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04/07/2012 | FRANCE | N°11-18281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2012, 11-18281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2011), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Clos Notre-Dame (le syndicat) en revendication et démolition de l'immeuble e

mpiétant sur leur propriété ainsi que la société Marignan habitat, ayant construi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2011), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Clos Notre-Dame (le syndicat) en revendication et démolition de l'immeuble empiétant sur leur propriété ainsi que la société Marignan habitat, ayant construit puis vendu l'immeuble ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité des époux X... et que ceux-ci ont demandé qu'il soit enjoint au syndicat de communiquer les coordonnées des copropriétaires ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande avant dire droit, l'arrêt retient que l'appel en intervention forcée des copropriétaires non assignés en première instance au stade de l'appel est irrecevable faute d'évolution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, pour annuler le jugement, que le tribunal avait révoqué l'ordonnance de clôture et accueilli la fin de non recevoir soulevée après l'ordonnance de clôture sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ou de régulariser la procédure, ce dont il résultait une évolution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Notre-Dame aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Notre-Dame à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Notre Dame de communiquer sous astreinte les coordonnées de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble de la copropriété Le Clos Notre Dame,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture, sans d'ailleurs caractériser la cause grave qui justifierait cette mesure, et en faisant droit à la fin de non recevoir soulevée après l'ordonnance de clôture sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ou de régulariser la procédure, le tribunal a violé le texte qui précède et a porté atteinte au principe du contradictoire tout comme à celui du droit des époux X... à un procès équitable ; que les époux X... n'avaient nullement à demander le rejet de ces conclusions qui, postérieures à l'ordonnance de clôture, étaient par nature, irrecevables ; que d'ailleurs, le fait, pour les époux X..., de ne pas avoir demandé ce rejet de ces conclusions tardives, loin de couvrir l'irrégularité de la procédure, impliquait au contraire, de plus fort, que les débats fussent rouverts pour leur permettre de répondre au moyen nouveau qui leur était opposé ; que dès lors, le jugement doit être annulé ; que comme l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 09 décembre 2010, la dévolution opérée pour l'intégralité du litige par l'article 562 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de priver les copropriétaires non à la cause du double degré de juridiction et cette dévolution ne s'opère donc qu'entre les parties présentes en première instance ; qu'en vain les époux X... soutiennent que les copropriétaires ne seraient pas des tiers à l'instance dans la mesure où ils sont déjà représentés par le syndicat des copropriétaires de sorte que leur appel en intervention forcée ne porterait pas atteinte au double degré de juridiction alors que le syndicat des copropriétaires dispose d'une personnalité juridique distincte des propriétaires qui le composent, et que ceux-ci peuvent avoir, individuellement, des intérêts divergents du sien, notamment pour la défense de leurs parties privatives ; que ce moyen est donc inopérant de sorte que tout appel en intervention forcée, au stade de l'appel, des copropriétaires non assignés en première instance, est irrecevable faute d'évolution du litige ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux X... d'obtenir la communication, par le syndicat des copropriétaires, de l'identité de ses membres,
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 3 janvier 2011 M. et Mme X... avaient fait valoir que l'action en revendication par eux exercée portait exclusivement sur des parties communes et non sur des parties privative, de sorte que l'ensemble des copropriétaires se trouvaient déjà représentés devant le premier juge par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Notre Dame, d'où il résultait que leur appel en intervention forcée en cause d'appel ne portait pas atteinte au principe du double degré de juridiction ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'il en va ainsi d'un moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de mise en cause d'un tiers dans la procédure qui, bien que soulevée pour la première fois postérieurement à l'ordonnance de clôture, a été accueilli par les premiers juges en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en énonçant que tout appel en intervention forcée des copropriétaires non assignés en première instance était irrecevable faute d'évolution du litige, alors même qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que la décision rendue par les premiers juges ayant déclaré irrecevable l'action exercée par M. et Mme X... à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires Le Clos Notre Dame, devait être annulée car rendue en méconnaissance du principe du contradictoire d'où il résultait qu'au regard de l'évolution du litige M. et Mme X... étaient en droit d'assigner en intervention forcée en cause d'appel les copropriétaires non assignés en première instance, la cour d'appel a violé les articles 331, 555 et 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables M. et Mme X... en leur action en revendication et démolition de l'immeuble bâtiment D, section EM 401 en ce que cette action était dirigée contre le seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Notre Dame,
Aux motifs que la demande de démolition présentée par les époux X... porte atteinte aux droits réels dont disposent les copropriétaires sur leurs parties privatives et la quote-part des parties communes dont chacun est titulaire ; que, dès lors, eux seuls ont qualité pour défendre contre une telle action et, dans ces conditions, en leur absence à la cause, la demande des époux X... sera déclarée irrecevable ;
Alors que le syndicat des copropriétaires qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes a qualité pour défendre à une action en revendication et en démolition de l'immeuble quand bien même la décision à intervenir ne serait pas opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par cette action que si ceux-ci ont été appelés en cause ; qu'en déclarant irrecevable la demande en revendication et démolition présentée par les époux X... en ce que seul le syndicat des copropriétaires avait été attrait en la cause, que cette demande portait atteinte aux droits réels dont disposent les copropriétaires sur leurs parties privatives et la quote-part des parties communes dont chacun est titulaire et qu'en conséquence eux seuls avaient qualité pour défendre contre une telle action, alors même que cette action était nécessairement recevable, le syndicat des copropriétaires ayant qualité à défendre en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18281
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-18281


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18281
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