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04/07/2012 | FRANCE | N°11-20048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-20048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bihr-Le Carrer-Najean de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de MM. Patrick X..., Y..., Z..., A..., B..., Michel C..., Michel D... et de Mmes E... et F... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 avril 2011), que la société Etablissements Georges Perrin filatures (HGP) a été placée en redressement judiciaire, le 7 octobre 2003, puis mise en liquidation judiciaire, le 7 septembre 2004, la société Bihr-Le Carrer-Najean étant dés

ignée en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bihr-Le Carrer-Najean de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de MM. Patrick X..., Y..., Z..., A..., B..., Michel C..., Michel D... et de Mmes E... et F... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 avril 2011), que la société Etablissements Georges Perrin filatures (HGP) a été placée en redressement judiciaire, le 7 octobre 2003, puis mise en liquidation judiciaire, le 7 septembre 2004, la société Bihr-Le Carrer-Najean étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 4 novembre 2003 et du 21 septembre 2004 ; que quarante-huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Bihr-Le Carrer-Najean fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception tirée de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en estimant que la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, n'était pas fondée à invoquer le principe d'unicité d'instance, tout en constatant que les mêmes salariés avaient, relativement « à des faits identiques », et au titre du même contrat de travail, engagé une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy en date du 21 avril 2006, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort au fait inopérant selon lequel la société HGP filatures n'avait pas été visée comme employeur à l'occasion de cette procédure, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la précédente procédure opposait des salariés à M. G..., la cour d'appel, qui a relevé que la demande dont elle était saisie était dirigée contre la société Bihr-Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur de la société HGP filatures et qu'elle n'opposait donc pas les mêmes parties, en a justement déduit qu'elle était recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bihr-Le Carrer-Najean, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de l'unicité de l'instance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP Bihr – Le Carrer soulève le moyen tiré de l'unicité de l'instance en se référant à la précédente procédure engagée par les salariés à l'encontre de M. Alain G... et de son groupe aux fins de contestation de leur licenciement ayant donné lieu à un arrêt de la présente cour du 21 avril 2006 ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen à défaut de l'identité des parties dans la présente instance dans laquelle les salariés ont attrait la société HGP Filatures et non M. Alain G... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte des énonciations de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy le 21 avril 2006 qu'une partie des demandeurs à la présente instance a agi contre M. Alain G... et son groupe supposé aux fins de voir reconnaître l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il apparaît que les demandes formulées à cette occasion ont été qualifiées d'actions de droit commun en recherche de responsabilité donc détachées du contrat de travail proprement dit ; qu'enfin, la cour d'appel a très expressément indiqué que M. Alain G... n'était pas l'employeur des salariés ; que de ce fait, admettre une unicité d'instance en l'espèce reviendrait à priver les salariés de toute possibilité de recours contre leur véritable employeur ; que dès lors, il faut constater que la présente instance bien que relative à des faits identiques concerne des parties différentes et se base sur un fondement juridique entièrement différent ;

ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en estimant que la SCP Bihr – Le Carrer, ès qualités, n'était pas fondée à invoquer le principe d'unicité d'instance, tout en constatant que les mêmes salariés avaient, relativement « à des faits identiques », et au titre du même contrat de travail, engagé une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy en date du 21 avril 2006, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort au fait inopérant selon lequel la société HGP Filatures n'avait pas été visée comme employeur à l'occasion de cette procédure, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de MM. Bernard E..., Alain H..., Hubert I..., Jean-François J..., Michel K..., Bilal L..., Daniel M..., Claude N..., Daniel O..., Jean-Claude X..., Jean-Marie M..., Gulcan P..., Jean-Noël Q..., Paul R..., Gérard S..., Thierry T..., Robert F..., Francis U..., Denis F..., Daniel C..., Robert V..., Alain Q..., Jean W..., Hubert M..., Jean-Paul XX..., Jean YY..., Jean-Claude S..., Antonio ZZ... et de Mmes Odile AA..., Sylvie BB..., Françoise CC..., Christine DD..., Pierrette EE..., Chantal FF..., Marie-Laure N..., Sylvie GG..., Lydie HH..., Monique I... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de ces trente-huit salariés au passif de la société HGP Filatures à diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent que leur licenciement est intervenu sans recherche préalable de reclassement dans les sociétés du groupe, la SCP Bihr – Le Carrer objectant que n'est pas rapportée en l'espèce la preuve de l'existence d'un groupe, ni celle d'activités, de lieux de travail et d'exploitation permettant la mobilité et la permutabilité du personnel ; que les salariés réclament selon leur ancienneté des sommes comprises entre 40. 000 € et 140. 000 € ; que dans le cadre de son obligation de reclassement, il incombe à l'employeur, ou au liquidateur en cas de procédure collective, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, le groupe de reclassement est déterminé à partir d'éléments de fait révélant la permutabilité du personnel soumis au pouvoir d'appréciation des juges du fond ; que s'agissant de l'existence d'un groupe, les salariés produisent aux débats plusieurs extraits de Kbis concernant diverses sociétés dont le dirigeant est M. Alain G... telles que la société Financières Hartmann, les textiles de France, la société HGP GAT Tissages, la société FDS-GAT, ayant chacune comme activité déclarée le tissage ou le textile ; que l'existence d'un groupe est corroborée par le rapport de M. JJ..., commissaire aux comptes, adressé le 6 mars 2003 à la société HGP Filatures et au Groupe Alain G... faisant état de plusieurs conventions existant entre diverses sociétés du groupe telles que HGP GAT Filatures, HGP GAT Tissages, FDS GAT, Textiles de France, les Filatures Géliot La Brosse quant à la prise en charge de frais en commun, M. Alain G... étant présenté sous diverses appellations comme le dirigeant commun de ces entités ; que dans le rapport du cabinet Syndec désigné en qualité d'expert-comptable du comité d'entreprise dans le cadre du droit d'alerte, il est fait état en exergue de l'absence d'informations transmises par la direction sur le groupe G..., en dépit selon le rédacteur du rapport de la « multiplicité des entreprises ayant le même actionnaire principal ou sa famille, et les liens économiques entre HGP et certaines entreprises du groupe G... » ; qu'une liste est dressée sur les principales entreprises intervenant dans le secteur textile et dans lesquelles M. Alain G... est présent en qualité soit de PDG (société HGP GAT Tissages et Filatures), de gérant (Financière Hartmann à Epinal, FDS GAT à Saint-Dié, les Textiles de France à Epinal, BTA Saint Martin à Munster), de cogérant (les filatures Géliot la Gosse à Saint-Nabord), d'administrateur (Europrotect France à Epinal, Renolux France Industrie), de président du conseil d'administration (Manufactures Hartmann et Manufactures Hartmann et Fils à Munster) ; qu'il ressort de ces divers éléments qu'est suffisamment rapportée l'existence d'un groupe de sociétés auquel appartenait la société HGP Filatures lors de la mise en oeuvre des procédures de licenciement, la SCP Bihr – Le Carrer ne versant aucune pièce ni document tangible venant contredire la réalité de tels éléments, se bornant à nier l'existence de tout groupe contemporain lors de l'engagement des licenciements ; que s'agissant de la permutabilité des salariés entre les diverses entités composant le groupe sont produits au dossier six contrats de travail (MM. O... et X..., Mmes DD..., N... et II...) de salariés embauchés par la société HGP Filatures mentionnant qu'ils pourront selon les nécessités du travail être amenés à se déplacer « dans les différentes unités du groupe », une telle expression étant caractéristique de la permutabilité du personnel dans le domaine textile entre les diverses sociétés appartenant à M. Alain G... ; qu'une telle permutabilité entre les sociétés textiles est confirmée par les différents courriers échangés entre la direction de la société HGP GAT Tissages et les salariés de cette entreprise mutés sur le site de Villersexel à la suite de l'incendie ayant affecté le site de tissage de Rochesson le 11 novembre 1999 ; qu'il est d'ailleurs fait état dans le document intitulé « Note Economique et Plan Social » dressé le 30 octobre 2000 du reclassement des salariés de la société HGP GAT Tissages sur quatre entreprises extérieures dont, outre la société HGP Filatures, les société HGP de Saint Loup sur Semouse, la société filature de Saint-Dié et la société Les Filatures Géliot/ La Gosse ; qu'ainsi, l'existence dans le groupe Alain G... de sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité textile est-il établie, sans que la SCP Bihr – Le Carrer qui se borne à nier tant l'existence d'un groupe que d'une permutabilité entre les salariés, ne produise quelque pièce ou document que ce soit établissant le contraire ; qu'il en résulte qu'à défaut pour la société HGP Filatures, représentée par les organes de la procédure, de justifier de recherches de reclassement au sein du groupe de sociétés Alain G..., l'ensemble des licenciements prononcés contre les salariés est dénué de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer et n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant que l'existence du « groupe Alain G... », auquel appartenait la société HGP Filatures, était établie en raison de l'existence de plusieurs entreprises ayant le même actionnaire familial et étant dirigées par M. Alain G... (arrêt attaqué, p. 8 § 9 et 10), de sorte que l'ensemble de ces sociétés devait être compris dans le périmètre du reclassement, cependant que cette unicité d'actionnariat et de direction était insuffisante pour caractériser l'existence d'un groupe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en affirmant qu'une telle permutation du personnel était possible entre les diverses sociétés appartenant à M. Alain G..., en se fondant sur une mutation intervenue à l'occasion d'un incendie ayant affecté le site de tissage de Rochesson le 11 novembre 1999 (arrêt attaqué, p. 9 § 3), cependant que cet événement exceptionnel, intervenu près de cinq ans avant les licenciements litigieux, n'était pas de nature à établir l'existence d'une permutabilité habituelle entre les sociétés en cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les recherches de reclassement n'avaient pas produit tous leurs effets dans le cadre du premier plan social élaboré au cours de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20048
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-20048


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20048
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