que des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE M. Xavier X... prétend que son niveau d'études comme son expérience professionnelle précédente auraient dû conduire à un engagement au sein de la société Horizon courtage à un niveau supérieur à celui qui a été retenu, soit à la classe D au lieu de la classe B, d'où rappel de salaire à son profit ; La convention collective applicable est, on l'a dit, celle des cabinets de courtage d'assurances et/ ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) ; La classification des fonctions est contenue en son article 21 ; Les classes B et D se définissent de la manière suivante :- classe B :'A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiés. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d'une équipe. Le niveau d'étude de référence est le BAC, BT, BP et/ ou une expérience professionnelle équivalente',- classe D :'Les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité. Le niveau d'étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaires et/ ou une expérience professionnelle équivalente'. La rédaction de ces paragraphes est claire en ce que l'on ne peut accéder à une classe ou une autre que muni d'un certain diplôme ou de l'expérience sur le terrain correspondant au dit niveau d'études. Toutefois, même si vous avez l'un ou l'autre, aussi bien que l'un et l'autre, rien n'empêche que vous soyez recruté sur une fonction inférieure à votre qualification. C'est au salarié qui demande la requalification de prouver qu'il y a bien droit, au vu des fonctions qu'il exerce réellement dans l'entreprise. Faute pour M. Xavier X... de faire cette démonstration (il avance même le contraire cf validation supra), sa demande doit être rejetée et le jugement rendu de ce chef, en conséquence, confirmé.
ALORS QUE, en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé que celui-ci ne rapportait pas la preuve des fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher qu'elles avaient été les fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute de base légale au regard l'article 1134 du Code civil ainsi que des stipulations de la convention collective des cabinets de courtage, d'assurance et de réassurance du 18 janvier 2002.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-20109

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/07/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20109
Numéro NOR : JURITEXT000026160279 ?
Numéro d'affaire : 11-20109
Numéro de décision : 51201654
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-04;11.20109 ?
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